Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

1

II. La constitution d'un fief au profit d'étrangers est un second mode de transmission. La validité de cet engagement et ses effets légaux sont jugés d'après les lois particulières de chaque État, excepté les fiefs situés dans un territoire étranger (feuda extra curtem) lesquels sont régis par les lois et les usages de ce dernier.2

III. Enfin le territoire d'un État peut, en entier ou en partie, être engagé, hypothéqué, ou donné en nantissement à un créancier, avec le droit de juridiction souveraine. Des engagements semblables, très-usités autrefois, sont devenus trèsrares aujourd'hui. La Corse engagée, du moins en apparence, en 1768 à la France par la république de Gênes, la ville de Wismar hypothéquée en 1803 encore par la Suède au duché de Mecklembourg, en sont des exemples récents. Mais en général les usages internationaux ont remplacé ces sortes d'engagements par l'affectation spéciale de certains biens ou revenus au payement des emprunts contractés par l'État, affectation qui, pour être efficace, doit être faite conformément aux lois de cet État. Le langage diplomatique comprend même sous la dénomination de ,,dettes hypothéquées" celles contractées au profit d'un pays ou de certains districts, et il n'entend par là que l'engagement permanent qui les grève, sans y attacher aucunement la signification d'une hypothèque civile.5

1658. dec. 1. Martini, loc. cit. chap. VIII. no. 224 suiv. Zoll, De censu reserv. Rinteln 1705. § 21.

1 Günther II, 152. 159.

2 Griebner, De domino directo in territorio alieno. (Jenichen, Thes. juris feud. II, 206). de Cramer, Observ. juris univ. 741, § 14. Du Moulin, sur la coutume de Paris. § 12 no. 4 et sur Chassaneul, De feudis. III, § 7. Cujac. lib. I. feud. cap. 2.

3 J. P. O. V, 26. 27. de Senkenberg, De reluitione territ. oppignor. Halae 1740. N. H. Gundling, De jure oppignorati territorii. Halae 1706. rec. 1741. de Neumann in Wolffsfeld, Jus reale principum. (t. IV.) III, 3, 400 seq.

4 de Martens, Recueil. VIII, 1. 229; VIII, 54.

5 D. Haas, Ueber das Repartitions - Princip der Staatsschulden. Bonn 1831. § 24 suiv. Pour ce qui est du § 80 du recès de l'Empire germanique de 1803, voy. Leonhardi, Austrägalverfahren. II, 161. 314. 405; I, p. 640. Emminghaus, Corp. jur. germ. acad. p. 930.

Heffter, droit international. 3e éd.

10

La question de savoir si un souverain peut, pour la garantie des emprunts par lui contractés, engager valablement des biens particuliers de ses sujets, ne peut être résolue, d'après les principes du droit public interne, que négativement, les cas de nécessité seuls exceptés.1

Comment se perd le domaine international.

§ 72. Le domaine international se perd dans les cas suivants :

I. Quant aux choses qui ne se trouvent que temporairement sur un territoire (§ 67), qui n'y ont pas été occupées régulièrement ou qui ont recouvré leur liberté naturelle, dès le moment qu'elles en sont sorties.

II. En ce qui concerne le territoire et ses différentes parties, il faut remarquer ce qui suit:

Dans le cas assez rare qu'on appelle avulsion, si la pièce de terre qui s'est détachée d'un terrain et s'est jointe à un autre, n'est pas revendiquée en temps utile par l'ancien maître (§ 69. II), elle cesse de lui appartenir. Hors ce cas la propriété territoriale se perd de plein droit à la suite d'un abandon et d'une possession immémoriale; enfin la perte du domaine peut être le résultat d'une cession volontaire, conventionnelle ou forcée des droits particuliers et souverains d'un État au profit d'un autre.

Les charges qui grevaient un territoire cédé, continuent à subsister sous le nouveau maître (§ 25). Personne en effet ne peut conférer à un autre plus de droits qu'il n'en possède luimême, ni porter préjudice aux droits d'un tiers, suivant l'ancien adage:,,Id enim bonorum cujusque esse intelligitur quod aeri alieno superest."2 Si la cession ou l'aliénation a pour objet une portion du territoire, les charges qui grevaient le territoire entier, sont réparties, à défaut de stipulations contraires, entre

1 Grotius III, 20. 7. Simon, Quomodo jure gent. bona subdit. pro debitis principis obligari possunt. Jen. 1675. (Praesid. acad. I, no. 20). de Neumann in Wolffsfeld, De pact. et contract. Princ. I, 3. 86.

2 L. 31. § 1. D. de Verb. Sign. L. 11. D. de j. fisc.

ses différentes parties,1 à l'exception des charges indivisibles parmi lesquelles l'usage diplomatique ne comprend pourtant pas les dettes dites hypothéquées (§ 71).

Le domaine international peut être revendiqué contre tout possesseur, même contre celui de bonne foi, sans qu'on soit tenu de lui rembourser le prix d'acquisition. Il est vrai que les auteurs ne sont pas tout-à-fait d'accord entre eux sur ce point, sur lequel la jurisprudence n'est appelée à se prononcer qu'en de rares occasions. En adoptant à ce sujet l'opinion de Grotius et de Pufendorf, nous ne faisons que constater les principes de la justice approuvés presque par toutes les nations. Car la possession ne peut, du moins d'une manière absolue, prendre le caractère légal du domaine. Les frais utiles faits par le possesseur de bonne foi dans l'intérêt de la chose, et qui ne sont pas compensés par les fruits perçus, doivent lui être remboursés; il profite des fruits par lui perçus avant la demande, lorsque le propriétaire a gardé le silence. Car par là même ce dernier est censé avoir ratifié la possession, et il ne peut plus attaquer les actes accomplis en conséquence.2

Les règles particulières du droit de la guerre seront exposées au livre deuxième. (Voir § 131. 185 et ss.).

Choses non susceptibles d'être possédées.

La mer.

§ 73. Il est des choses qui de leur nature ne peuvent faire l'objet du domaine privé; tels sont l'air, l'eau courante et notamment la mer, qu'il est impossible d'occuper d'une manière exclusive et permanente. D'une importance égale pour tous les hommes, ils ont tous le même droit d'en jouir librement, droit qui cesse avec l'occupation même. 3 Il n'est pas tout aussi

1 Ainsi jugé par la Cour d'appel de Celle dans l'affaire des obligations d'État du Palatinat rhénan, dans Leonhardi, Austrägalverfahren. p. 550. Dans le même sens Cour d'appel de Jena. p. 888. 897.

2 Günther II, p. 214. Grotius II, 10. 1. Pufendorf IV, 13.

-

3 L. 13. § 7. D. de injur.: „Et quidem mare commune omnium est et litora sicuti aër. Usurpatum tamen et hoc est, tametsi nullo jure, ut quis prohiberi possit ante aedes meas vel praetorium meum piscari; quare si quis prohibeatur, adhuc injuriarum agi potest." L'action injuriarum du

3

2

constant si l'État ne peut pas acquérir le domaine de ces choses, et notamment de la mer et de ses différentes portions?1 Cette question a divisé les nations à toutes les époques. Le moyen âge encore imbu des idées romaines, en se fondant sur le rescrit d'un empereur Romain (1. 9 Dig. de 1. Rhodia): „Ego quidem mundi dominus", attribuait à l'empereur Romain le domaine éminent de la mer, quoiqu'il ne soit guère à présumer que les Romains eux-mêmes aient accordé à leur empereur un droit semblable. Aussi Venise se regardait-elle à cette époque comme le souverain de l'Adriatique, en même temps que Gênes revendiquait l'empire exclusif de la mer de Ligurie. Lorsque plus tard l'Espagne et le Portugal entrèrent en lice pour se frayer de nouvelles routes vers les Indes, elles s'arrogèrent le domaine des mers par elles découvertes. La Grande-Bretagne de son côté prétendait jouir de la souveraineté des quatre mers qui entourent les îles britanniques (the narrow-seas), sans toutefois jamais en indiquer les limites exactes. C'est contre toutes ces prétentions que Grotius écrivit son célèbre traité intitulé: „Mare liberum", publié pour la première fois à Leyde en 1609, et qu'il ouvrit ainsi la lice à cette question de droit politique. Dès lors toutes ces prétentions ont été abandonnées successivement, et ce n'est que le droit au salut du pavillon qui a continué à être revendiqué jusqu'à nos

droit romain s'accordait en général dans tous les cas où quelqu'un était empêché dans la jouissance d'une chose commune. On disait alors: Qui prior venit, potior jure. Comp. Klüber, Droit des gens. § 47.

1 V. les ouvrages indiqués par d'Ompteda § 218 suiv. de Kamptz § 172 suiv.; surtout de Cancrin, Abhandlungen von dem Wasserrechte. Halle 1789. Günther II, 25. Klüber § 130. Wheaton, Intern. Law. I, 4. § 10 et Histoire des progrès p. 99 suiv. (I, p. 198. 2). Pöhls, Seerecht IV, § 495. Ortolan, Règles intern. de mer, I, p. 109 suiv. Hautefeuille, Des droits des nations neutres. Paris 1848. t. I, p. 175 suiv. et surtout la dissertation de B. D. H. Tellegen, Disp. de jure in mare, impr. proximum. Gron. 1847.

2 V. F. G. Pestel, De dominio maris mediterranei. Rinteln 1764. 3 V. Tellegen p. 9.

4 Wheaton, Progr. p. 101 (I, 200). Phillimore I, 194. L'ouvrage principal dans lequel les anciennes prétentions de l'Angleterre ont été discutées, est celui de J. Borough, Imperium maris Britannici. London 1686. V. aussi Tellegen p. 36 suiv.

jours par la Grande-Bretagne dans ses mers intérieures, droit toutefois qu'on ne saurait regarder absolument comme un signe de domaine.1

Suite: Du domaine de la mer.2

§ 74. En considérant seulement les rapports naturels des hommes entre eux et avec le monde physique, on ne saurait nier qu'une ou plusieurs nations ne puissent réunir les forces nécessaires pour exercer l'empire d'une mer intérieure ou même du vaste Océan, et dicter les lois sous lesquelles il sera permis aux autres d'y naviguer. Mais cet empire ou cette suprématie, en dehors des difficultés qu'il présenterait et qu'aucune nation ne pourrait surmonter dès que les autres résisteraient à ses prétentions, serait en même temps illicite et contraire à la liberté et à la mission du genre humain, avec quelque modération d'ailleurs qu'il pût être exercé. Il aurait pour effet d'imposer aux nations indépendantes des conditions relatives à l'usage d'un élément qui forme la seule voie de communication entre les diverses parties du globe, voie qu'il est impossible de réglementer. Il impliquerait la faculté de priver le genre humain de la pêche des poissons, de fossiles et de tant de richesses naturelles; des efforts gigantesques suffiraient à peine pour en assurer à un peuple la possession exclusive dans un seul district maritime. La loi naturelle qui s'oppose à ce que l'homme en possession de la plénitude de sa volonté morale puisse être soumis aveuglément aux commandements d'un autre, s'oppose à plus forte raison à ce qu'une nation, en s'emparant d'une chose commune à toutes, vienne dicter aux autres des lois obligatoires qu'elles n'auront pas librement acceptées. Elles devront au contraire les combattre avec toutes leurs forces. Aussi l'idée d'un empire semblable a-t-elle rencontré toujours une opposition énergique. Le droit public de l'Europe n'admet

1 Wheaton, Intern. Law. 1. c. § 9. Edinburgh Review XI, p. 17 suiv. Hautefeuille I, p. 212.

2 On peut consulter avec fruit Ortolan, Règles internat. I, p. 116 suiv. Hautefeuille I, 190. Wildman I, p. 72.

« ZurückWeiter »