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Chili, ordonna la saisie des deux navires à vapeur, qui furent restitués à leurs propriétaires respectifs.

Il paraît que l'amirauté anglaise désapprouva la conduite de l'amiral Moresby dans cette conjoncture; mais en agissant ainsi, elle s'est mise évidemment en contradiction avec les lois mêmes de son pays et avec les principes du droit maritime universel; en effet, puisque le Fire Fly était un navire anglais enlevé de force à ses propriétaires, cette capture par les insurgés avait été un acte de piraterie clairement défini, que l'amiral avait le droit et même le devoir de réprimer, en reprenant le navire et en le restituant à qui il appartenait.

Quant à l'Arauco, privé du pavillon chilien par les autorités qui avaient droit de l'en priver, il manquait de représentation du moment que l'Angleterre n'avait reconnu ni un état de guerre au Chili, ni le caractère belligérant des révolutionnaires.

Corsaires chrétiens

et

§ 507. En temps de guerre, les corsaires régulièrement munis de lettres de marque, sont regardés comme des auxiliaires de la barbaresques. force navale du pays dont ils portent le pavillon, et ne peuvent jamais subir le traitement réservé aux pirates, même lorsqu'ils excèdent les limites de leur commission. La responsabilité de leurs actes incombe à l'Etat qui les emploie, sauf à celui-ci à réprimer et à punir leurs écarts, dans la forme et dans la mesure prévues par sa propre législation.

Une des conséquences les plus importantes de la conquête de l'Algérie par la France, en 1830, a été la suppression définitive de la course et des déprédations auxquelles les corsaires barbaresques se livraient en temps de paix, contre tous les navires chrétiens. La question de savoir si ces corsaires, par les actes auxquels ils se livraient, violaient le droit des gens et méritaient d'être traités. comme forbans et pirates, n'offre donc plus qu'un intérêt rétrospectif, en quelque sorte historique.

Parmi les publicistes du siècle dernier, M. Bynkershoek est celui qui a traité la question avec le plus de développements. Cet auteur, dont l'opinion fait foi en cette matière et a été fréquemment sanctionnée par des décisions de l'amirauté britannique, soutient avec raison que, quoique condamnables au point de vue des principes de morale et de justice qui régissent les sociétés chrétiennes, les corsaires barbaresques devaient échapper à la qualification et au traitement réservés aux pirates. D'une part, en effet, ils obéissaient à des mœurs et aux inspirations d'un fanatisme religieux qui donnaient une sorte de sanction à leurs attaques exclusivement diri

Peines prononcées

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gées contre les chrétiens; d'autre part, ils étaient commissionnés par un gouvernement constitué, qui suivait certaines règles et s'imposait à lui-même certaines limites dans son action intérieure, avec lequel enfin, les nations européennes entretenaient des relations de paix et de guerre. Ce n'étaient donc pas des pirates dans la véritable acception du mot, et plus d'une cour d'amirauté européenne a admis que le rachat d'une prise faite par des Barbaresques, constituait un acte translatif de la propriété d'un navire marchand.

§ 508. La piraterie a de tout temps été réprimée par les châticontre les pi-ments les plus sévères; à une époque qui n'est pas très éloignée des de nous, toutes les nations maritimes procédaient à l'égard des pelés à en con- pirates dans la même forme sommaire, c'est-à-dire qu'elles les faisaient pendre au bout des vergues, au moment même où l'on parvenait à s'emparer d'eux. L'adoucissement des mœurs, les progrès de la civilisation et un sentiment plus vrai des devoirs qu'impose la justice humaine, ont proscrit cet usage barbare. De nos jours, chaque nation a réglementé, par sa législation propre, les formes de procédure à observer pour la répression de la piraterie; les peines qu'elles infligent sont toujours rigoureuses; mais du moins elles sont justes, graduées et entourées des garanties voulues pour épargner des innocents et ne frapper que les coupables.

Comme le dit avec raison Pardessus, dans son traité de droit commercial, le droit de tuer les pirates sans autre forme de procès, se perd en même temps que celui de tuer des ennemis pris dans un combat ou dans les cas de légitime défense; la seule différence entre eux, c'est que ces derniers sont traités comme des prisonniers de guerre, tandis que les premiers le sont comme des criminels ordinaires.

La plupart des nations maritimes réservent à des tribunaux d'exception, cours d'amirauté ou autres analogues, la connaissance et le jugement de la piraterie; elles ont été guidées en cela par le caractère intrinsèque de ce crime et les circonstances spéciales dans lesquelles il s'accomplit d'ordinaire. Et ici nous devons rappeler la distinction établie plus haut entre la piraterie internationale, qui relève du droit des gens, et celle qu'on peut appeler légale, parce qu'elle ne découle que d'une qualification sanctionnée par la loi propre de telle ou telle nation. Cette dernière sorte de piraterie, n'ayant aucun caractère d'universalité, ne saurait être justiciable que des tribunaux du pays qui l'a élevée à la hauteur de crime maritime; au contraire, la piraterie du droit des gens peut être

punie par tout Etat qui parvient à s'emparer des coupables. D'une part, en effet, le navire, par les actes criminels auxquels il a été employé, et par l'abus qui a été fait de son pavillon, a perdu toute nationalité, tout droit au privilège juridictionnel qu'implique son origine; d'autre part, les pirates, en étendant à l'infini le cercle de leurs déprédations, en s'attaquant aux intérêts du commerce maritime tout entier, en se plaçant en dehors de toutes les lois sociales et morales, cessent d'être citoyens d'aucun pays et deviennent justiciables de toutes les nations civilisées.

Reprises opérées sur

§. 509. Les objets de toute espèce, trouvés en la possession des pirates, doivent être restitués à leurs légitimes propriétaires, le vol les pirates." ne pouvant jamais devenir un titre légitime d'appropriation, et d'ailleurs les prises maritimes, quelque temps qu'elles soient restées entre les mains des pirates, n'ayant point perdu leur nationalité, par le fait de la durée plus ou moins prolongée qui s'est écoulée depuis la capture. C'est là un principe universellement admis, à l'exception de la législation espagnole, 'qui, se guidant d'après des règles consacrées en matière de course maritime, établit que les reprises faites sur un pirate qui les a possédées vingt-quatre heures, appartiennent comme butin et intégralement au capteur. Avonsnous besoin d'ajouter que la restitution aux propriétaires, des objets dont ils ont été dépouillés, ou de leur produit, quand ils ont été vendus à des tiers, est subordonnée aux preuves et aux justifications établies par la législation intérieure de chaque État (1)?

Dans le cas de naufrage ou d'échouement d'un bâtiment pirate, les habitants des côtes n'ont pas plus le droit de le piller que tout autre bâtiment naufragé; le sauvetage est effectué par les soins

(1) Parmi les traités de commerce qui établissent cette règle nous pouvons citer ceux de 1658, entre le Danemark et la Suède (Dumont, t. VI, pte. 2, p. 205): de 1675, entre la Grande Bretagne et la Turquie (Dumont, t. VII, pte. 1, p. 297; State papers, 1812-1814, p. 747); de 1742, entre la France et le Danemark (De Clercq, t. I, p. 46; State papers, v. XXXV, p. 1263); de 1787 entre la France et la Russie (De Clercq, t. I, p. 171; Martens, 1re édit., t. III, p. 1; 2° édit., t. IV, p. 196); de 1795, entre l'Espagne et les Etats-Unis (Ch. Calvo, t. IV, p. 113; Elliot, v. I, p. 390; Cantillo, p. 665; Martens, 1re édit, t. VI, p. 561; 2e édit., t. VI, p. 143; State papers, vol. VIII, p. 540); de 1828, entre la France et le Brésil (De Clercq, t. III, p. 505; Martens, Nouveau recueil, t. VIII, p. 56); de 1835, entre l'Autriche et la Grèce (Neumann, t. IV, p. 369; Martens, Nouveau recueil, t. XIV, p. 92; State papers, v. XXIII, p. 355); de 1843, entre la France et le Vénézuéla (De Clercq, t. V, p. 7; MartensMurhard, t. V, p. 165); et de 1861, entre la France et le Pérou (De Clercq, t. VIII, pp. 193 et seq.).

Les flibustiers.

Pirates de l'Océanie.

des autorités locales, et les objets sauvés appartiennent à ceux que les lois du pays ont désignés.

§ 510. La célèbre association des flibustiers, terreur de la mer des Antilles au dix-septième et au dix-huitième siècle, n'était au fond qu'une espèce particulière de piraterie, à laquelle il n'a manqué, pour ressembler complètement à celle des régences barbaresques, que de reposer sur un gouvernement constitué et reconnu par toutes les nations. Les flibustiers entretinrent des relations. suivies avec les autorités de Saint Domingue, qui ne mirent aucun obstacle à leurs expéditions ni au partage ou à la distribution de leur butin. Cette association devint si formidable qu'en 1683, elle dirigea une expédition contre la ville de Veracruz, qu'elle saccagea complètement; en 1684, une autre contre le Pérou, et peu de temps après une troisième contre le Yucatan; les excès qu'elle commit avaient fini par prendre un tel caractère de gravité et parfois de férocité, que les grandes puissances maritimes s'unirent pour la combattre en commun et parvinrent à la faire disparaître dans la seconde moitié du dix-huitième siècle.

Les expéditions flibustières dirigées, il y a une trentaine d'années, par l'Américain Walker, contre les Républiques de l'Amérique centrale, ont été des faits isolés d'un caractère plutôt politique, qui, malgré leur importance, différaient essentiellement de ceux des boucaniers des Antilles : nous croyons ne pas avoir à nous étendre ici sur le mobile secret qui les avait inspirées, ni sur leurs résultats, qui ont abouti, on le sait, à la mort de ce chef et de ses principaux complices.

§ 511. De nos jours, la véritable piraterie organisée n'existe plus que dans les mers de l'Indo-Chine et de l'Océanie. Les actives poursuites dont elle est l'objet de la part des croisières européennes dans ces parages, et surtout l'emploi de la marine à vapeur, ne tarderont sans doute pas à en amener la destruction et à rendre sous ce rapport au commerce maritime dans l'extrême Orient, la complète sécurité qui lui manque encore *.

Bello, pte. 2, cap. x, § 3; Wheaton, Elém., pte. 2, ch. 11, § 15; Cauchy, t. I, pp. 45, 46, 114, 152-155, 180, 458-460; t. II, p. 388; Phillimore, Com., vol. I, pte. 3, ch. xx; Ortolan, Règles, liv. II, ch. xI; Pistoye et Duverdy, Traité, tit. 1, ch. III, sect. 1; Cussy, Phases, liv. I, tit. 3, § 35; liv. II, ch. XXXVI, § 4; Riquelme, lib. I, tit. 2, cap. vIII; Kent, Com., vol. I, S$ 100, 186-187; Twiss, Peace, § 170; Lawrence, Elem., by Wheaton, note 79; Dana, Elém., by Wheaton, notes 74, 84; Grotius, Le droit, liv. III, ch. III, §§ 1-3; Bynkershoek, Quist., lib. I, cap. XVII; Loccenius, De jure marit., lib. II, cap. III, § 1; Pinheiro Ferreira, Cours, t. II, p. 132; Fœlix,

§ 512. Les malfaiteurs isolés qui, pour vivre de pillage et de déprédations, attaquent à main armée les gouvernements établis ou les propriétés privées prennent le nom de bandits quand ils agissent sur la terre ferme, et celui de forbans, quand ils opèrent par mer sur les côtes. Leur champ d'action est généralement limité; il ne s'étend guère au delà des frontières d'une nation; lorsqu'ils les franchissent, ils sont justement considérés comme placés en dehors du droit commun, indignes d'asile, et leurs embarcations. peuvent être traitées comme pirates, par tout bâtiment de guerre, garde-côte ou autre, qui parvient à s'en emparer *.

$545; Wildman, vol. I, p. 201; Rutherforth, Inst., b. 2, ch. Ix; Jenkins,
Works, vol. II, p. 714; Cussy, Précis; Azuni, Système, pte. 2, ch. 1, §7;
Hubner, De la saisie, pte. 2, ch. III, § 6; Arnould, Système, ch. x, p. 98;
Bouchaud, Théorie, p. 78; Klüber, Droit, § 260; Pinheiro Ferreira,
Vattel, liv. II, ch. vi, § 78; Pradier Fodéré, Vattel, t. II, pp. 55, 56; Moser,
Versuch, t. IX, pte. 2, p. 73; Kamptz, Neue lit., § 388; Klüber, Acten,
t. V, p. 528; Wheaton, Reports, vol. V, pp. 144-184; Hauterive et Cussy,
Pecueil; Massé, §§ 114, 154, 528; Fiore, Droit pénal international, t. I, § 78;
Dudley-Field, Projet de Code, pp. 34-36.

Bello, pte. 2, cap. x, § 2.

FIN DU TOME PREMIER

Bandits.

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