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sont accordées non au navire de guerre, mais au navire national, revêtu comme tel d'un certain caractère de souveraineté.

A ce point de vue, on peut donc assimiler en quelque sorte le commandant d'un bâtiment de guerre à un agent diplomatique accrédité auprès d'une cour étrangère, l'état-major et l'équipage placés sous ses ordres au personnel officiel et non officiel d'une mission, enfin le navire lui-même à l'hôtel d'une ambassade ou d'une légation.

De cette assimilation, qu'un usage universel a d'ailleurs consacrée en fait, il résulte comme première conséquence que tout bâtiment de la marine militaire et l'ensemble du personnel qu'il renferme sont couverts par la fiction de l'exterritorialité avec toutes les prérogatives et les immunités qui s'y rattachent.

La seconde conséquence à en déduire, c'est qu'aucune autorité autre que celle du gouvernement auquel il appartient n'a le droit de s'immiscer dans ce qui se passe à bord d'un navire de guerre *.

§ 473. Ce dernier point n'offre aucune difficulté et ne saurait donner lieu à aucune objection valable tant que le navire est au large par la raison que nous avons exposée plus haut, que la haute mer n'est sous la domination de personne **.

Le navire en pleine mer.

Dans

un

port ou dans

toriale.

§ 474. Mais dès que le bâtiment arrive dans les eaux juridictionnelles d'un État étranger, tels que ports, hâvres, rades, mer la mer terrilittorale ou territoriale, il se trouve en présence de deux souverainetés, de deux puissances distinctes, et l'on peut se demander si, pendant son séjour, il y sera régi par la juridiction des eaux où il est mouillé, ou par celle de son propre pays. Les raisons qui font partout assujettir le navire marchand à la juridiction territoriale, sont sans application possible au navire de guerre, dont, ainsi que nous venons de l'expliquer, le caractère, l'organisation et l'emploi different essentiellement; aussi en quelque endroit qu'il soit demeure-t-il régi exclusivement par la souveraineté et par les lois du gouvernement auquel il appartient; l'État dans les eaux duquel il se trouve accidentellement n'a avec lui que des relations internationales déléguées aux autorités compétentes dans les conditions

Ortolan, Règles, t. I, pp. 186 et seq.; Phillimore, Com., v. I, § 341; Vattel, Le droit, liv. I, ch. XIX, § 216; Klüber, Droit, § 55; Lampredi, Du commerce, pte. 1, § 10; Schmalz, Droit des gens, liv. VIII, ch. 11, p. 284; Negrin, pp. 37 et seq.; Riquelme, tit. 2, sect. 1, cap. IX.

Ortolan, Règles, t. I. p. 189; Hautefeuille, Hist., ch. IV, sect. 2, § 1; Negrin, pp. 39 et seq.; Riquelme, tit. 2, sect. 1, cap. Ix; Wheaton, Élém., pte. 2, ch. II, § 10; Grotius, Le droit, liv. II, ch. 1, § 13; Vattel, Le droit, liv. II, ch. vii, § 80; Rutherforth, Inst., vol. II, ch. IX, §§ 18, 19. Holtzendorff, Völkerrecht, t. II, p. 498.

de

nité.

l'imma

indispensables pour la sauvegarde des droits internes de chaque État.

Etendue § 475. L'immunité découlant de l'exterritorialité couvre les embarcations, canots, chaloupes, et les autres accessoires ou dépendances du bâtiment de guerre. Mais elle ne s'étend ni aux marchandises ni aux navires capturés en violation de la neutralité du pays où les prises sont amenées. Telle est la doctrine qui a dicté l'arrêt de la cour suprême des États-Unis dans l'affaire du bâtiment espagnol la Santissima Trinidad, dont la cargaison avait été capturée en pleine mer par des navires commissionnés par les Provinces Unies du Rio de la Plata pendant la guerre de l'indépendance, mais armés dans les ports des États-Unis.

La cour, reconnaissant que les États-Unis étaient en paix avec l'Espagne et que la prise avait été faite par des bâtiments armés et équipés en guerre dans un port de l'Union, décida : 1o que l'armement du navire capteur dans les conditions où il avait eu lieu constituait une atteinte à la neutralité des États-Unis; 2° que dès lors ce serait aggraver cette violation du droit des gens que de permettre à de semblables navires de se livrer à des actes d'hostilité contre les autres nations avec l'armement qu'ils s'étaient procuré dans les ports où ils venaient chercher asile; 3° enfin, qu'aucune immunité juridictionnelle ne pouvant couvrir de pareils actes, il y avait obligation stricte de restituer les marchandises réclamées par les propriétaires espagnols comme leur ayant été enlevées injustement*.

Exemption § 476. Du principe qui en toute circonstance exempte les navires tion civile et de guerre de l'action des autorités ainsi que de la juridiction civile

de la juridic

criminelle.

l'Etat pro

port.

et criminelle des tribunaux du pays étranger où ils mouillent, il résulte que pénétrer à leur bord par force est une violation de pavillon, qui peut entraîner les plus graves conséquences et justifier une rupture de relations entre deux États **.

Droits de § 477. Au-dessus de l'immunité juridictionnelle dont nous vepriétaire du nons de parler, se placent cependant les droits de propre conservation et d'indépendance souveraine. Tout gouvernement est donc autorisé soit à interdire l'accès de ses ports aux bâtiments de guerre étrangers, s'il a des motifs sérieux pour ne pas suivre à leur égard les règles ordinaires du droit des gens, soit à prendre des moyens de surveillance et de sûreté, s'il croit leur présence

Ortolan, Règles, t. I. liv. II, ch. x; Wheaton, Elėm., pte. 2, ch. 11, § 9; Phillimore, Com., vol. I, § 343.

Wheaton, Elém, pte. 2, ch. 11, § 9; Ortolan, Règles, t. I, pp. 109 et seq.

dangereuse; il n'outrepasserait même pas son droit, s'il venait dans ce cas à sommer ces navires de quitter le port ou la mer territoriale, sauf naturellement à assumer la responsabilité d'actes qui suivant les circonstances pourraient perdre leur caractère défensif pour revêtir celui de véritable offense et constitueraient ainsi une légitime cause de guerre *.

Les navires de guerre

§ 478. A moins de prohibitions et de règlements ou de lois formellement contraires, les ports sont considérés comme libres et dans des ports ouverts pour les navires de guerre et les corsaires des peuples avec lesquels on est en paix.

De ces prémisses, M. Fiore déduit les règles suivantes : La souveraineté territoriale n'a pas le droit de s'immiscer dans ce qui survient à bord d'un navire de guerre qui est entré avec son consentement dans ses eaux territoriales; elle ne peut non plus faire aucun acte de juridiction relativement à ce qui arrive dans l'intérieur du navire, même dans l'hypothèse de crimes très graves commis par des personnes faisant partie de l'équipage. Toutefois la souveraineté territoriale a pleine et entière faculté de prendre les mesures qu'il lui convient pour la défense de l'Etat et la sauvegarde des droits et de l'ordre public.

Toutes les fois que les faits imputables à un navire de guerre ont été perpétrés par ordre ou avec l'autorisation tacite du gouvernement de l'Etat auquel appartient le navire, qui dans ce cas n'en assume pas la responsabilité, ces faits ne doivent point tomber sous le coup des lois locales, comme les faits imputables à des particuliers ou à des fonctionnaires publics abusant du caractère public dont ils sont revêtus; mais ils doivent être jugés d'après les principes qui servent à résoudre les questions d'État à État.

Lorsqu'un navire de guerre a été l'instrument matériel pour consommer des actes contraires aux droits d'un État, le gouvernement de cct État a le droit de poursuivre les auteurs de l'acte; mais il n'aura pas le droit de traiter le navire en ennemi, après qu'il aura reçu l'assurance que le gouvernement de l'Etat du navire n'était pas complice du fait ou n'a pu l'empêcher.

Quant à bord d'un navire de guerre surviennent des faits entraînant un danger grave, imminent ou certain de voir compromettre la tranquillité du port ou la sûreté de l'Etat, ou quand il y a nécessité urgente de procéder contre le commandant du navire pour s'assurer de sa personne et conserver les preuves de sa cul

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Ortolan, Règles, t. I, pp. 190 et seq.; Wheaton, Elém., pte. 2, ch. 11, §9.

étrangers.

Paquebots malle-poste.

navires de

guerre

des ports

pabilité, ou quand l'intervention de l'autorité locale a été réclamée par le commandant du navire, les droits juridictionnels de la souveraineté territoriale doivent avoir la préséance sur ceux de l'État étranger auquel appartient le navire.

Dans ces cas, l'État auquel appartient le navire peut demander que les personnes qui se trouvent entre les mains des autorités locales, soient envoyées en jugement devant ses tribunaux, et cette demande doit être considérée comme fondée en droit, si ce n'est dans le cas d'un crime commis par le commandant du navire et exécuté dans l'État dans les eaux duquel se trouvait le navire; car, dans ce cas, la juridiction territoriale doit avoir la préférence.

Les crimes commis à terre par les personnes de l'équipage doivent être déférés à l'autorité territoriale ou à celle de l'État du navire, en tenant compte des règles établies pour les armées de

terre.

§ 478. M. Fiore définit ainsi la situation des navires employés au service de la malle-poste:

Ces navires ne doivent pas être assimilés aux navires de guerre; par conséquent, ils sont assujettis aux règlements de police ou de juridiction territoriale, à moins de nécessités impérieuses. En tout cas, les questions se rattachant à ces navires peuvent être réglées par des conventions entre les gouvernements.

C'est ainsi que nous pouvons citer une convention intervenue entre la France et l'Italic, les 18-20 novembre 1875, qui déroge complètement à l'assertion du savant juriste italien; car, aux termes de cette convention, les navires employés par les administrations des postes des deux pays sont considérés et reçus comme vaisseaux de guerre dans les ports des deux nations et ne sont pas sujets à saisie-arrêt, à embargo ou à arrêt de prince. En conséquence, ils ne peuvent être saisis dans les ports de l'un ou l'autre pays à la requête des créanciers de leurs propriétaires; or ce caractère d'insaisissabilité protège le navire, par ce seul fait de son affectation au service postal, encore bien que le port où il est trouvé soit en dehors de l'itinéraire où il prend et laisse des correspondances.

Prises des § 480. En vertu du principe d'exterritorialité l'exemption de la dans juridiction locale qui leur est acquise pendant leur séjour dans les étrangers. eaux neutres, toutes les fois que des accords internationaux n'en ont pas décidé autrement, s'étend aux prises qu'ils amènent et aux prisonniers qui se trouvent à leur bord.

Nous devons toutefois faire remarquer que, suivant les stipula

tions conventionnelles qui existent entre les belligérants et les neutres, les prisonniers de guerre appartenant aux armées de terre ou de mer, amenés dans un port étranger, peuvent dans certains cas y être débarqués et remis à l'autorité territoriale.

§ 481. En outre de ces immunités, qui sont reconnues aujourd'hui de droit acquis, les nations s'en accordent réciproquement d'autres de nature spéciale pour leurs bâtiments de guerre.

En France notamment, les vaisseaux de guerre étrangers sont exemptés des droits de douane et des taxes de consommation intérieure à l'égard des marchandises qu'ils embarquent pour la traversée et pour leur ravitaillement journalier. Par mesure particulière, les bâtiments de guerre des États-Unis ont été autorisés à établir à Villefranche un entrepôt spécial, d'où ils peuvent tirer leurs approvisionnements sans être astreints à aucune des formalités réglementant les réexportations d'entrepôt. Quant aux marchandises françaises non soumises à des droits de consommation intérieure, elles ne supportent aucune taxe de sortie quelle qu'en soit la destination. Les marines militaires des deux nations sont traitées réciproquement de la même manière dans les ports des deux pays *.

Immunités accordées aux

navires de guerre.

Responsabilité des of

§ 482. L'inviolabilité reconnue en tout lieu aux bâtiments de guerre et étendue aux personnes qui les montent, n'entraîne pas ficiers et de l'irresponsabilité de celles-ci; seulement les actions à diriger contre elles doivent être poursuivies par voie diplomatique **.

l'équipage.

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§ 483. La seule exception, si toutefois c'en est une, apportée au Réglements principe d'immunité juridictionnelle est celle qui a trait à l'obligation d'observer les règlements sanitaires du pays où le bâtiment de guerre veut aborder. Un État, en effet, est toujours libre d'interdire à titre général l'accès de son territoire ou de ne le permettre que sous certaines réserves; or les épreuves sanitaires, n'étant que des précautions hygiéniques, des conditions parfaitement licites mises à l'admission des navires dans les eaux d'un autre État, ne peuvent être considérées comme portant atteinte au droit d'exterritorialité, qui n'est d'ailleurs garanti qu'aux se guerre ***.

§ 484. Quelles que soient la nature et l'éten accordés aux bâtiments de guerre, il est éviden

Clunet, Journal du droit int. privé, 1875, p. 87.
Ortolan. Règles, t. I, pp. 190 et seq.; Wheaton, Élén

§9; Negrin, p. 41.

***

Ortolan, Règles, t. I, p. 192; Negrin, p. 41.

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