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de la Saxe électorale, pour sauver son royaume des projets des puissances qui s'en étaient partagé d'avance les dépouilles.

Théâtre de la guerre.

§ 118. Le territoire des parties belligérantes, les eaux intérieures et les hautes mers forment le champ de guerre naturel. Les territoires neutres en sont exempts. Néanmoins les troupes alliées qui ont pris part aux hostilités, peuvent être poursuivies sur leur propre territoire, lors même que, sous d'autres rapports, la neutralité a été accordée à son gouvernement. Les autres puissances alliées, dès qu'elles sont entrées ouvertement en état de guerre, en supportent toutes les conséquences.

Des conventions ou des motifs politiques peuvent limiter le théâtre de la guerre. L'histoire moderne fournit des exemples de ce genre; car bien souvent les puissances, dans le but de maintenir la paix ou l'équilibre européen menacé, ont consenti spontanément à circonscrire le théâtre de la guerre. Nous rappelons l'expédition en Grèce opérée par les trois grandes puissances; le siége d'Anvers, à la suite de la convention conclue le 22 octobre et le 10 novembre 1832 entre la France et la Belgique; l'intervention en Syrie, par suite des différends entre le Sultan et Mehemet -Aly.1

Droit de la guerre proprement dit; usages,
raison de guerre.

§ 119. La guerre, comme la paix, a ses lois et ses formalités déterminées qui constituent la nature externe du droit de guerre (jura belli). Un droit pareil était déjà connu dans l'ancien monde, quoique, à la vérité, la volonté arbitraire et

1 V. Nouveau Recueil t. XII, p. 1 suiv.; XIII, p. 39. 57. Flassan, dans son Histoire de la diplom. franç. V, 146, allègue un exemple semblable: pendant l'armistice conclu dans le cours de la guerre de sept ans, le siége de la forteresse de Neisse en Silésie devait être continué sans interruption. Comparez encore Halleck XIV, 26.

Heffter, droit international. 3e éd.

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désordonnée des parties belligérantes y rencontrât peu de limites. 1 Il acquit plus de consistance au moyen âge, sous l'influence tant du christianisme que de l'esprit de chevalerie, en même temps qu'il s'est dépouillé de certaines rigueurs. Mais c'est de nos jours seulement, et après avoir flotté longtemps entre plusieurs systèmes contraires, qu'il s'est assis enfin sur les principes d'humanité et de respect de l'espèce humaine.2 Les nations civilisées admettent la guerre comme un état de choses forcé, comme un mal inévitable, qui ne doit pas dépasser les limites de la stricte nécessité. La guerre, qui arme les hommes les uns contre les autres, n'a pas pour but la destruction de l'ennemi. La raison et l'humanité, comme le propre intérêt des nations, ont consacré cette maxime fondamentale: ,,Ne causez pas plus de mal à votre ennemi, pendant la guerre même, que la nécessité de le ramener à la raison ne l'exige." L'ancienne maxime de guerre au contraire voulait qu'on fît à l'ennemi le plus de mal qu'on pouvait et qu'on jugeait convenable. 3

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1 Tite-Live liv. II, 12. XXXI, 30: Esse enim quaedam belli jura, quae ut facere ita pati sit fas." Polyb. V, 9, 11 oi rov noléμov vóμoi καὶ τὰ τούτου δίκαια.

2 V. les développements dans Ward, Enquiry. chap. X et suiv. V. aussi page 7 ci-dessus.

3 Ainsi dans son discours d'inauguration du Conseil des prises, du 14 floréal an VIII, Portalis disait ce qui suit:

,,Le droit de la guerre est fondé sur ce qu'un peuple, pour l'intérêt de sa conservation ou pour le soin de sa défense, veut, peut, ou doit faire violence à un autre peuple. C'est le rapport des choses et non des personnes, qui constitue la guerre; elle est une relation d'État à État, et non d'individu à individu. Entre deux ou plusieurs nations belligérantes, les particuliers dont ces nations se composent, ne sont ennemis que par accident: ils ne le sont point comme hommes, ils ne le sont même pas comme citoyens; ils le sont uniquement comme soldats."

Talleyrand écrivait à l'empereur Napoléon, en date du 20 novembre 1806, dans le même esprit:

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Trois siècles de civilisation ont donné à l'Europe un droit des gens que, selon l'expression d'un écrivain illustre, la nature humaine ne saurait assez reconnaître.

Ce droit est fondé sur le principe que les nations doivent se faire dans la paix le plus de bien, et dans la guerre le moins de mal qu'il est possible.

Au droit de guerre appartient d'abord la règle ou la manière ordinaire de faire la guerre, que les usages internationaux ont sanctionnée et dont les parties belligérantes ont le droit d'exiger entre elles la stricte observation, c'est la loi des nations civilisées entre elles. C'est elle qui proscrit et frappe de l'anathème de l'histoire tous les procédés cruels ou barbares; qui punit de la rupture des relations internationales l'État qui a violé ses prescriptions. Des circonstances exceptionnelles, tirées de l'extrême nécessité ou du besoin de rétablir l'égalité du combat, permettent seules de s'en affranchir et de faire ce qui est de raison momentanément.1 Des guerres entreprises contre des hordes ou des bandes sauvages qui ne respectent aucune loi humaine, sont aussi exceptées des règles communes. Enfin les guerres navales, plus cruelles et plus meurtrières que les guerres sur terre, dont elles n'ont pas acquis les règles précises, 2 ont au contraire, faute d'équilibre entre les puissances maritimes, conservé jusqu'à nos jours un caractère plus ou moins spoliateur.

D'après la maxime que la guerre n'est point une relation d'homme à homme, mais une relation d'État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes, non pas même comme membres ou sujets de l'État, mais uniquement comme ses défenseurs, le droit des gens ne permet pas que le droit de guerre et le droit de conquête qui en dérive, s'étendent aux citoyens paisibles et sans armes, aux habitations et aux propriétés privées, aux marchandises du commerce, aux magasins qui les renferment, aux chariots qui les transportent, aux bâtiments non armés qui les voiturent sur les rivières ou sur les mers, en un mot à la personne et aux biens des particuliers.

Ce droit né de la civilisation en a favorisé les progrès. C'est à lui que l'Europe a été redevable du maintien et de l'accroissement de prospérité, au milieu même des guerres fréquentes qui l'ont divisée etc." (Moniteur univ. du 5 décembre 1806).

1 F. H. Struben, Abhandlung von der Kriegsraison und dem Convenienzrecht (Sammlung auserlesener juristischer Abhandl. Leipzig 1768). Grotius III, 1, 19. 18, 4. Pufendorf II, 3. 23. J. J. Moser IX, 1. 111 suiv. Bynkershoek, Quaest. I, 3, et les écrits cités par d'Ompteda § 300. de Kamptz § 282 suiv.

2 Hautefeuille, Droits des nations neutres. I, p. 318. Gessner, Droit des neutres sur mer p. 9. En général l'article concernant The belligerent rights at sea" dans Home and foreign Review, Jul. 1863. p. 1.

Quant aux guerres civiles elles se feront d'abord sous la responsabilité des vaincus envers l'État, c'est-à-dire envers la partie triomphante. Elles ne prendront un caractère régulier qu'après l'accomplissement d'une scission territoriale reconnue de part et d'autre ou en suite de l'intervention d'une tierce puissance (§ 113).

Du reste il s'en faut de beaucoup que le droit de guerre moderne soit déjà fixé dans toute son étendue par les usages et convictions des peuples et de leurs gouvernements. La dernière guerre de 1870 à 1871 vient de mettre à découvert bien des lacunes auxquelles il devrait encore être remédié par le concert Européen.1 En attendant chaque nation belligérante sera libre de poser pour elle-même les règles à suivre vis-àvis de l'adversaire comme des puissances neutres. L'adversaire pourra en faire autant; mais il y aura lieu à des réclamations, à des représailles, à la rétorsion et même à l'intervention de tierces puissances toutes les fois que les démarches arrêtées seront en contradiction avec les lois de l'humanité et avec les principes ou usages déjà établis par le concert Européen.2

Commencement des hostilités.

§ 120. Le droit de guerre veut qu'à la veille de se livrer à des actes d'hostilités matérielles, on adresse une déclaration de guerre à la partie adverse avec laquelle on avait entretenu jusque-là des relations d'amitié réciproques. Car la bonne foi disparaîtra, pour faire place à un système d'isolement et de crainte mutuelle, le jour où les nations, sans avis préalable et régulier, auront à redouter le fléau de la guerre. A cet effet les peuples de l'ancien monde se servaient de différentes formalités. Comprises sous la dénomination commune de droit fécial, la tradition romaine les faisait descendre des usages antiques du peuple des Équicoles. L'esprit de la chevalerie

1 V. M. G. Rolin-Jacquemyns, La Guerre actuelle, dans la Revue de dr. internat. t. II, 1870 p. 653 ss. et Adolf Trendelenburg, Lücken im Völkerrecht. Leipz. 1870.

2 M. Bluntschli en a donné l'esquisse dans son écrit,, Das moderne Kriegsrecht," inséré depuis à son ouvrage sur le droit international. Cette

au moyen âge inventa des règles analogues dont il exigeait la stricte observation, tant dans les guerres des États que dans les duels privés.1 Jusqu'au milieu du XVIIe siècle ces formes solennelles ont été maintenues. C'est à partir de ce moment qu'elles ont commencé à tomber dans l'oubli. Dès lors les gouvernements ennemis se sont contentés d'interrompre les relations diplomatiques entre eux, en même temps qu'ils faisaient connaître leurs griefs par des manifestes et d'autres voies de publicité. Quelquefois aussi ils procèdent de fait aux hostilités, sans se prévenir mutuellement par des déclarations, qui toutefois seront toujours la voie la plus régulière.2 Le rappel de l'ambassadeur ne constitue pas nécessairement un acte de commencement des hostilités: il est vrai toutefois que c'est à ce moment que plusieurs traités ont fait remonter les effets de la guerre. 3

Il résulte de la nature des choses qu'il n'est pas indispensable qu'une guerre défensive soit précédée d'une déclaration préalable: des hostilités déjà ouvertes par l'ennemi, ou sur le point de l'être, la rendent superflue. La justice et l'équité exigent seulement en pareil cas qu'une brusque levée de boucliers ne cause aucun préjudice aux particuliers, à la propriété privée ni aux gouvernements neutres, qu'elle ne devienne pas non plus un prétexte pour s'assurer des avantages que l'état de guerre seul peut donner aux belligérants. A cet effet aucun gouvernement ne doit, sans manquer à la foi publique, dispenser de l'observation de certains délais destinés à donner aux intéressés la possibilité de prémunir leurs personnes et leurs propriétés contre des pertes imprévues. La pratique des

se

esquisse est basée principalement sur les instructions ou articles de guerre rédigés par M. Lieber et publiés en 1863 par le Président Lincoln pour les armées des États-Unis.

1 Ward, Enquiry. t. II, p. 207 suiv.

2 Bynkershoek, Quaest. jur. publ. 1, 2. d'Ompteda § 295. de Kamptz § 275. Vattel III, § 51. Emerigon, Traité des assurances. I, 12. 35. Martens § 262. Schmalz p. 223. Klüber § 238. Wildman II, 5. Hautefeuille, Droits des nations neutres. I, p. 295. Halleck XV, 1-7.

3 de Martens, Manuel. § 262. note g. Martens, Supplém. VII, p. 213. X, p. 870. XI, 471. 483. 613.

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