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BELGIUM

CONTENTS.

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(2.) Article Explanatory and Supplementary to Article VIII. of the

above Convention. London, 30 April 1833

(3.) Protocol of Conference between the Plenipotentiaries of Great
Britain, France, and Russia. London, 3 February 1830

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(4.) Treaty between Her Majesty, the Emperor of the French, and the

Emperor of Russia, on the one part, and the King of Denmark, on

the other part, relative to the Accession of Prince William of Den-

mark to the Throne of Greece. London, 13 July 1863

(5.) Protocol of a Conference held at the Foreign Office, 3 August 1863
(6.) Protocol of a Conference held at the Foreign Office, 13 October 1863

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PORTUGAL

PRUSSIA

Treaties of Alliance between Great. Britain and Portugal, 1373-1815

Extracts from Vienna Congress Treaty of 9 June 1815. Guarantee of
Cessions made by the King of Saxony to the King of Prussia

SAVOY, CHABLAIS, (1.) Extract from Vienna Congress Treaty of 9 June 1815. Guarantee of Neutrality

& FAUCIGNY.

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(2.) Extracts from the Treaty between Great Britain, Austria, Prussia,
and Russia. Frankfort, 20 July 1819
(3.) Extract from the Treaty between Sardinia, the Swiss Confederation,
and the Canton of Geneva. Turin, 16 March 1816

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SWEDEN & NORWAY Treaty between Great Britain, France, and Sweden, and Norway.
Stockholm, 21 November 1855

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(2.) Declaration of Eight Powers, guaranteeing the Independence of
Switzerland. Vienna, 20 March 1815

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(3.) Act of Accession of the Swiss Confederation to the Declaration of
the Eight Powers. Zurich, 27 May 1815

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(4.) Definitive Treaty between Great Britain, Austria, Prussia, Russia,
and France. Paris, 20 November 1815

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(5.) Act of Acknowledgment and Guarantee of the Perpetual Neutrality
of Switzerland and the Inviolability of its Territory. Paris,
20 November 1815
(6.) Extract from Protocol of Conference between the Plenipotentiaries
of Great Britain, Austria, Prussia, and Russia. Paris, 3 Novem-
ber 1815 -

(1.) Extract from the Treaty between Great Britain, Austria, France,
Prussia, Russia, and Sardinia, and Turkey. Paris, 30 March

1856

(2.) Convention between Great Britain, Austria, France, Prussia, Russia,
and Sardinia, and Turkey, respecting the Straits of the Dar-
danelles and the Bosphorus. Paris, 30 March 1856 -

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(3.) Convention between Russia and Turkey limiting their Naval Force
in the Black Sea. Paris, 30 March 1856

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(4.) Treaty between Great Britain, Austria, and France, guaranteeing
the Independence and Integrity of the Ottoman Empire. Paris,
15 April 1856 -

92

66

94

TURKEY (MOLDAVIA,
WALLACHIA, AND SER-
VIA).

Extracts from the Treaty between Great Britain, Austria, France, Prussia,
Russia, Sardinia, and Turkey, respecting the Principalities of Moldavia,
Wallachia, and Servia. Paris, 30 March 1856

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UNITED STATES

Extracts from the Convention between Great Britain, Austria, France,
Prussia, Russia, Sardinia, and Turkey. Organization of the Prin-
cipalities of Moldavia and Wallachia. Paris, 19 August 1858

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Convention between Great Britain and the United States for the esta-
blishment of a Communication by Ship Canal between the Atlantic
and Pacific Oceans, and for the guarantee of the Protection and
Neutrality of the same. Washington, 19 April 1850

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COPIES of such parts of all TREATIES and CONVENTIONS now existing, and still obligatory, as contain an ENGAGEMENT of GUARANTEE, under which the GOVERNMENT of this COUNTRY is engaged, expressly, or by Construction and Inference, separately, or in Conjunction with any other POWER or POWERS, to interfere by Force of Arms, or by Armed Demonstration, or by the Contribution of any MILITARY CONTINGENT or PECUNIARY SUBSIDY, to Attack or Defend any GoVERNMENT or NATION, with reference to its Internal Arrangements or Foreign Relations, or on any other Contingency whatsoever.

BELGIUM.

(1.)-Treaty between Great Britain, Austria, France, Prussia, and Russia, and the Netherlands, relative to the Separation of Belgium from Holland; signed at London, April 19, 1839.

Article I.

SA Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, s'engage à faire immédiatement convertir en Traité avec Sa Majesté le Roi des Belges, les Articles annexés au présent Acte, et arrêtés d'un commun accord sous les auspices des Cours de la Grande Bretagne, d'Autriche, de France, de Prusse, et de Russie.

Article II.

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté le Roi des Français, Sa Majesté le Roi de Prusse, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, déclarent, que les Articles mentionnés dans l'Article qui précède, sont considérés comme ayant la même force et valeur que s'ils étaient insérés textuellement dans le présent Acte; et qu'ils se trouvent ainsi placés sous la garantie de leurs dites Majestés.

Article III.

L'union qui a existé entre la Hollande et la Belgique, en vertu du Traité de Vienne du 31 Mai, 1815, est reconnue par Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, être dissoute.

Annexe au Traité.
Article I.

Le territoire Belge se composera des provinces de Brabant Méridional, Liège, Namur, Hainault, Flandre Occidentale, Flandre Orientale, Anvers, et Limbourg; telles qu'elles ont fait partie du Royaume des Pays Bas constitué en 1815, à l'exception des districts de la province de Limbourg désignés dans l'Article IV.

Le territoire Belge comprendra en outre, la partie du Grand Duché de Luxembourg indiquée dans l'Article II.

Article II.

Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, consent à ce dans le Grand Duché de Luxembourg, les limites du territoire Belge soient telles qu'elles vont être décrites ci-dessous :

que

275.

A

A partir

A partir de la frontière de France entre Rodange, qui restera au Grand Duché de Luxembourg, at Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon à Longwy, la ville d'Arlon avec sa banlieue, et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur le territoire Belge, et Clémancy, qui restera au Grand Duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au Grand Duché. De Steinfort, cette ligne sera prolongée dans la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Ober-Pallen, Grende, Nothomb, Parette, et Perlé, jusqu'à Martelange; Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb, et Parette, devant appartenir à la Belgique, et Eischen, Ober- Pallen, Perlé et Martelange au Grand Duché. De Martelange la dite ligne descendra le cours de la Sure, dont le thalweg servira de limite entre les deux Etats, jusque vis-àvis Tintange, d'où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, et passera entre Surret, Harlange, Tarchamps, qu'elle laissera au Grand Duché de Luxembourg, et Honville, Livarchamps, et Loutremange, qui feront partie du territoire Belge. Atteignant ensuite, aux environs de Doncols et de Soulez, qui resteront au Grand Duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en question suivra la dite frontière jusqu'à celle du territoire Prussien. Tous les territoires, villes, places, et lieux situés à l'ouest de cette ligne, appartiendront à la Belgique; et tous les territoires, villes, places, et lieux situés a l'est de cette même ligne, continueront d'appartenir au Grand Duché de Luxembourg. Il est entendu qu'en traçant cette ligne, et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte, jointe pour plus de clarté au présent Article, les commissaires-démarcateurs dont il est fait mention dans l'Article IV., auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

Article III.

Pour les cessions faites dans l'Article précédent, il sera assigné à Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.

Article IV.

En exécution de la partie de l'Article I., relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions que Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, fait dans l'Article II., Sa dite Majesté possèdera, soit en sa qualité de Grand Duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous :

1. Sur la rive droite de la Meuse: aux anciennes enclaves Hollandaises sur la dite rive dans la province de Limbourg, seront joints les districts de cette même province, sur cette même rive, qui n'appartenaient pas aux Etats Généraux en 1790; de façon que la partie de la province actuelle de Limbourg, située sur la rive droite de la Meuse, et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière du territoire Prussien à l'est, la frontière actuelle de la province de Liège au midi, et la Gueldre Hollandaise au nord, appartiendra désormais toute entière à Sa Majesté le Roi des Pays Bas, soit en sa qualité de Grand Duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande.

2. Sur la rive gauche de la Meuse à partir du point le plus méridional de la province Hollandaise du Brabant Septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse, au-dessus de Wessem, entre cet endroit et Stevenswaardt, au point où se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arrondissements actuels de Ruremonde et de Maestricht, de manière que Bergerot, Stamproy, Neer-Itteren, Ittervoordt, et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire Hollandais.

Les anciennes enclaves Hollandaises dans la province de Limbourg, sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l'exception de la ville de Maestricht, laquelle, avec un rayon de territoire de douze cent toises, à partir du glacis extérieur de la place sur la dite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par Sa Majesté le Roi de Pays Bas.

Article V.

Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, s'entendra avec la Confedération Germanique et les agnats de la Maison de Nassau, sur l'application des stipulations renfermées dans les Articles III. et IV., ainsi que sur tous les arrangements que les dits Articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la Maison de Nassau, soit avec la Confédération Germanique.

Article VI.

Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais, à toute prétention sur les territoires, villes, places, et lieux situés dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les Articles I., II., et IV.

Les dites limites seront tracées conformément à ces mêmes Articles, par des commissaires-démarcateurs Belges et Hollandais, qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maestricht.

Article VII.

La Belgique, dans les limites indiqués aux Articles I., II,, et IV., formera un Etat indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres Etats.

Article VIII.

L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Hollande et la Belgique, d'après les stipulations arrêtées à cet égard dans l'Article VI. du Traité définitif, conclu entre Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et les Etats Généraux, le 8 Novembre 1785; et conformément au dit Article, des Commissaires nommés de part et d'autre, s'entendront sur l'application de dispositions qu'il

consacre.

Article IX.

1. Les dispositions des Articles CVIII. jusqu'au CXVII. inclusivement, de l'Acte Général du Congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire Belge et le territoire Hollandais.

§2. En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, il est convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conversation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune, et que cette surveillance commune sera exercée par des Commissaires nommés à cet effet de part et d'autre. Des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord, et ces droits seront les mêmes pour les navires de toutes les nations.

En attendant, et jusqu'à ce que ces droits soient arrêtés, il ne pourra être perçu des droits de pilotage plus élevés que ceux qui ont été établis par le Tarif de 1859, pour les bouches de la Meuse, depuis la pleine mer jusqu'à Helvoet, et de Helvoet jusqu'à Rotterdam, en proportion des distances. Il sera au choix de tout navire se rendant de la pleine mer en Belgique, ou de la Belgique en pleine mer, par l'Escaut, de prendre tel pilote qu'il voudra; et il sera loisible, d'après cela, aux deux pays d'établir dans tout le cours de l'Escaut, et à son embouchure, les services de pilotage qui seront jugés nécessaires pour fournir les pilotes. Tout ce qui est relatif à ces établissements sera déterminé par le réglement à intervenir conformément au § 6 ci-après. Le service de ces établissements sera sous la surveillance commune mentionée au commencement du présent paragraphe. Les deux Gouvernements s'engagent à conserver les passes navigables de l'Escaut et de ses embouchures, et à y placer et y entretenir les balises et bouées nécessaires, chacun pour sa partie du fleuve.

3. Il sera perçu par le Gouvernement des Pays Bas sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, un droit unique de florins 1.50 per tonneau, savoir, florins 1·12 pour les navires qui, arrivant de la pleine mer, remonteront l'Escaut Occidental pour se rendre en Belgique par l'Escaut ou par le Canal de Terneuze;

275.

A 2

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