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autorité souveraine, et y ont fondé, avec leurs propres ressources et avec leurs seuls moyens, de nouveaux États. Telle fut en général la politique coloniale de la Grèce, politique qui permettait aux colonies de se développer avec une entière liberté et d'atteindre la haute prospérité dont jouissaient plusieurs d'entre elles. De nos jours on peut citer à ce sujet l'exemple du Paraguay. Mais le plus souvent la politique moderne n'a vu dans les colonies que des voies commodes pour remplir les caisses du trésor de la métropole, en les soumettant à un régime d'exploitation par des compagnies privilégiées et à une administration conçue dans l'esprit de monopole.1

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Les colonies placées sous le gouvernement direct de la métropole en forment une dépendance politique. Quelquefois une colonie relève de l'autorité suzeraine du territoire où elle a été fondée, en même temps que les colons conservent les droits de cité dans leur mère - patrie et jouissent de sa protection. Dans des contrées dépourvues de toute autorité souveraine, les rapports légaux des colonies peuvent présenter des difficultés sérieuses entre les diverses puissances, comme, par exemple, dans les colonies européennes établies sur les côtes occidentales de l'Afrique. Le maintien seul du status quo servira, dans ces cas, à résoudre les conflits naissants.

Modes d'acquisition du domaine international.3

§ 69. Le droit international admet comme modes d'acquisition réguliers les actes et les événements seulement qui, sans violation de droits préexistants, ont pour objet de garantir d'une manière permanente la disposition directe et exclusive de certaines choses, et notamment de certains territoires, à un ou à plusieurs États. Ces modes sont la cession, les accroissements naturels et l'occupation.

I. La cession ou succession conventionnelle de droits souverains peut être obtenue par des voies pacifiques ou par la

1 V. Günther II, 132.

2 V. Grotius II, 9, 10 et le comment. de Cocceji; Vattel I, 18, § 210. 3 Ortolan, dans la Revue de législation. Paris 1849. III. p. 5 suiv.

guerre. Elle n'opère la transmission de la propriété à l'égard des tiers, que du moment où l'acquéreur réunit en lui la volonté et la faculté de disposer de la substance physique de la chose d'une manière directe. Jusque-là il ne jouit que d'un droit à la propriété, droit dont l'exercice, pourvu que le titre réunisse les conditions prescrites, ne rencontrera aucune entrave, mais qui n'exclura pas les effets intermédiaires d'une possession tierce. Il faut en conséquence, si l'acquéreur ne se trouve pas déjà saisi, qu'une mise en possession ou tradition s'opère à son profit. C'est cette faculté de disposer librement de la substance de la chose qui est le signe incontesté de la propriété à l'égard des tiers: les fictions légales et l'exécution forcée sont des remèdes de droit civil, impraticables en matière internationale. Tout au plus la volonté clairement exprimée et rendue publique peut être regardée comme translative de la propriété. Les anciens auteurs, et en partie encore les modernes, sont peu d'accord sur cette question.1

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II. Les accroissements et les transformations naturels des objets, la naissance de nouvelles îles dans les limites territoriales ou maritimes d'un État, les alluvions constituent un second mode d'acquisition. Les principes du droit romain, qui répondent si bien à la nature des choses et à l'équité, sont d'une application incontestable dans cette matière et ont été adoptés par toutes les nations. Il est encore incontesté que tout ce qui se trouve en dehors de terres d'alluvion, ne peut s'acquérir que par voie d'occupation. Il y aurait une prétention arbitraire à vouloir revendiquer, au profit d'un territoire, comme ses dépendances, de nouvelles îles qui se sont formées en dehors de ses limites; telle serait celle qui regarderait la Hollande comme une simple alluvion du Rhin. Tant qu'une alluvion peut être ramenée à son état primitif, elle ne constitue pas un objet d'acquisition. 3 Quant aux fruits, le droit international n'admet pas la règle du droit civil que le possesseur fait les fruits siens. Il peut en disposer de fait, il peut s'approprier

1 V. Günther II, 86. Ortolan, loc. cit. no. 120. 55. (III, 38).

2 de Cancrin, Wasserr. III, 2. Günther II, 57–62.

3 Wheaton, Intern. Law. I, p. 216. V. aussi § 72, II, a.

des fruits industriels, mais il ne peut pas refuser au propriétaire la restitution de fruits naturels.1

III. L'occupation des biens sans maître dont nous allons parler au paragraphe suivant, forme un troisième mode d'acquisition.

Quant à la prescription et à la possession immémoriale, nous avons déjà vu qu'elles peuvent, jusqu'à un certain point, tenir lieu d'un titre d'acquisition valable.2

Droit d'occupation.

§ 70. Pour occuper valablement, il faut que les biens soient sans maître, et qu'à l'intention d'en acquérir le domaine, vienne se joindre le fait de la prise de possession effective. Examinons chacune de ces trois conditions.

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I. L'occupation ne s'applique qu'aux biens qui, `quoique susceptibles d'être possédés, n'ont pas de maître. Elle ne s'étend pas aux personnes qui ne peuvent être l'objet que d'une soumission soit volontaire soit forcée. L'occupation s'applique notamment aux contrées ou aux îles non habitées ou non occupées entièrement, mais aucune puissance sur la terre n'a le droit d'imposer ses lois à des peuples errants ou sauvages mêmes. Ses sujets peuvent chercher à nouer des relations commerciales avec ces derniers, séjourner chez eux en cas de nécessité, leur demander les objets et vivres indispensables, et même négocier avec eux la cession volontaire d'une portion de territoire destinée à être colonisée. La nature, il est vrai, ne défend pas aux nations d'étendre leur empire sur la terre. Mais elle ne donne pas le droit à une seule d'entre elles d'établir sa domination partout où cela lui convient. La propagande de la civilisation, le développement des intérêts commerciaux et industriels, la mise en activité de valeurs improductives, ne le justifient pas non plus. Tout ce qu'on peut

1 V. Grotius II, 8, 23 et 10, 4. Pufendorf IV, 7. 23. Comp. cependant § 73 in fine.

2 Voyez § 11 ci-dessus et Phillimore I, 265.

3 Grotius II, 9. 1. Ortolan, Du dom. internat. 75 suiv.

accorder à ce sujet, c'est que, dans un intérêt de conservation du genre humain, il sera permis aux nations de se réunir, pour se faire ouvrir d'un commun accord les ports d'un pays fermé hermétiquement à leur commerce.1

II. Toute occupation suppose une volonté bien arrêtée de s'approprier d'une manière permanente des biens sans maître. Personne ne peut acquérir à son insu et involontairement.

III. La volonté d'appropriation doit être suivie d'une prise de possession effective, et être constatée par des mesures propres à établir une domination permanente. Le domaine ainsi acquis ne se perd pas par une interruption momentanée et transitoire. De simples déclarations verbales au contraire, des signes incertains d'une appropriation projetée, lorsqu'ils sont contredits par les faits et qu'ils rendent l'intention douteuse, ne pourront pas être regardés comme un titre valable, bien que la pratique des nations se soit quelquefois prévalue de mesures semblables.2

On peut d'ailleurs prendre possession au nom d'un tiers, en vertu d'un pouvoir général ou spécial, et le domaine lui sera acquis dès le moment de la prise de possession. On peut également, par une ratification subséquente, valider l'occupation effectuée par un „negotiorum gestor" et acquérir ainsi la possession ou le domaine dès l'instant de la ratification et après en avoir pris connaissance, en vertu de cet axiome „ignoranti non acquiritur possessio."4 La prise de possession qui a lieu au nom de plusieurs États les rend copropriétaires par indivis, à moins qu'il n'ait été procédé à une déclination de leurs portions respectives. Autrefois ce fut le pape qui statuait sur les contestations nées à l'occasion de découvertes

1 V. Vattel I, 18. § 205 suiv. Günther II, 9. Wildman I, 70. Z. 2 Grotius. Vattel I, 18. 207. 208. Günther II, 11. Ortolan no. 68 suiv. Wildman I, 69. Sur la controverse engagée à l'occasion de l'ouvrage de Bynkershoek intitulé: De dominio maris. cap. 1. voy. Klüber, Droit des gens. § 126.

s V. les exemples dans Wheaton, Intern. Law. I, p. 209. Un pouvoir tacite, qui serait donné à tous les sujets d'un État, est inadmissible. Il n'y a que l'esclave qui puisse acquérir de plein droit pour son maître. 4 V. de Savigny, Besitz. p. 365.

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de nouvelles terres. Le partage des Indes, opéré par lui entre l'Espagne et le Portugal, en est un exemple célèbre. Enfin l'occupation effective de la chose principale comprendra aussi ses dépendances, lorsqu'elles ne se trouvent pas dans une possession séparée.2

Aliénation du domaine international.

§ 71. Les modes d'aliénation du domaine public sont en général ceux du droit civil. En dehors de la vente et de l'échange (§ 72), nous distinguons surtout ceux de constitution de rente, de fief et d'hypothèque.

I. La constitution d'une rente perpétuelle au profit d'un État ou d'une personne étrangère, était un mode très - usité autrefois. Le recès de l'Empire germanique de 1803, dont les dispositions à ce sujet ont été reproduites par l'Acte de la Confédération rhénane et par celui de la Confédération germanique, stipule de nombreuses rentes au profit des princes médiatisés et non médiatisés. A défaut de stipulations contraires, elles grèvent la totalité des biens susceptibles de porter des fruits et affectés à leur payement, et elles ne s'éteignent que par la destruction complète de ces biens ou par l'impossibilité d'en tirer des fruits. Si leur perte n'était que partielle, le montant de la rente serait réduit proportionnellement jusqu'à leur rétablissement intégral. C'est ce qu'a déjà décidé une bulle rendue par le pape Pie V en 1569: „Census omnes in futurum creandos re in totum vel pro parte perempta, aut infructuosa in totum vel pro parte effecta, volumus ad ratam perire."4

1 V. les bulles de 1454, 1481 et 1493 dans Du Mont, Corps univ. III, 1, 200. III, 2, 302. Schmauss, Corp. jur. gent. I, 112. 130. Günther II, 7. Walter, Kirchenr. § 342.

2 Martens, Droit des gens. II, 1, 38.

Phillimore I, 247.

3 Une rente ne peut être constituée que sur les fruits d'une chose. V. Multz, De censibus. Altorf 1659. th. 11 et 13. Martini, De jure censuum. Colon. 1660. IV. no. 1. Grusemann, De censu reserv. Rinteln 1705. § 12.

4 Magn. Bullar. Rom. t. II, p. 295. G. Frantzke, Var. resolut. IV, no. 9. Multz 1. c. th. 69. Cette règle néanmoins n'est pas admise généralement. V. Censius, S. Rotae Rom. decis. ad tract. de censib. Lugd.

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