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5.)-Treaty between Her Majesty and the Emperor of the French, relative to the Independence and Neutrality of Belgium; signed at London, 11th August 1870.

[Ratifications exchanged at London, 26 August 1870.]

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté l'Empereur des Français, désirant, dans le moment actuel, consigner dans un Acte solennel leur détermination bien arrêtée de maintenir l'indépendance et la neutralité de la Belgique telle qu'elle sont établies par l'Article VII. du Traité signé à Londres le 19 Avril 1839, entre la Belgique et les Pays Bas, lequel Article a été déclaré par le Traité Quintuple de 1839 avoir la même force et la même valeur que s'il était textuellement inséré dans le dit Quintuple Traité, Leurs dites Majestés ont résolu de conclure entre elles un Traité séparé, qui, sans iufirmer et sans affaiblir les conditions du Quintuple Traité susmentionné, serait un Acte subsidiare et accessoire à l'autre. C'est pourquoi Leurs Majestés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Très Honorable Granville George Comte Granville, Lord Leveson, Pair du Royaume Uni, Chevalier du Très Noble Ordre de la Jarretière, Conseiller de Sa Majesté Britannique en Son Conseil Privé, Lord Gardien des Cinque Ports et Connétable du Chateau de Douvres, Chancelier de l'Université de Londres, Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les Affaires Etrangères;

Et Sa Majesté l'Empereur des Français, Son Excellence le Marquis de La Valette, Membre de Son Conseil Privé, Sénateur, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Son Ambassadeur près Sa Majesté Britannique;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont concerté et conclu entre eux les Articles suivants :

Article I.

Sa Majesté l'Empereur des Français ayant déclaré que, malgré les hostilités dans lesquelles la France se trouve actuellement engagée avec la Confédération de l'Allemagne du Nord et ses alliés, sa volonté bien arrêtée est de respecter la neutralité de la Belgique aussi longtemps que cette neutralité sera respectée par la Confédération de l'Allemagne du Nord et ses alliés, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande déclare, de son côté, que si, pendant ces hostilités, les armées de la Confédération de l'Allemagne du Nord et de ses alliés venaient à violer la dite neutralité, elle serait prête à coopérer avec Sa Majesté Impériale pour la défense de cette même neutralité, de la manière qui pourra être concertée mutuellement, en employant pour cet objet ses forces navales et militaires, dans le but d'assurer et de maintenir, de concert avec Sa Majesté Impériale, en ce moment et plus tard, l'indépendance et la neutralité de la Belgique.

Il est clairement entendu que Sa Majeste la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande ne s'engage pas, par ce Traité, à prendre part à aucune des opérations générales de guerre qui se poursuivent en ce moment entre la France et la Confédération de l'Allemagne du Nord et ses alliés, en dehors des limites de la Belgique telles qu'elles sont établies par le Traité du 19 Avril 1839, entre la Belgique et les Pays Bas.

Article II.

Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage de son côte, dans le cas prevu par l'Article précédent à co-opérer avec Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, en employant ses forces militaires et navales dans

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dans le but susmentionné, et, le cas échéant, à concerter avec Sa Majesté les mesures qui devront être prises, séparément ou en commun, pour assurer la neutralité et l'indépendance de la Belgique.

Article III.

Ce Traité sera obligatoire pour les Hautes Parties Contractantes pendant la durée de la guerre actuelle entre la France et la Confédération de l'Allemagne du Nord et ses alliés, et pendant douze mois après la ratification du Traité de Paix conclu entre les belligérants; et à l'expiration de ce temps, l'indépendance et la neutralité de la Belgique continueront, en ce qui regarde les Hautes Parties Contractantes, à reposer, comme jusqu'ici, sur l'Article I du Quintuple Traité du 19 Avril 1839.

Article IV.

Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposè le

sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le onze Août, l'an de Grâce mil huit cent soixante-dix.

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(5.)—Treaty between Her Majesty and the Emperor of the French, relative to the Independence and Neutrality of Belgium; signed at London, 11th August 1870.

[Ratifications exchanged at London, 26 August 1870.

HER Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Majesty the Emperor of the French, being desirous at the present time of recording in a solemn Act their fixed determination to maintain the independence and neutrality of Belgium, as provided by the Seventh Article of the Treaty signed at London on the 19th of April 1839, between_Belgium and the Netherlands, which Article was declared by the Quintuple Treaty of 1839 to be considered as having the same force and value as if textually inserted in the said Quintuple Treaty, Their said Majesties have determined to conclude between themselves a separate Treaty, which, without impairing or invalidating the conditions of the said Quintuple Treaty, shall be subsidiary and accessory to it; and they have accordingly named as their Plenipotentaries for that purpose, that is to say:

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Right Honourable Granville George Earl Granville, Lord Leveson, a Peer of the United Kingdom, Knight of the Most Noble Order of the Garter, a Member of Her Britannic Majesty's Most Honourable Privy Council, Lord Warden of the Cinque Ports and Constable of Dover Castle, Chancellor of the University of London, Her Britannic Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs;

And His Majesty the Emperor of the French, His Excellency the Marquis de La Valette, a Member of His Privy Council, a Senator, Grand Cross of the Imperial Order of the Legion of Honour, His Ambassador to Her Britannic Majesty ;

Who, after having communicated to each other their respective full powers, found in good and due form, have agreed upon and concluded the following Articles :

Article I.

His Majesty the Emperor of the French having declared that, notwithstanding the hostilities in which France is now engaged with the North German Confederation and its Allies, it is his fixed determination to respect the neutrality of Belgium, so long as the same shall be respected by the North German Confederation and its Allies, Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland on her part declares that, if during the said hostilities the armies of the North German Confederation and its Allies should violate that neutrality, She will be prepared to co-operate with His Imperial Majesty for the defence of the same in such manner as may be mutually agreed upon, employing for that purpose her naval and military forces to insure its observance, and to maintain, in conjunction with His Imperial Majesty, then and thereafter, the independence and neutrality of Belgium.

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It is clearly understood that Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland does not engage herself by this Treaty to take part in any of the general operations of the war now carried on between France and the North German Confederation and its Allies, beyond the limits of Belgium, as defined in the Treaty between Belgium and the Netherlands of 19th April 1839.

Article II.

His Majesty the Emperor of the French agrees on his part, in the event provided for in the foregoing Article, to co-operate with Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, employing his naval and military forces for the purpose aforesaid; and, the case arising, to concert with Her Majesty the measures which shall be taken, separately or in common, to secure the neutrality and independence of Belgium.

Article III.

This Treaty shall be binding on the High Contracting Parties during the continuance of the present war between France and the North German Confederation and its Allies, and for twelve months after the ratification of any Treaty of Peace concluded between those Parties; and on the expiration of that time the independence and neutrality of Belgium will, so far as the High Contracting Parties are respectively concerned, continue to rest, as heretofore, on the 1st Article of the Quintuple Treaty of the 19th of April 1839.

Article IV.

The present Treaty shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at London as soon as possible.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have affixed thereto the seal of their arms.

Done at London, the eleventh day of August, in the year of our Lord one thousand eight hundred and seventy.

(L.S.) Granville.
(L.S.) La Valette.

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GREECE.

(1.)-Convention between Great Britain, France, and Russia, and Bavaria, relative to the Sovereignty of Greece; signed at London, 7th May 1832.

Article I.

LES Cours de la Grande Bretagne, de France, et de Russie, dûment autorisées à cet acte par la nation Grecque, offrent la Souveraineté héréditare de la Grèce au Prince Frédéric Othon de Bavière, fils puiné de Sa Majesté le Roi de Bavière.

Article II..

Sa Majesté le Roi de Bavière, agissant au nom de son dit fils, encore mineur, accepte pour lui la Souveraineté héréditaire de la Grèce, aux conditions determinées ci-dessous.

Article III.

Le Prince Othon de Bavière portera le titre de Roi de la Grèce.

Article IV.

La Grèce, sous la souveraineté du Prince Othon de Bavière, et la garantie des trois Cours, formera un Etat monarchique indépendant, ainsi que la porte le Protocole signé entre les dites Cours, le 3 Février, 1830, et accepté tant par la Grèce que par la Porte Ottomane.

Article V.

Les limites définitives due territoire Grec seront telles qu'elles résulteront des négociations que les Cours de la Grande Bretagne, de France, et de Russie viennent d'ouvrir avec la Porte Ottomane, en exécution du Protocole du 26 Septembre, 1831.

Article VI.

Les trois Cours s'étant résérve de convertir en Traité définitif le Protocole du 3 Février, 1830, dès que les négociations relatives aux limites de la Grèce seront terminées, et de porter ce Traité à la connaissance de tous les Etats avec lesquels elles se trouvent en relations, il est convenu qu'elles rempliront cet engagement, et que Sa Majesté le Roi de la Grèce deviendra partie contractante du Traité dont il s'agit.*

Article VII.

Les trois Cours s'employeront dès à présent à faire reconnaître le Prince Othon de Bavière en qualité de Roi de la Grèce, par tous les Souverains et Etats avec lesquels elles se trouvent en relations.

Article VIII.

La Couronne et la Dignité Royales, devant être héréditaires en Grèce, passeront aux descendants et héritiers directs et légitimes du Prince Othon de Bavière,

* An arrangement was concluded at Constantinople on the 21st July, 1832, between the Courts of Great Britain, France and Russia, and Turkey for defining the continental limits of Greece; and an Act was promulgated by the Regency of Greece on the 21st February, 1833, for carrying the same into effect.

Bavière, par ordre de primogéniture. Si le Prince Othon de Bavière venait à décéder sans postérité directe et légitime, la Couronne Grecque passera à son frère puiné, et à ses descendants et héritiers directs et légitimes, par ordre de primogéniture. Si ce dernier venait à décéder également sans postérité directe et légitime, la Couronne Grecque passera au frère puiné de celui-ci, et à ses descendants et héritiers directs et légitimes, par ordre de primogéniture.

Dans aucun cas la Couronne Grecque et la Couronne de Bavière ne pourront se trouver réunies sur la même tête.

Article IX.

La majorité du Prince Othon de Bavière, en sa qualité de Roi de la Grèce, est fixée à vingt ans révolus, c'est-a-dire, au 1er Juin, 1835.

Article X.

Pendant la minorité du Prince Othon de Bavière, Roi de la Grèce, ses droits de Souveraineté seront exercés en Grèce dans toute leur plénitude, par une Régence composée de trois Conseillers qui lui seront adjoints par sa Majesté le Roi de Bavière.

Article XI.

Le Prince Othon de Bavière conservera la plene jouissance de ses apanages en Bavière. Sa Majesté le Roi de Bavière s'engage en outre à faciliter, autant qu'il sera en son pouvoir, la position du Prince Othon en Grèce, jusqu'à ce que la dotation de la Couronne y soit formée.

Article XII.

En exécution des stipulations du Protocole du 20 Février, 1830, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies s'engage à garantir, et Leurs Majestés le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et le Roi des Français, s'engagent à recommander, l'un a son Parlement, l'autre à ses Chambres, de les mettre à même de se charger de garantir, aux conditions suivantes, un emprunt qui pourra être contracté par le Prince Othon de Bavière en sa qualité de Roi de la Grèce :-

1. Le principal de l'emprunt à contracter sous la garantie des trois Cours, pourra s'élever jusqu'à la concurrence de soixante millions de francs.

2. Le dit emprunt sera réalisé par séries de vingt millions de francs chacune. 3. Pour le présent, la première séries sera seule réalisée, et les trois Cours répondront chacune pour un tiers de l'acquittement des intérêts et du fonds d'amortissement annuels de la dite série.

4. La seconde et la troisième séries du dit emprunt pourront être réalisées selons les besoins de l'Etat Grec, à la suite d'un concert préalable entre les trois Cours et Sa Majesté le Roi de la Grèce.

5. Dans le cas où, à la suite d'un tel concert, la seconde et la troisième séries de l'emprunt mentionné ci-dessus seraient réalisées, les trois Cours répondront chacune pour un tiers de l'acquittement des intérêts et du fonds d'amortissement annuels de ces deux séries, ainsi que de la première.

6. Le Souverain de la Grèce et l'Etat Grec seront tenus d'affecter au payement des intérêts et du fonds d'amortissement annuels de celles des séries de l'emprunt qui auraient été réalisées sous la garantie des trois Cours, les premiers revenus de l'Etat, de telle sorte que les recettes effectives du trésor Grec soront consacrées avant tout au payement des dits intérêts et du dit fonds d'amortissement, sans pouvoir être employées à aucun autre usage, tant que le service des séries réalisées de l'emprunt sous la garantie des trois Cours n'aura pas été complétement assureé pour l'année courante.

Les Représentants Diplomatiques des trois Cours en Grèce seront spécialement chargés de veiller à l'accomplissement de cette dernière stipulation.

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