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donc aucune espèce de domaine sur l'Océan et ses différentes parties, aussi loin que leurs eaux sont accessibles à la navigation des peuples et des individus, à moins que des traités ou une tolérance tacite ne dérogent au principe de la liberté des mers, dérogation qu'un auteur célèbre regarde comme non obligatoire. C'est ainsi que la police et la surveillance de certains districts maritimes, dans un intérêt de commerce et de navigation, ont été confiées à l'État le plus voisin, lequel en même temps pourra être autorisé de percevoir certains droits de péage pour indemnité des charges qui résultent de cette police. L'intérêt de la sûreté peut en outre conférer à un État certains droits sur un district maritime (§ 75 ci-après).

L'acquisition exclusive d'une portion quelconque du vaste Océan par voie d'occupation au contraire est juridiquement impossible. L'endiguement d'un district maritime par des travaux de défense de toute espèce, dès qu'il n'aura pas obtenu le consentement des autres nations, ne constituerait jamais qu'un simple fait, qui disparaîtrait avec la destruction de ces travaux. De même le long usage, lorsqu'il ne résulte pas d'une manière incontestée d'un acquiescement tacite et général des nations, ne conférera aucun droit exclusif sur la mer dont l'usage est une ,,res merae facultatis." 2

La mer près des côtes peut être soumise
à la propriété.3

§ 75. Les États maritimes ont le droit incontestable, tant pour la défense de leurs territoires respectifs contre des attaques imprévues, que pour la protection de leurs intérêts de commerce et de douanes, d'établir une surveillance active sur les côtes et leurs voisinages, et d'adopter toutes les mesures nécessaires pour fermer l'accès de leurs territoires à ceux qu'ils refusent d'y recevoir, ou qui ne se seront pas conformés aux

1 Hautefeuille I, p. 222.

2 Vattel I, 23. § 285. 286. Wheaton n'admet pas ici un consentement tacite (Intern. Law § 10 in fine).

8 Hautefeuille I, 234.

dispositions des règlements établis. C'est une conséquence naturelle de ce principe général: „,ut quod quisque propter defensionem sui fecerit, jure fecisse videatur."1 Chaque nation est donc libre d'établir une surveillance et une police de ses côtes, comme elle l'entend, à moins qu'elle ne soit liée par des traités. Elle peut, d'après les conditions particulières des côtes et des eaux, fixer la distance convenable. Un usage commun a établi à cet effet la portée du canon comme la distance qu'il n'est permis de franchir qu'en des cas exceptionnels, ligne de limite qui non-seulement a obtenu les suffrages de Grotius, de Bynkershoek, de Galiani, de Klüber, mais qui a été consacrée également dans les lois et les règlements de beaucoup de nations. Cependant on peut soutenir encore avec Vattel que la domination de l'État sur la mer voisine s'étend aussi loin qu'il est nécessaire pour sa sûreté et qu'il peut la faire respecter; et l'on pourra regarder avec Rayneval la distance de l'horizon qui peut être fixée sur les côtes, comme limite extrême des mesures de surveillance. La ligne de la portée du canon elle-même, bien qu'elle soit regardée comme de droit commun, ne présente aucune base invariable et peut être fixée par les lois de chaque État, du moins d'une manière provisoire. Autrefois elle comptait deux lieues: aujourd'hui elle comprend ordinairement trois milles marins. C'est ce qu'établissent les traités anglo-américain du 28 octobre 1818 (art. 1) et anglofrançais du 2 août 1839 (art. 9 et 10), ainsi que la loi belge du 7 juin 1832.4

3

1 L. 3. Dig. de just. et jure. V. Vattel I, 23. § 288.

2 V. les indications dans Tellegen p. 46. Ortolan, Règl. intern. I, p. 176. Hautefeuille I, p. 239. Wildman I, p. 70, b. Traité entre la France et la Russie du 11 janv. 1787, art. 28; entre l'Angleterre et l'Amérique du Nord de 1794, art. 25. Jacobsen, Seerecht p. 580, fait remarquer que par suite de la marée, la limite de la côte est variable. Un traité conclu entre la France et l'Angleterre le 2 août 1839 et relatif à la pêche dans le Canal, prend pour base la marée basse.

3 Vattel I, 23. § 289. Rayneval, Instit. du droit des gens. II, 9. § 10. 4 Jacobsen, Seerecht. p. 586. 590. Tellegen p. 50. Halleck VI, 13. En Espagne on prend pour limites six lieues (millas). Riquelme I, p. 253. L'Angleterre et l'Amérique du Nord étendent la ligne douanière à quatre leagues. Phillimore I, 211 e.

Tout navire qui franchit les limites maritimes d'une nation doit se conformer aux dispositions des règlements établis, peu importe qu'il soit entré volontairement ou par suite d'une force majeure. A cet effet les États riverains jouissent de certains droits incontestés, qui sont:

1° le droit de demander des explications sur le but du voyage du navire: si la réponse est refusée ou si elle paraît inexacte, les autorités des lieux peuvent, par des voies directes, prendre connaissance du véritable but du voyage et, en cas d'urgence, prendre des mesures provisoires commandées par les circonstances;

2o le droit d'empêcher que la paix ne soit troublée dans leurs eaux intérieures et d'y intervenir de facto;

3o celui de faire des règlements relatifs à l'usage des eaux qui baignent les côtes, par exemple, le droit de régler les différentes espèces de pêche;

4° le droit de mettre l'embargo et d'établir des navires croiseurs pour empêcher la contrebande (§ 111); 1

5° enfin le droit de juridiction.2

Le simple passage d'un navire étranger dans les eaux qui forment les limites maritimes d'un État, n'autorise pas ce dernier à l'assujettir à certains droits de péage, excepté ceux qui grèvent l'usage des établissements de navigation ou des pêcheries. Des concessions volontaires des nations peuvent seules faire naître d'autres droits que ceux que nous venons d'indiquer. Le péage du Sund, qui appartenait à la couronne de Danemark, présentait sous ce rapport un exemple unique en son espèce.3

1 Moser, Vers. VII, p. 801 suiv.

2 Dans les deux premières éditions nous avions émis des doutes relativement à ce dernier point, qui cependant est la conséquence naturelle des autres et admis en outre par l'usage, ainsi que par les auteurs de cette matière spéciale. V. Ortolan, Règl. intern. I, p. 175. Tellegen p. 54. Massé, Droit commercial, § 105.

3 V. là-dessus les ouvrages indiqués par de Kamptz § 176. de Steck, Vers. p. 39. Moser, Kleine Schriften. IX, p. 290 suiv. Vattel I, 23. § 292. Wheaton, Histoire des progrès. p. 105 suiv. La question du droit est traitée d'une manière étendue dans les Mémoires du Gouvernement Suédois relatif au péage du Sund. Stockh. 1839. Réplique du Gouvernement Danois. Ibid. 1840. W. Hutt, On the Sund-dues. London 1839. Lemonius,

Maintenant ce droit de péage est racheté par les puissances et nations maritimes. (Voir l'appendice).

Eaux maritimes en deçà de la mer des côtes.1

§ 76. Si l'eau maritime des côtes est censée appartenir aux États contigus, il s'en suit à plus forte raison que les eaux maritimes situées en deçà de cette portion de la mer doivent être du domaine de l'État contigu, qui se trouve en même temps dans la possibilité d'en garder et d'en défendre les accès et de les tenir sous sa tutelle exclusive. Telles sont:

1o Les canaux artificiels du pays qui communiquent avec la mer. 2

2o Les ports et les havres, soit artificiels soit naturels, qui forment l'accès du territoire. 3

Quelques nations, tant par une extension de leurs droits sur les eaux des côtes, que par d'autres raisons, et à la faveur de circonstances particulières, se sont attribué un droit de domaine encore plus large sur certaines portions de la haute mer. Ainsi en Angleterre on comprend sous le nom de ,,Kings" ou,, Queens chambers" les baies situées entre deux promontoires dans le domaine de l'État. Une interprétation analogue semble avoir prévalu en France, 5 car le traité anglo-français du 3 août 1839 concernant les limites des pêcheries entre la France et l'Angleterre y a compris les baies d'une dimension de moins de 10 milles.6 On a regardé également jusqu'à une époque fort récente comme mer fermée le golfe de Bothnie dans la Baltique dominé longtemps par la Suède. Mais le

Verhältnisse des Sundzolles.
Berlin 1845.

Stettin 1841. H. Scherer, Der Sundzoll.

1 Hautefeuille, Droit des nations neutres. I, 241.

2 Grotius II, 3, § 10, n. 1. 2.

3 L. 15. D. de publicanis. Vattel I, 23. § 290.

4 Wheaton, Elem. I, 1. 4. 7. Phillimore I, 213. Hautefeuille I, 240.

5 Wheaton, Elem. I, 1. 4. 7. Hautefeuille I, p. 240.

6 Martens, Nouv. Rec. XVI, 957.

7 Günther II, 53. § 5.

traité de Friedrichsham (517 septembre 1809), par suite de la cession de la Finlande à la Russie, a fixé ce golfe comme limite, et il a prescrit en même temps le partage des îles y situées, d'après leur proximité des côtes respectives de la Suède et de la Russie: le golfe a donc cessé d'appartenir à la Suède et paraît dès lors être commun aux deux couronnes. Enfin le Danemark veut regarder la mer autour de l'île d'Islande et aux côtes de Grönland comme une dépendance de ces pays-là jusqu'à une distance de quinze milles, ce qui n'est pas toutefois resté hors de contestation. 2

Suite: Détroits et portions de la mer enclavées dans les limites territoriales des États.

§ 76. Il va sans dire que les détroits entre deux portions de la mer qui servent à la communication entre ces dernières doivent être réputés libres et communs à l'usage de toutes les nations, lorsqu'on peut les passer hors de la portée des canons des pays adjacents, comme par exemple le détroit de Gibraltar. En cas contraire le détroit sera soumis à la souveraineté de ces États riverains ou de l'un d'eux. Néanmoins on est d'accord qu'aucun peuple ne peut interdire aux autres l'usage innocent de ces voies de communication (§ 33).

Quant à la mer qui s'étend au delà du détroit non-libre, bien qu'elle soit partout ailleurs enfermée par le territoire d'un ou de plusieurs pays, elle ne pourra aucunement être considérée comme une mer close ou domaniale de ces États ou du souverain du détroit, mais le caractère universel de la mer y prévaudra (§ 73. 74). Aussi a-t-il déjà prévalu dans les régulations concernant la mer noire. Il faut convenir à la vérité que les restrictions auxquelles le passage innocent par

1 Martens, Nouv. Rec. t. I, p. 19; t. IV, p. 33.

2 Phillimore I, 204. En ce qui concerne la mer du Nord d'Amérique et le traité y relatif conclu entre la Russie et les États-Unis, v. Wheaton, Intern. L. I, 2. 4. § 5.

3 Voir van Horn, De navigatione et mercatura in mari nigro. Amsterdam 1834 et les traités de 1829. 1841. 1856. 1871.

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