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du pays,1 tandis que leur famille et leurs autres biens continuent à être régis par les lois du domicile d'origine. Il est constant du reste que ni ces dernières ni celles des autres États n'ont à accorder nécessairement à ces rapports les effets d'une sujétion réelle; aussi pourrait-on faire cesser ces restes du régime féodal en imposant la nécessité du choix entre ce domicile accidentel et celui d'origine.2

Rapports légaux des étrangers.

§ 62. Chaque État est maître de fixer les conditions auxquelles il permet aux étrangers l'entrée et le séjour sur son territoire. Il peut, dans un intérêt de sûreté publique, les renvoyer individuellement ou en masse, à moins que les dispositions des traités conclus avec d'autres puissances ne s'y opposent. De même un État ne peut refuser de recevoir ses propres sujets expulsés d'un territoire étranger, sans être obligé d'y concourir formellement, à moins que des traités spéciaux ne l'exigent, comme ceux relatifs à l'extradition réciproque des vagabonds.3 Toutefois l'exclusion complète d'une nation de tout commerce international, ainsi que le renvoi non motivé, ou fait d'une manière blessante, de ses nationaux serait regardé, d'après le droit public européen, comme une injure (§ 33 ci-dessus).4

Chez les peuples de l'ancien monde les renvois en masse des étrangers (evrhacía) étaient assez fréquents. Dans nos États modernes on n'y a recours qu'en temps de guerre.5 Le

1 C. H. Geisler, De landsassiatu. Marp. 1781. et Klüber, loc. cit. § 269. 466 a. Eichhorn, Deutsches Privatr. § 75.

2 Günther II, p. 426.

3 de Martens, Suppléments. VIII, p. 282. Sur la définition v. Thomasius, De vagabundis. Lips. 1681. van Haesten, De vagabundis. Ultraj. 1773. Günther II, p. 259.

4 A. Contostaulos, De jure expellendi peregrinos diss. Berol. 1849. Cet auteur prend pour point de départ l'obligation de l'État de recevoir sur son territoire tous les étrangers.

5 V. ci-dessus § 33. Schmelzing § 168. Günther II, 219. 223. 314. Martens § 74. Schilter, loc. cit. § 52.

discours prononcé au parlement, le 3 avril 1824, par lord Canning, pour la défense de l'ancien bill des étrangers, présente à ce sujet un puissant intérêt. Aujourd'hui un système plus doux a prévalu également en Angleterre: il consiste dans un enregistrement des étrangers qui est renouvelé de six en six mois (Stat. George IV chap. 54).

En dehors de ce que nous avons déjà indiqué au § 60 ci-dessus, les étrangers, pendant leur séjour sur un territoire, sont soumis aux règles fondamentales suivantes:

I. Tous les étrangers sont soumis à l'autorité des lois pénales et de police, ainsi qu'à la juridiction criminelle du territoire où ils résident.1 Ils sont sujets à ses lois civiles et peuvent être poursuivis à l'occasion des engagements contractés par eux (§ 37. 39). L'exterritorialité, les traités et les usages, il est vrai, établissent des exceptions: en matière de procédure et de juridiction, les étrangers peuvent encore obtenir des faveurs spéciales. De telles faveurs sont, par exemple, la juridiction consulaire (livre III ci-après) et la maxime du droit anglais que l'étranger est justiciable s'il le veut par un jury, composé pour moitié d'étrangers (de medietate linguae).

II. Les étrangers ne sont pas soumis aux lois concernant les impôts personnels et la conscription militaire, établies dans le territoire où ils séjournent. Les autorités du pays ne peuvent mettre en réquisition leurs personnes ou leurs biens meubles qu'en cas de nécessité urgente, et sous la réserve d'une indemnité future. Mais ils sont tenus de payer les impôts qui grèvent l'usage ou la consommation de certains objets, l'exercice de certaines industries et la jouissance de certains avantages, par exemple, les droits de péage des chaussées, ceux de concession ou de patente, les contributions immobilières, les droits de timbre et d'enrégistrement.2

III. L'étranger conserve l'état civil de son domicile d'origine quant à ses affaires domestiques (§ 37 ci-dessus); mais

1 Les lois de sûreté et de police obligent tous ceux qui habitent le territoire (art. 3. C. N.).

2 de Martens, Völkerr. § 88. Schmelzing § 187. 188. Sur le casus necessitatis, v. Schilter, loc. cit. § 46.

son état politique n'est d'aucune valeur dans le pays étranger. Ainsi par exemple, la dégradation civique et l'interdiction de certains droits publics ou sociaux n'aura pas d'effets à son égard.1 Pareillement les fonctions publiques dont il est revêtu dans son pays, ne peuvent être invoquées ni par lui ni contre lui, pendant son séjour dans le territoire étranger, à moins qu'il n'y soit chargé d'un mandat de sa patrie (§ 34). Néanmoins les rangs et titres d'un individu sont, d'après les usages des nations, respectés en pays étranger, pourvu qu'ils ne soient pas contraires aux lois de ce dernier, et sans préjudicier au rang et aux titres des regnicoles.

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IV. L'étranger qui a rempli tous les engagements contractés par lui dans un territoire, peut le quitter librement; ses biens ne pourront être retenus sous aucun prétexte. Tous les usages contraires, tels que droits de retrait, d'aubaine (jus albinagii), celui qui était établi dans le Palatinat sous le nom de,,Wildfangrecht" ont successivement disparu, ou sont sur le point de disparaître. En France, où le droit d'aubaine s'est conservé le plus longtemps, un décret de l'assemblée constituante, en date du 6 (18) août 1790, l'avait déjà réprouvé: mais ce fut seulement une loi du 14 juillet 1819 qui l'abolit d'une manière définitive.5

Droit d'asile et d'extradition.

§ 63. Tout État indépendant offre sur son territoire un asile naturel non-seulement aux nationaux, mais aussi aux

1 Ch. Thomasius, De existimatione, fama et infamia extra rempubl. Hal. 1709.

2 Günther II, p. 315. de Martens § 85. Schmelzing § 141. Klüber § 84. V. aussi Vitriar. illustr. Pfeffinger III, p. 112. Pütter, Erörterungen des deutschen Staats- und Fürstenrechts. I, p. 10.

3 V. de Martens § 78. Schmelzing § 179.

4 Moser, Nachbarl. Staatsr. 406. Günther II, 361. Jordan, StaatsLex. VI, 368.

5 Les ouvrages indiqués par de Kamptz § 121. Pütter, Beitr. p. 128. Schilter, loc. cit. § 32. 39. Mittermaier, Grundsätze des gemeinen deutschen Privatrechts. Ge éd. § 106.

étrangers, contre les poursuites dirigées au dehors contre eux. Mais c'est une question controversée depuis longtemps, de savoir si cette protection a un caractère obligatoire, si au contraire un État n'est pas tenu de satisfaire à une demande d'extradition formée par un autre gouvernement, à l'occasion d'un crime ou délit commis sur le territoire de ce dernier.1

Le droit public des peuples anciens n'autorisait guère l'extradition des individus qui, réfugiés chez un peuple, invoquaient la protection des dieux nationaux: tout au plus autorisait-il celle d'un étranger qui, dans le pays même où il s'était réfugié, s'était rendu coupable d'un crime envers un autre étranger: du moins on regardait en ce cas l'emploi de représailles comme licite. Mais pour qu'un citoyen fût livré à un peuple étranger, il fallait que son crime envers ce dernier fût assez énorme pour que son extradition ne pût être refusée à la juste vindicte du peuple offensé.3

Au moyen âge l'Église ouvrait de nombreux lieux d'asile, en même temps qu'elle exerçait la juridiction pénale d'une manière très-étendue: en dehors de l'Église, les puissances laïques n'admettaient d'autres règles que celles du plus fort. Depuis l'établissement de rapports plus réguliers entre les États modernes d'après le principe de leur indépendance réciproque, l'usage a suivi communément les règles suivantes:

I. Chaque État est maître de refuser l'entrée sur son territoire aux étrangers réfugiés et aux étrangers en général, ainsi que nous l'avons déjà expliqué (§ 62). Cependant des consi

1 V. Provò - Kluit, De deditione profugor. Lugd. Bat. 1829, surtout Berner, Wirkungskreis des Strafgesetzes. 1843. § 40-45. Rob. de Mohl, Revision der völkerrechtl. Lehre vom Asyle. Tübingen 1853. A. Bulmerincq, Das Asylrecht. Dorpat 1854. Sur les lois les plus récentes v. Foelix, Droit intern. p. 578 et Faustin Hélie dans la Revue de législation et de jurisprud. par Welowski. t. I, 2. p. 220. Frederick Waymouth Gibbs, Extradition Treaties. Lond. 1868. Bulletin de la société de législation comparée. 1869. Mai p. 56 sq. Pour la littérature antérieure v. de Kamptz § 111.

2 V. Heffter, Athenische Gerichtsverfassung. p. 428.

3 Abegg, Untersuchungen der Strafrechtswissenschaft. p. 133.

4 Walter, Kirchenrecht § 270. 345. Grimm, Deutsche Rechts - Alterthümer. p. 886.

dérations d'humanité font accorder facilement l'autorisation de séjour sur un territoire, en imposant l'accomplissement de certaines conditions (§ 63). Il est vrai que l'opinion opposée, celle qui oblige l'État de recevoir chez lui les réfugiés, surtout politiques, a été soutenue avec énergie, mais on n'a réussi aucunement à en établir le fondement. La diète suisse ellemême, après l'avoir défendue pendant deux ans, en imposant aux cantons l'obligation de recevoir les réfugiés étrangers, a dû y renoncer (25 février 1851).

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II. Aucun gouvernement n'est obligé d'accorder l'extradition d'un de ses sujets. Il n'en a pas même besoin, si l'État ne laisse pas impunis les crimes commis par ses nationaux à l'étranger. Mais dans les pays où, sous ce dernier rapport, un système différent a prévalu, le gouvernement se trouvera quelquefois dans la nécessité morale de livrer un sujet à un autre État où celui-là a commis un crime d'une atrocité extraordinaire.2

III. En l'absence de traités formels, toute extradition d'un étranger est subordonnée à des considérations de convenance et d'utilité réciproques. L'intérêt de la société commande que les crimes ne restent pas impunis, et l'extradition pourra avoir lieu alors surtout qu'il n'y a à redouter aucune injustice de la part des autorités qui la réclament. Par cette raison les anciens auteurs, tels que Grotius et Vattel, ont déclaré l'extradition comme obligatoire: mais la négative est soutenue par les auteurs modernes, et elle a prévalu dans la pratique. Pinheiro-Ferreira, qui repousse toute extradition, va évidemment trop loin, et son opinion extrême n'a trouvé jusqu'à présent aucun partisan.

1 Ce principe a été reconnu expressément en Prusse, en Bavière, en Wurtemberg, dans les grands-duchés de Bade, de Hesse et d'Oldenbourg, dans les duchés de Brunswick et d'Altenbourg, indirectement aussi par la loi belge du 30 décembre 1836. Pour la France voir la circulaire de M. le Garde des Sceaux du 5 avril 1841. Dalloz, Dictionn. m. Extradition; Foelix p. 588 (no. 613 éd. 3).

2 Décret impérial du 23 octobre 1811. La légalité de ce décret a été contestée. V. Foelix no. 572 suiv. (611 éd. 3).

3 V. Tittmann, Strafrechtspflege in völkerrechtlicher Beziehung. p. 27. Kluit p. 73. Allgem. Augsb. Zeitung. 1824. Append. no. 32. Contra JourHeffter, droit international. 3e éd.

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