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au gouvernement britannique quelques concessions consacrées par la convention du 5/17 juin 1801, à laquelle adhérèrent le Danemark (23 octobre 1801) et la Suède (1830 mars 1802).1

La résistance aux prétentions britanniques prit enfin des proportions gigantesques dans la grande lutte dont les premières années du XIXe siècle furent les témoins. Rappelons-en en quelques mots les phases mémorables. Par un ordre du conseil du 16 mai 1806, le cabinet de St. James notifie aux puissances neutres le blocus de tous les ports, rades, côtes, rivières, compris depuis l'embouchure de l'Elbe jusqu'au port de Brest inclusivement. L'empereur Napoléon y répond par le décret de Berlin (21 novembre 1806). Les îles britanniques sont déclarées en état de blocus. Tout commerce et toute correspondance avec ces îles sont interdits. Tout sujet anglais dans les pays occupés par la France est déclaré prisonnier de guerre. Toute propriété anglaise est déclarée de bonne prise. Tout commerce des marchandises anglaises est défendu; tout vaisseau ayant touché l'Angleterre est exclu des ports. Un nouvel ordre

3o l'Impératrice se tient, quant à la fixation de celles-ci, à ce qui est énoncé dans l'art. X et XI de son traité de commerce avec la GrandeBretagne, en étendant ces obligations à toutes les puissances en guerre (ces articles limitaient la prohibition aux armes et aux munitions de guerre);

4° pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y aura, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer;

5o ces principes servent de règle dans les procédures et dans les jugements sur la légalité des prises.

V. de Martens, Rec. t. III, p. 158. A ces dispositions sont venues s'ajouter plusieurs autres, inscrites dans des conventions postérieures. L'histoire de la neutralité armée et de ses nombreuses vicissitudes a été très-bien racontée par Klüber, Droit des gens § 303-309; Wheaton, Histoire p. 223. 311 suiv. (I, 358. II, 83 éd. 2). V. aussi les auteurs cités par de Kamptz § 258. Sur la position qu'on prit de la part du Congrès des États du Nord de l'Amérique vis-à-vis de la question on peut consulter Trescot, The diplomacy of the revolution. New-York 1852. p. 75.

1 La convention du 5/17 juin 1801 se trouve dans Martens, Recueil t. VII, p. 260. Elle pouvait être regardée en quelque sorte comme l'ultimatum de l'Angleterre. Wheaton ibid. p. 314 suiv.

du conseil (7 janvier 1807) déclare de bonne prise tous les navires faisant route pour un des ports de la France, déclare en état de blocus tous les ports et places de la France et des États ses alliés. Le décret de Milan (17 septembre 1807) prononce alors la confiscation de tout navire ayant souffert la visite d'un vaisseau anglais et le blocus des îles britanniques sur mer et sur terre.

Considéré en lui-même, ledit système continental établi par les décrets de Berlin et de Milan, était une conception politique très-féconde, digne du grand homme dont elle émanait.1 Maintenu avec une sévérité rigoureuse au dehors, avec une sage modération au dedans, ce système, qui tendait à réunir tous les États du continent dans une puissante ligue, fut sans doute le moyen le plus efficace pour combattre avec succès les exigences britanniques. Ce fut plutôt par son exécution pleine de partialité, par les nombreuses licences, par les violations portées à l'autonomie des nations continentales, qu'il a laissé parmi elles de si tristes souvenirs. Il n'existait peutêtre aucun autre moyen aussi efficace pour réduire à leur juste valeur les prétentions de la Grande-Bretagne à l'empire des mers.

Maintenant le concert Européen vient d'amener des transactions plus équitables. L'Angleterre même a fait, lors de la guerre de 1854, quelques concessions générales à la liberté du commerce neutre en sacrifiant une partie de ses préjugés à l'entente cordiale avec la France et à l'influence des principes conciliateurs suivis par le gouvernement de la France dans l'intérêt commun des nations. Enfin une tierce puissance au delà de l'Océan va jeter de plus en plus un poids important dans la balance des rapports maritimes pour la fixation du droit commun.

Les

1 Le système continental est aussi très-bien expliqué par Klüber, à l'endroit cité § 310-316. Oke Manning p. 330. M. Pöhls p. 1147. auteurs sont indiqués par de Kamptz § 257. no. 113 suiv.

2 Comparez là-dessus C. W. Asher, Beiträge zu einigen Fragen über die Verhältnisse des Seehandels in Kriegszeiten. Hamb. 1854. Soetbeer, Actenstücke in Bezug auf Schifffahrt und Handel in Kriegszeiten. Hamb. 1854. 1855.

Diverses questions relatives aux droits des neutres.

§ 153. La liberté du commerce et de la navigation des nations neutres, tant entre elles qu'avec les belligérants, n'a jamais été contestée en principe. Les auteurs l'ont proclamée, les traités ont souvent reconnu que le commerce et la navigation des peuples neutres étaient en eux-mêmes libres. Les divergences des publicistes, et les contestations des États n'ont rapport qu'à la détermination des restrictions que cette liberté doit subir dans l'intérêt des belligérants. A cet égard il faut distinguer principalement les trois questions suivantes :

I. Quels sont les droits des neutres en cas de blocus des côtes et des ports de l'une des puissances en guerre par les escadres de l'autre?

II. Quelles sont les branches spéciales du commerce que les belligérants peuvent interdire aux gouvernements et aux sujets neutres?

III. Quels sont les moyens que les belligérants peuvent employer licitement, à l'égard des neutres, dans la poursuite du but légitime de la guerre?

Ces questions sont étroitement liées entre elles.

On peut reprocher généralement aux publicistes de s'être attachés, dans l'examen de ces questions, à des points de vue trop exclusifs, en partant de principes établis a priori. A la liberté absolue du commerce des États neutres, défendue par les uns, d'autres ont opposé un droit de nécessité créé au profit des belligérants. Nous croyons qu'en premier lieu il faut consulter le droit consacré par des conventions et par l'usage constant; à leur défaut les règles générales précédemment exposées sur les rapports respectifs des États.

Il existe sur cette matière une infinité de monographies, pour la plupart des écrits de circonstance et des pamphlets qui ont pour objet tantôt la défense des belligérants, tantôt celle des neutres. Elles sont indiquées par de Kamptz § 257. Les anciens auteurs déjà: Albéric Gentile (De jure belli I, chap. 21); Grotius (III, 1, 5. 9, 4. 17, 3), Henri Cocceji (De jure belli in amicos Exerc. curat. t. II, p. 19); Bynkershoek (Quaest. juris publ. I, chap. 10 suiv.) se sont occupés des questions relatives aux droits des neutres. Il faut faire remarquer ensuite les nombreux ouvrages qui

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sont consacrés à l'examen de la jurisprudence anglaise antérieure aux traités de Paris et de Hubertsbourg (1763), et expliquée dans le Discourse on the conduct of Great Britain in respect to neutral nations during the present war, by Charles Jenkinson (depuis Lord Liverpool). Londres 1757 (2o édit. 1794; 3e édit. 1801); les pièces et les documents relatifs aux contestations entre l'Angleterre et la Prusse en 1752 et indiqués par de Kamptz no. 17-21; le traité déjà mentionné ci-dessus, publié par l'Espagnol Don Carlos Abreu en 1758 et surtout l'ouvrage du publiciste danois Martin Hübner, intitulé: De la saisie des bâtiments neutres etc. A la Haye 1758. Trad. allem. ibid. 1789. C'est un plaidoyer en faveur de la liberté des neutres (v. là-dessus les observations de Wheaton, Histoire p. 159 suiv. 2e édit. I, p. 273). Jean Ehrenreich de Behmer († 1777), dans ses Observations sur le droit de la nature et des gens touchant la capture et la détention des vaisseaux et effets neutres. Hambourg 1771, et en latin dans son Novum jus controv., est entré dans la même voie. La controverse a été reprise avec une énergie redoublée pendant la guerre de l'indépendance américaine. Les principaux ouvrages de cette époque, écrits dans l'esprit de la neutralité armée ou dans un esprit plus libéral encore, sont les suivants:

Ferd. Galiani, Dei doveri etc. (v. ci-dessus § 144. n. 2),

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et pour la défense de la pratique usitée, l'ouvrage de Lampredi, Juris publici universalis theoremata, Liburni 1778, suivi d'un livre intitulé: Del commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra. Firenze 1778. Trad. en français par Penchet. Paris 1802.

Totze, La liberté de la navigation. Londres et Amsterdam 1780.

A l'époque de la révolution française appartiennent les publications suivantes:

de Steck, Essais sur divers sujets. 1799.

D. A. Azuni, Sistema universale dei Principii del diritto marit. 1795; en français 1805.

Büsch, Ueber das Bestreben der Völker neuerer Zeit, einander in ihrem Seehandel recht wehe zu thun. Hamburg 1800.

Prof. Schlegel, Sur la visite des bâtiments neutres.

Copenhague 1800,

et les pamphlets opposés des publicistes anglais Alexandre Croke et Robert Ward.

Rayneval, De la liberté des mers. Paris 1801.

J. N. Tetens, Considérations sur les droits réciproques des puissances belligérantes et des puissances neutres. Copenhague 1805 (en allemand déjà en 1802).

Jouffroy, Le droit des gens maritime. 1806.

Et à la fin de cette période:

(Biedermann) Manuel diplomatique sur le dernier état de la controverse concernant les droits des neutres. Leipz. 1814.

V. aussi Jacobsen, Seerecht p. 521 suiv. et les ouvrages de Reddie (p. 289 ci-dessus), de Hautefeuille, de Massé, de Leschkof, de Spazovitzel (du

commerce neutre. St. Petersbourg 1851), de Cauchy (le droit public maritime. Paris 1862), de Gessner (p. 55) ainsi que le National Review, Lond. January 1863. p. 116.

Droit de blocus.1

§ 154. Nous avons déjà fait connaître le droit de blocus au § 111 et 121 ci-dessus, qui est principalement le droit du belligérant de s'emparer sur mer ou sur terre des abords d'une forteresse, d'un port, d'une rade et même de toutes les côtes de son ennemi, et d'y exercer les droits d'une occupation passagère pendant tout le temps qu'il se maintient dans la possession réelle vis-à-vis de cette partie du territoire ennemi,2 à l'effet d'empêcher toute communication avec le dehors. Ce pouvoir du belligérant de dicter des lois dans le rayon momentanément soumis à sa disposition, n'a jamais été contesté. Les nations neutres l'ont toujours reconnu, et doivent le respecter comme une opération militaire garantie par les usages de la guerre (§ 147). Conséquemment elles devront s'abstenir de tout empiétement à l'exécution du blocus et elles se rendront coupables d'une violation des lois de la guerre par toute sorte de manoeuvres qui font craindre que le but du blocus ne soit manqué et qu'il ne devienne illusoire. La saisie du navire neutre contrevenant ou d'autres moyens de transport, avec leur cargaison, quels que soient leur nature et leur propriétaire, ainsi que la confiscation de ces objets sera la suite incontestable de l'infraction. Les personnes qui se trouvent à bord

1 Grotius III, 1. 5. Bynkershoek, Quaest. 1, § 11. de Steck, Handelsvertr. p. 188 suiv. Nau, Völkerseer. § 200 suiv. Jouffroy, Droit marit. p. 159. Jacobsen, Seerecht p. 677 suiv. Wheaton, Intern. Law IV, 3. 25 et son Histoire des progrès p. 84. Pöhls, Seerecht IV, p. 1142. § 523 suiv. Oke Manning p. 219. Wildman II, p. 178. p. 287. Hautefeuille III, p. 1. Massé p. 211. p. 145. Halleck XXIII.

2 Hautefeuille III, p. 54. 55 et p. 14. 21.

Pando p. 497. Ortolan II, Phillimore III, 238. Gessner

Ortolan II, p. 291 qualifie

à tort le blocus une substitution d'une souveraineté à l'autre. Il ne saurait être question d'une souveraineté sur la mer libre.

8 Wildman II, p. 200. La jurisprudence anglaise la plus récente autorise le propriétaire des marchandises à fournir la preuve de sa non

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