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(3.)-Treaty between Her Majesty, the Emperor of the French, and the Emperor of Russia, on the one part, and the King of the Hellenes on the other part, respecting the Union of the Ionian Islands to the Kingdom of Greece; signed at London, 29 March 1864.

[Ratifications exchanged at London, 25 April 1864.]

Au Nom de la très Sainte et Indivisible Trinité.

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande a fait connaître à l'Assemblée Législative des Etats Unis des Iles Ioniennes, qu'en vue de réunir éventuellement ces Iles au Royaume de Grèce, Elle était prête, si le Parlement Ionien en exprimait le vou, à faire abandon du Protectorat de ces Iles, confié à Sa Majesté par le Traité conclu à Paris le 5 Novembre 1815, entre les Cours de la Grande Bretagne, d'Autriche, de Prusse, et de Russie. Ce vœu ayant été manifesté par un vote de la dite Assemblée Législative, rendu à l'unanimité des voix le Octobre 1863, Sa Majesté Britannique a consenti, par l'Article I. du Traité conclu le 14 Novembre 1863, entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes les Russies, à renoncer au dit Protectorat, sous de certaines conditions spécifiées dans le Traité précité, et définies depuis lors par les Protocoles subséquents.

De leur côté, Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes les Russies, ont consenti par la même Article et sous les mêmes conditions à accepter cette renonciation, et à reconnaître, conjointement avec Sa Majesté Britannique, l'union de ces Isles au Royaume de Grèce.

En vertu de l'Article V. du Traité signé à Londres le 13 Juillet 1863, il a été convenu en outre, d'un commun accord, entre Sa Majesté Britannique et Leurs Majestés l'Empereur des Français et l'Empereur de toutes les Russies, que les Iles Ioniennes, lorsque leur réunion ou Royaume de Grèce aurait été effectuée, comme l'Article IV. du même Traité l'a prévu, seraient comprises dans la garantie stipulée en faveur de la Grèce par les Cours de la Grande Bretagne, de France, et de Russie, en vertu de la Convention signée à Londres, le 7 Mai 1832.

En conséquence, d'accord avec les stipulations du Traité du 13 Juillet 1863, et conformément aux termes de l'Article VI. du Traité du 14 Novembre 1863, par lequel les Cours de la Grande Bretagne, de France, et de Russie, en leur qualité de Puissances garantes du Royaume de Grèce, se sont réservé de conclure un Traité avec le Gouvernement Hellénique sur les arrangements que pourra nécessiter la réunion des Iles Ioniennes à la Grèce, Leurs dites Majestès ont résolu de procéder à négocier avec Sa Majesté le Rois des Hellènes un Traité, à l'effet de mettre à exécution les stipulations ci-dessus mentionnées.

Sa Majesté le Roi des Hellènes ayant donné son assentiment à la conclusion de ce Traité, Leurs dites Majestés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Très Honorable Jean Comte Russell, Vicomte Amberley de Amberley et Ardsalla, Pair du Royaume Uni, Chevalier du Très Noble Ordre de la Jarretière, Conseiller de Sa Majesté Britannique en Son Conseil Privé, Son Principal Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères;

Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Godefroy Bernard Henry Alphonse, Prince de la Tour d'Auvergne Lauragiais, Ambassadeur Extraordinaire et Plenipotentiaire près Sa Majesté Britannique, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, Grand-Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, &c., &c., &c.;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Philippe Baron de Brunnow, Son Conseiller Privé Actuel, Ambassadeur Extraordinaire et Plenipotentiaire près Sa Majesté Britannique, Chevalier des Ordre de Russie, GrandCroix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, et Grand-Croix de l'Ordre du Sauveur de Grèce, &c. &c. &c.;

Et sa Majesté le Roi des Hellènes, le Sieur Charilaüs S. Tricoupi, Représentant à l'Assemblée Nationale des Hellènes ;

Lesquels,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et deu forme, ont arrêté et signé les Articles suivants :

Article I.

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, désirant réaliser vœu que l'Assemblée Legislative des Etats Unis des Iles Ioniennes a exprimé de voir ces Iles réunies à la Grèce, a consenti, sous les conditions spécifiées ci-après, à renoncer au Protectorat des Iles de Corfou, Céphalonie, Zante, Saint Maure, Ithaque, Cerigo, et Paxo, avec leurs dépendances, lesquelles, en vertu du Traité signé à Paris le 5 Novembre 1815, par les Plénipotentiaires de la Grand Bretagne, d'Autriche, de Prusse, et de Russie, ont été constituées en un seul Etat libre et indépendant sous la dénomination "d'Etats Unis des Iles Ioniennes," placé sous la protection immédiate et exclusive de Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et à'Ireland, ses héritiers et

successeurs.

En conséquence, Sa Majesté Britannique, Sa Majesté l'Empereur des Français, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, en leur qualité de signataires de la Convention du 7 Maii 1832, reconnaissent cette union, et déclarent que la Grèce, dans les limites déterminées par l'arrangement conclu à Constantinople entre les Cours de la Grande Bretagne, de France, et de Russie, avec la Porte Ottomane le 21 Juillet 1832 (y compris les Isles Ioniennes) formera un Etat Monarchique, indépendent, et constitutionnel, sous la Souveraineté de Sa Majesté le Roi George, et sous la guarantie des trois Cours.

Article II.

Les Cours de la Grande Bretagne, de France, et de Russie, en leur qualité de Puissances garantes de la Grèce, déclarent, avec l'assentiment des Cours d'Autriche et de Prusse, que les Iles de Corfou et de Paxo, ainsi que leurs dépendances, après leur réunion au Royaume Hellénique, jouiront des avantages d'une neutralité perpétuelle.

Sa Majesté le Roi des Hellènes s'engage, de son côté, à maintenir cette neutralité.

Article III.

La réunion des Iles Ioniennes au Royaume Hellénique n'apportera aucun changement aux avantages concédés au commerce et à la navigation étrangers, en vertu de Traités et de Conventions conclus par les Puissances étrangères avec Sa Majesté Britannique, en sa qualité de Protectrice des Iles Ioniennes.

Tous les engagements qui résultent des dites transactions, ainsi que des réglements y relatifs, actuellement en vigueur, seront maintenus et strictement observés comme par le passé.

En conséquence il est expressément entendu que les bâtiments et le commerce étrangers dans les ports Ioniens, de même que la navigation entre les ports Ioniens et ceux de la Grèce, continueront à être soumis au même traitement et placés dans les mèmes conditions qu'avant la réunion des Iles Ioniennes à la Grèce, et cela jusqu'à la conclusion de nouvelles Conventions formelles ou d'arrangements destinés à la règler entre les parties intéressées les questions de commerce, de navigation, ainsi que celles du service régulier des communications postales.

Ces nouvelles Conventions seront conclues dans le délai de quinze ans, ou plus tôt si faire se peut.

Article IV.

La réunio des Etats Unis des Iles Ioniennes au Royaume de Grèce n'invalidera en rien les principes établis par la législation existante de ces Iles, en matière de liberté du culte et de tolérance religieuse; conséquemment, les droits et immunités consacrés en matière de religion par les chapitres I. et V. de la Charte Constitutionnelle des Etats Unis des Iles Ioniennes, et spécialement la reconnaissance de l'Eglise Grecque Orthodoxe comme religion dominante dans ces Iles; l'entière liberté du culte accordée à l'Eglise de 'Etat de la Puissance protectrice; et la parfaite tolérance promise aux autres communions Chrétiennes, -seront maintenus après l'union dans toute leur force et valeur.

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La

La protection spéciale garantie à l'Eglise Catholique Romaine, ainsi que les avantages dont elle est présentement en possession, seront également maintenus; et les sujets appartenant à cette communion jouiront dans les Iles Ioniennes de la même liberté de culte qui leur a été reconnue en Grèce par le Protocole du 3 Février 1830.

Le principe de l'entière égalité civile et politique entre les sujets appartenant aux divers rites, consacré en Grèce par le même Protocole, sera pareillement en vigueur dans les Iles Ioniennes.

Article V.

L'Assemblée Législative des Etats Unis des Iles Ioniennes a décrété par une Résolution rendue le Octobre 1863, que la somme de dix mille livres sterling par an serait affectée, en payements mensuels, à l'augmentation de la Liste Civile de Sa Majesté le Roi des Hellènes, de manière à constituer la première charge à prélever sur la recette des Iles Ioniennes, à moins qu'il ne soit pourva à ce payement, suivant les formes constitutionnelles, sur les revenus du Royaume de Grèce.

En conséquence, Sa Majesté le Roi des Hellènes s'engage à mettre ce Décret duement à exécution.

Article VI.

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur des Français, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, sont convenues de faire abandon, en faveur de Sa Majesté le Roi George I, chacune de quatre mille livres sterling par an, sur les sommes que le Trésor Grec s'est engagé à payer annuellement à chacune d'elles, en vertu de l'arrangement conclu à Athènes par le Gouvernement Grec, avec le concours des Chambres Grecques, au mois de Juin 1860.

Il est expressément entendu que ces trois sommes, formant un total de douze mille livres sterling annuellement, seront destinées à constituer une dotation personnelle de Sa Majesté le Roi George I., en sus de la Liste Civile fixée par la loi de l'Etat. L'avènement de Sa Majesté au Trône Hellénique n'apportera d'ailleurs aucun changement aux engagements financiers que la Grèce a contractés par l'Article XII. de la Convention du 7 Mai 1832, envers les Puissances garantes de l'emprunt, ni à l'exécution de l'engagement pris par le Gouvernement Hellénique, au mois de Juin 1860, sur la représentation des trois Cours.

Article VII.

Sa Majesté le Roi des Hellènes s'engage à prendre à sa charge tous les engagements et contrats légalement conclus par le Gouvernement des Etats Unis des Iles Ioniennes, ou en leur nom par la Puissance protectrice de ces Iles, conformément à la Constitution des Iles Ioniennes, soit avec des Gouvernements étrangers, soit avec des Compagnies et Associations, soit avec des individus privés; et promet de remplir les dits engagements et contrats dans toute leur étendue, comme s'ils avaient été conclus par Sa Majesté ou par le Gouvernement Hellénique. Dans cette catégorie se trouvent spécialement compris la dette publique des Iles Ioniennes; les privilèges concédés à la Banque Ionienne, à la Compagnie Maritime connue sous le nom de Lloyds Autrichien, conformément à la Convention Postale du 1 Décembre 1853, et à la Compagnie de Gaz de Malte et de la Méditerranée.

Article VIII.

Sa Majesté le Roi des Hellènes promet de prendre à sa charge:

1. Les pensions accordées à des sujets Britanniques par le Gouvernement Ionien, conformément aux règles établies aux Iles Ioniennes en matière de pensions.

2. Les indemnités dues à certains individus actuellement au service du Gouvernement Ionien, lesquels perdront leurs emplois par suite de l'union des Iles à la Grèce.

3. Les pensions dont plusieurs sujets Ioniens jouissent, en rémunération de services rendus au Gouvernement Ionien.

Une

Une Convention spéciale, conclue entre Sa Majesté Britannique et Sa Majesté le Roi des Hellènes, déterminera le chiffre de ces différentes allocations, et règlera le mode de leur payement.

Article IX.

Les autorités civiles et les forces militaires de Sa Majesté Britannique seront retirées du territoire des Etats Unis des Iles Ioniennes dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut, après la ratification du présent Traité.

Article X.

Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le vingt-neuf Mars, l'an de grâce mil huit cent soixantequatre.

Russell.

(L.S.)

(L.S.)

La Tour D'Auvergne.

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HER Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland made known to the Legislative Assembly of the United States of the Ionian Islands that, with a view to the eventual union of those islands to the Kingdom of Greece, she was prepared, if the Ionian Parliament should express a wish to that effect, to abandon the Protectorate of those islands, confided to Her Majesty by the Treaty concluded at Paris on the 5th of November 1815, between the Courts of Great Britain, Austria, Prussia, and Russia. Such wish having been expressed by a vote of the said Legislative Assembly passed unanimously on the th October 1863, Her Britannic Majesty consented, by Article I. of the Treaty concluded on the 14th of November 1863, between Her Majesty, the Emperor of Austria, the Emperor of the French, the King of Prussia, and the Emperor of all the Russias, to renounce the said Protectorate under certain conditions specified in that Treaty, and since defined by subsequent Protocols.

On their part, their Majesties the Emperor of Austria, the Emperor of the French, the King of Prussia, and the Emperor of all the Russias, consented by the same Article, and under the same conditions, to accept such renunciation, and to recognise, in conjunction with Her Britannic Majesty, the union of those Islands to the Kingdom of Greece.

In virtue of Article V. of the Treaty signed at London on the 13th of July 1863, it was moreover agreed by common consent between Her Britannic Majesty and their Majesties the Emperor of the French, and the Emperor of all the Russias, that the Ionian Islands, when their union to the Kingdom of Greece should have been effected, as contemplated by Article IV. of the same Treaty, should be comprised in the guarantee stipulated in favour of Greece by the Courts of Great Britain, France, and Russia, in virtue of the Convention signed at London on the 7th of May 1832.

In consequence, and in accordance with the stipulations of the Treaty of the 13th of July 1863, and with the terms of Article VI. of the Treaty of the 14th of November 1863, whereby the Courts of Great Britain, France, and Russia, in their character of Guaranteeing Powers of the Kingdom of Greece, reserved to themselves to conclude a Treaty with the Hellenic Government as to the arrangements which might become necessary in consequence of the union of the Ionian Islands to Greece, their said Majesties have resolved to proceed to negotiate with His Majesty the King of the Hellenes a Treaty for the purpose of carrying into execution the stipulations above mentioned.

His Majesty the King of the Hellenes having given his assent to the conclusion 275.

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of

of such Treaty, their said Majesties have named as their Plenipotentiaries, that is to say :

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Right Honourable John Earl Russell, Viscount Amberley of Amberley and Ardsalla, a Peer of the United Kingdom, Knight of the Most Noble Order of the Garter, a Member of Her Britannic Majesty's Privy Council, Her Principal Secretary of State for Foreign Affairs;

His Majesty the Emperor of the French, the Sieur Godefroy Bernard Henry Alphonse, Prince de la Tour d'Auvergne Lauraguais, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Her Britannic Majesty, Grand Officer of the Imperial Order of the Legion of Honour, Grand Cross of the Order of the Red Eagle of Prussia, Grand Cross of the Order of St. Maurice and St. Lazarus, &c. &c. &c.;

His Majesty the Emperor of all the Russias, the Sieur Philip Baron de Brunnow, His Actual Privy Councillor, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Her Britannic Majesty, Knight of the Orders of Russia, Grand Cross of the Imperial Order of the Legion of Honour, and Grand Cross of the Order of the Redeemer of Greece, &c. &c. &c.;

And His Majesty the King of the Hellenes, the Sieur Charilaüs S. Tricoupi, a Representative in the National Assembly of the Hellenes;

Who, after having exchanged their full powers, found in good and due form, have agreed upon and signed the following Articles :

Article I.

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, desiring to realise the wish expressed by the Legislative Assembly of the United States of the Ionian Islands, that those islands should be united to Greece, has consented, on the conditions hereinafter specified, to renounce the Protectorate over the Islands of Corfu, Cephalonia, Zante, Santa Maura, Ithaca, Cerigo, and Paxo, with their dependencies, which in virtue of the Treaty signed at Paris on the 5th of November 1815, by the Plenipotentiaries of Great Britain, Austria, Prussia, and Russia, were constituted a single free and independent State, under the denomination of "the United States of the Ionian Islands," placed under the immediate and exclusive protection of His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, his heirs and successors.

In consequence, Her Britannic Majesty, His Majesty the Emperor of the French, and His Majesty the Emperor of all the Russias, in their character of signing parties to the Convention of the 7th of May 1832, recognise such union, and declare that Greece, within the limits determined by the arrangement concluded at Constantinople between the Courts of Great Britain, France, and Russia, and the Ottoman Porte on the 21st of July 1832, including the Ionian Islands, shall form a monarchical, independent, and constitutional State, under the Sovereignty of His Majesty King George and under the guarantee of the three Courts.

Article II.

The Courts of Great Britain, France, and Russia, in their character of guaranteeing Powers of Greece, declare, with the assent of the Courts of Austria and Prussia, that the Islands of Corfu and Paxo, as well as their dependencies, shall, after their union to the Hellenic Kingdom, enjoy the advantages of perpetual neutrality.

His Majesty the King of the Hellenes engages, on his part, to maintain such neutrality.

Article III.

The union of the Ionian Islands to the Hellenic Kingdom shall not involve any change as to the advantages conceded to foreign commerce and navigation in virtue of Treaties and Conventions concluded by foreign Powers with Her Britannic Majesty, in her character of Protector of the Ionian Islands.

All the engagements which result from the said transactions, as well as from the regulations actually in force in relation thereto, shall be maintained and strictly observed as hitherto.

In consequence, it is expressly understood that foreign vessels and commerce in Ionian ports, as well as the navigation between Ionian ports and the ports of Greece, shall continue to be subject to the same treatment, and placed under the

same

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