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les moyens en son pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui s'en occupent. >>

On fit justement remarquer dans la séance du 7 janvier 1885, que, par la déclaration séparée sur la traite, on répétait et développait une des dispositions déjà sanctionnées à l'article 6 du chapitre 1. Le baron de Lambermont, rapporteur, proposa d'enlever à l'article 6 et de réunir au chapitre la disposition qui regarde la suppression de T'esclavage et de la traite. On répondit de diverses parts qu'il était préférable de répéter en plusieurs endroits la pensée anti-esclavagiste de la Conférence. Malet, Kasson, Busch s'opposèrent à cette fusion. Il n'est pas possible de donner une raison systématique de cette répétition, parce que la substance de l'une et l'autre règle est à peu près identique ; mais si l'harmonie de la forme n'y gagne pas, ce n'est pas le cas de s'en plaindre. Tant qu'un seul homme portera encore la chaîne d'esclave, on devra louer la voix du savant et de l'homme politique, quine cessent de prononcer la condamnation d'une des plus grandes misères humaines, et d'étudier les moyens de la détruire totalement.

CHAPITRE III

EXAMEN DU CHAPITRE III

DÉCLARATION RELATIVE A LA NEUTRALITÉ DES TErritoires COMPRIS DANS LE BASSIN CONVENTIONNEL DU CONGO.

Le chapitre II sanctionne la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo. Avant d'examiner les articles 10, 11 et 12 qui font partie de ce chapitre, je transcrirai certains renseignements et certains principes de caractère général.

Le mot neutralité a, dans le droit des gens, des significations multiples. Un état est neutre lorsqu'il s'abstient de prendre part à la guerre qui existe entre d'autres États et de prêter son appui, en aucune façon, à l'un ou à l'autre des belligérants. On peut dire que c'est la forme de la neutralité primitive, parce qu'elle existe dans l'histoire avant que la théorie ne détermine les droits et les devoirs qui y sont inhérents, et elle fut en conséquence sujette à de continuelles violations. Le développement de la doctrine des droits et des devoirs des neutres est une des conquêtes les plus utiles du droit international moderne:

« L'accroissement successif des droits des neutres, dit Bluntschli, sert à localiser la guerre. On préserve ainsi le monde d'une conflagration universelle, et la puissance de la paix est garantie. Les États neutres sont les représentants de la paix, c'est-à-dire du droit, et cherchent à empêcher l'état exceptionnel, qui est celui dans lequel se trouvent les belligérants; ils contribuent à atténuer les maux de la guerre, en offrant un asile aux fugitifs, en facilitant les négociations et cherchent à obtenir le rétablissement de la paix. »

Naturellement les neutres ont, en outre des droits, des obligations qui résultent de leur condition. S'ils interviennent, même indirectement au secours de l'ennemi, ils ne peuvent plus invoquer la neutralité.

On a remarqué que le développement de l'idée de neutralité dérive de deux causes principales: d'une part, le désir des belligérants de ne pas voir entrer dans la lutte les États tiers comme alliés des adversaires, et de l'autre le désir des États tiers et non belligérants de continuer leur commerce et leurs rapports pacifiques avec les belligérants.

Cet état d'impartialité et d'abstention des vicissitudes de la guerre, lorsque des causes vitales et de force majeure n'obligent pas à y prendre part, fut à peu près inconnu au monde ancien, non comme état de fait, mais comme institution du droit des gens.

Le premier qui exposa une théorie de la neutralité, bien qu'imparfaite, fut Grotius: De his qui in bello medii sunt. Sa doctrine fut amplifiée par Bynkershoek dans ses: Questiones juris publici (1737).

Les guerres du XVIe siècle, qui s'étaient largement étendues sur les mers, et avaient enveloppé presque toutes les puissances, avaient causé de continuels dommages au commerce et aux intérêts des tiers, dont les droits de

neutralité n'avaient presque jamais été respectés. Les principes que les auteurs affirmaient et les règles dans lesquelles ils les formulaient, devaient trouver un accueil bienveillant et une application pratique.

Et nous voyons ce fait se produire peu

produire peu à peu, surtout à partir des dernières années du siècle précédent.

Vers cette époque nous voyons apparaître dans l'histoire du droit, une manière de parler, qui se présente assez souvent et qui rappelle un grand et rapide progrès fait dans l'idée de la neutralité, tant en pratique qu'en théorie. Je veux parler de la neutralité armée.

En 1780 (1), à l'initiative de Catherine II, impératrice.

(1) Voici les cinq articles formulés dans la déclaration russe du 26 février 1780:

1o Les navires neutres peuvent naviguer de port en port et le long des côtes des puissances belligérantes sans être arrêtés;

20 A l'exception de la contrebande de guerre, les biens ennemis sous drapeau neutre sont libres;

3o Pour déterminer la connaissance de la contrebande de guerre, la Russie se réfère aux articles 10 et 11 de ce traité du 20 juin 1766 avec la Grande Bretagne et en étend les obligations à toutes les puissances belligérantes de l'époque.

(L'art. 14 du traité auquel se réfère la Russie, énumère les objets considérés comme contrebande. Tous les canons, mortiers, arines à feu, pistolets, bombes, grenades, obus, projectiles, fusils, pierres à feu, mèches, poudres, salpêtre, soufre, cuirasses. piques, épées, ceinturons. cartouchières, selles et brides, en quantité supérieure aux besoins du navire ou surpassant le nombre qu'en doit avoir tout homme servant sur le vaisseau ou tout passager, seront considérés comme provisions ou munitions de guerre ; et lorsqu'on les trouvera, ils seront confisqués selon les lois, comme contrebande et objets prohibes. (De Martens. Recueil des principaux traités 1. p. 145):

49 Un port ne doit pas être considéré comme bloqué si ce n'est forsqu'il y a danger pour y entrer ou lorsqu'il a été cerné par la puissance qui prétend en interdire l'accès avec des vaisseaux stationnaires et suffisamment rapprochés;

50 Ces principes doivent servir de règle pour la procédure et les sentences des tribunaux de capture. Enfin la Baltique devait être consi

de Russie, secondée par son chancelier Panin, on établit une première ligue pour protéger la libre et tranquille navigation des tiers contre l'abus de la force, et une seconde ligue de neutralité armée fut constituée dans le même but, en 1800, entre la Russie, la Prusse, la Suède et le Danemark (1). A ces déclarations de neutralité se rattache l'œuvre célèbre de Galiani; Dei doveri dei principi neutrali verso i principi guerreggianti e di questi verso i neutrali. (1782) (2).

dérée comme une mer close et tout acte d'hostilité devait y être interdit.

L'empereur d'Allemagne, les Cours de Prusse, de Danemark, de Suède, de Hollande, du Portugal et de Naples adhérèrent immédiatement et sans conditions à la déclaration de la Russie. De même

firent la France, l'Espagne et les Etats-Unis alors en guerre avec l'Angleterre. Celle-ci refusa seule obstinément son adhésion; en disant qu'elle voulait, comme par le passé, s'en tenir aux règles du droit ancien, jusqu'à ce qu'un traité spécial ait établi quelque exception. (L. Gessner. Le droit des neutres sur mer, Préliminaires », pag. 41, 42).

(1) La seconde neutralité armée (le 4 décembre 1800, par l'alliance conclue à Saint-Pétersbourg, la Russie s'unit à la Suède et au Danemark; le 18 décembre la Prusse s'unit elle aussi aux précédentes), rendit encore plus favorables aux neutres les règles établies par la première alliance, et ajouta les deux suivantes :

10 Un navire neutre n'est coupable de violation de blocus, que si, après avoir été averti par un vaisseau de guerre ou par un corsaire de la puissance bloquante, il cherche par ruse ou par force à franchir la ligne du blocus;

20 Les navires de commerce neutres qui naviguent escortés par un vaisseau de guerre neutre, ne doivent pas être visités ; et la déclaration faite par l'officier commandant le convoi affirmant qu'il n'y a pas de contrebande à bord, sera suffisante.

(2) Lampredi publia à Florence en 1788 un onvrage intitulé: Commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra, dans lequel il combat l'opinion de Galiani en se déclarant en faveur des arguments anglais, et en soutenant, surtout sur la base du Consolato, que la marchandise sous drapeau neutre est sujette à confiscation. Il avait déjà soutenu la mème théorie dans son livre publié à Livourne en 1776: Juris publici universalis sive juris naturæ et gentium theoremata.

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