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tantôt d'accords internationaux exprès, tantôt de mesures administratives ou de lois locales.

prudence ma

çaise.

fran

§ 452. La jurisprudence maritime française consacre, en cette La jurismatière, des règles très précises; elle distingue les actes de disci- ritime pline intérieure des navires, les crimes ou les délits imputables aux hommes du bord et commis ailleurs qu'à terre ou ne troublant pas la sûreté du pays, de ceux qui sont commis par ou contre des personnes étrangères à l'équipage; elle soustrait absolument à la juridiction locale, qui n'est autorisée à s'en mêler que lorsqu'elle est formellement requise de prêter secours et protection, les faits qui appartiennent à la première catégorie ; quant à ceux de la seconde, elle les envisage comme tenant à des intérêts d'ordre public, au pouvoir souverain de l'Etat, et les soumet dès lors invariablement à la juridiction exclusive des tribunaux compétents du pays.

en France.

§ 453. C'est conformément à cette doctrine que le conseil d'Etat Cas survenus du premier Empire résolut, le 20 novembre 1806, en faveur des consuls américains deux conflits de juridiction qui se produisirent, l'un à Anvers, à l'occasion d'une rixe survenue dans un canot du bord entre deux matelots du navire le Newton, et l'autre à Marseille, à la suite d'une querelle qui avait eu lieu sur le pont du navire la Sally. Les considérants de cet arrêt sont assez remarquables pour que nous jugions utile de les reproduire ici in extenso :

Le Conseil d'Etat qui, d'après le renvoi à lui fait par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand juge, ministre de la justice, tendant à régler les limites de lajuridiction que les consuls des Etats-Unis d'Amérique, aux ports de Marseille et d'Anvers, réclament par rapport aux délits commis à bord des vaisseaux de leur nation étant dans les ports et les rades. de France;

« Considérant qu'un vaisseau neutre ne peut être indéfiniment considéré comme lieu neutre, et que la protection qui lui est accordée dans les ports français, ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout ce qui touche aux intérêts de l'Etat ;

« Qu'ainsi, le vaisseau neutre admis dans un port de l'Etat est de plein droit soumis aux lois de police qui régissent le lieu où il est

reçu ;

• Que les gens de son équipage sont également justiciables des tribunaux du pays pour les délits qu'ils y commettraient, même à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage, ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec elles;

Les navires américains le

Newton et le rét du Conseil

Sally. - Ar

d'Etat français, 20 novembre 1806.

Les navires dans les ports étrangers,

lui pour la sûreté de son territoire et de la population côtière; soust tous les autres rapports, ils sont aussi libres que s'ils se trouvaient en pleine mer*.

§ 451. Au sujet des navires qui pénètrent dans les eaux d'un Etat étranger, remontent un fleuve ou une rivière, jettent l'ancre dans un port, il y a lieu de rappeler la distinction que nous avons faite entre les navires marchands et les navires de guerre: ceux-ci, faisant partie de la force publique et pouvant être regardés comme représentant en quelque sorte l'Etat dont ils portent le pavillon, jouissent du privilège d'exterritorialité, et, bien qu'ils doivent se soumettre aux ordonnances locales sur les ports, aux prescriptions de l'autorité concernant les remorques, les pilotes, les signaux d'approche, la police sanitaire, les quarantaines, etc., ils sont exempts de la juridiction territoriale; les crimes ou les délits commis à leur bord ou par des personnes de leur équipage, tombent sous la compétence des tribunaux de la nation à laquelle ces navires appartiennent, et sont jugés selon ses lois. Mais en règle générale, à moins de stipulations contraires, exceptionnellement consacrées dans les traités, cette exemption acquise aux bâtiments de guerre ne s'applique jamais aux navires de commerce, qui en effet représentent simplement une propriété privée, des intérêts particuliers et jouent un rôle essentiellement pacifique; les personnes qui sont à bord ne peuvent donc se soustraire à l'action de la juridiction du pays où ils se trouvent.

L'Etat étranger exerce la police sur tous les navires mouillés dans le port, et ses tribunaux sont compétents pour connaître des procès civils, ainsi que des délits des matelots étrangers, lorsque les navires se trouvent dans les eaux dépendantes de son territoire.

L'intérêt même du commerce maritime, les conditions exceptionnelles de police et de discipline que réclame la navigation en pleine mer ont toutefois commandé à cet égard certaines dérogations à ce que cette règle offrait de trop rigoureux; elles résultent,

Wheaton, Élém., pte. 2, ch. x; Foelix, t. II, § 544; Ortolan, Règles, t. I, liv. II, ch. XIII; Phillimore, Com., vol. I, pte. 3, ch. xIx; Vattel, Le droit, liv. 1, ch. XIX, § 216; Grotius, Le droit, liv. II, ch. III, §13; Riquelme, lib. I, tit. 2, cap. IX Rutherford, Inst., vol. II, ch. 1x, §§ 8, 9; Halleck, ch. VII, § 24; Dalloz, Rép., v. Droit naturel, no 69 et seq.; Dupin, Réquisitoires, t. I, p. 477; Klüber, Droit, §55; Cushing, Opinions, vol. VIII, pp. 73 et seq.; Wildmann, vol. I, p. 40; Hautefeuille, Des droits, t. I, p. 294; Bluntschli, Droit international codifié, §§ 317 et seq.; Massé, Droit commercial, t. I, § 526. Holtzendorff, Völkerrecht, t. II, pp. 518 et suiv.

tantôt d'accords internationaux exprès, tantôt de mesures adminis

tratives ou de lois locales.

prudence ma

çaise.

§ 452. La jurisprudence maritime française consacre, en cette La jurismatière, des règles très précises; elle distingue les actes de disci- ritime franpline intérieure des navires, les crimes ou les délits imputables aux hommes du bord et commis ailleurs qu'à terre ou ne troublant pas la sûreté du pays, de ceux qui sont commis par ou contre des personnes étrangères à l'équipage; elle soustrait absolument à la juridiction locale, qui n'est autorisée à s'en mêler que lorsqu'elle est formellement requise de prêter secours et protection, les faits qui appartiennent à la première catégorie; quant à ceux de la seconde, elle les envisage comme tenant à des intérêts d'ordre public, au pouvoir souverain de l'Etat, et les soumet dès lors invariablement à la juridiction exclusive des tribunaux compétents du pays.

en France.

§ 453. C'est conformément à cette doctrine que le conseil d'Etat Cas survenus du premier Empire résolut, le 20 novembre 1806, en faveur des consuls américains deux conflits de juridiction qui se produisirent, l'un à Anvers, à l'occasion d'une rixe survenue dans un canot du bord entre deux matelots du navire le Newton, et l'autre à Marseille, à la suite d'une querelle qui avait eu lieu sur le pont du navire la Sally. Les considérants de cet arrêt sont assez remarquables pour que nous jugions utile de les reproduire ici in extenso:

« Le Conseil d'Etat qui, d'après le renvoi à lui fait par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand juge, ministre de la justice, tendant à régler les limites de lajuridiction que les consuls des Etats-Unis d'Amérique,aux ports de Marseille et d'Anvers, réclament par rapport aux délits commis à bord des vaisseaux de leur nation étant dans les ports et les rades de France;

« Considérant qu'un vaisseau neutre ne peut être indéfiniment considéré comme lieu neutre, et que la protection qui lui est accordée dans les ports français, ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout ce qui touche aux intérêts de l'Etat ;

Qu'ainsi, le vaisseau neutre admis dans un port de l'Etat est de plein droit soumis aux lois de police qui régissent le lieu où il est reçu ;

Que les gens de son équipage sont également justiciables des tribunaux du pays pour les délits qu'ils y commettraient, même à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage, ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec elles;

Les navires américains le

Sally.

Ar

Newton et le rêt du Conseil

d'Etat français, 20 novembre 1806.

Le navire suédois

<«< Mais que si jusque-là la juridiction territoriale est hors de doute, il n'en est pas ainsi à l'égard des délits qui se commettent à bord du vaisseau neutre de la part d'un homme de l'équipage neutre envers un autre homme du même équipage;

« Qu'en ce cas, les droits de la puissance neutre doivent être respectés, comme s'agissant de la discipline intérieure du vaisseau, dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s'ingérer toutes les fois que son secours n'est pas réclamé ou que la tranquillité du port n'est pas compromise;

«Est d'avis que cette distinction, indiquée par le rapport du grand juge et conforme à l'usage, est la seule règle qu'il convienne de suivre en cette matière ;

« Et, appliquant cette doctrine aux deux espèces particulières pour lesquelles ont réclamé les consuls des Etats-Unis ;

« Considérant que dans l'une de ces affaires, il s'agit d'une rixe passée dans le canot du navire américain, le Newton, entre deux matelots du même navire, et dans l'autre d'une blessure grave faite par le capitaine en second du navire la Sally à un de ses matelots pour avoir disposé du canot sans son ordre;

<< Est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la réclamation et d'interdire aux tribunaux français la connaissance des deux affaires pré

citées. »

§ 454. Une décision semblable fut rendue en 1837 à l'occasion Forsattning d'un empoisonnement commis par un homme de l'équipage sur d'autres hommes de l'équipage, à bord du navire suédois Forsattning, mouillé dans la Loire en rade de Paimbœuf.

Discussion

de principe

La Cour de Rennes avait, sur la compétence de l'autorité qui devait juger le coupable, des doutes fondés sur ce que le navire où le crime avait été commis était un bâtiment marchand, qu'il était mouillé dans des eaux françaises et que la réciprocité en la matière n'existait pas entre la France et la Suède; elle consulta le gouvernement; le ministre de la justice et le ministre des affaires étrangères s'accordèrent à déclarer que le criminel devait être livré à l'autorité à bord de son navire.

§ 455. Une autre discussion qui jette une vive lumière sur entre l'Angle cette partie du droit international est celle à laquelle ont donné Etats-Unis. lieu entre l'Angleterre et les Etats-Unis les faits survenus à bord

terre et les

Affaire du na

américain la

vire nord du navire américain la Créole. Ce bâtiment avait en 1841 quitté Créole. le port de Richmond (État de la Virginie) pour se rendre à la Nouvelle Orléans, ayant à son bord cent trente-cinq esclaves. Pendant la traversée quelques-uns de ces esclaves se révoltèrent et s'empa

rèrent du navire, après avoir tué un passager et blessé grièvement le capitaine et plusieurs matelots de l'équipage. Le second de la Créole se vit obligé, sous menace de mort, de diriger le navire vers le port anglais, de Nassau, qu'il atteignit heureusement au bout de quelques jours. Le consul américain résidant dans cette ville fit arrêter dix-neuf des esclaves qui avaient le plus activement figuré dans la révolte, et les autorités anglaises entamèrent aussitôt contre eux une procédure criminelle. Quant aux autres esclaves, il fut impossible de constater s'ils avaient d'eux-mêmes gagné la terre ou s'ils avaient été mis en liberté de concert avec le capitaine et le consul.

A cette occasion le secrétaire d'État, M. Webster, écrivit à lord Ashburton, ministre de S. M. B. à Washington, que le gouvernement des États-Unis ne pouvait consentir que les navires américains qui par suite de mauvais temps ou d'accidents imprévus relâchaient dans les ports anglais, fussent soumis à la juridiction locale, au point que les autorités du pays intervinssent dans ce qui concernait les personnes ou les choses se trouvant à bord; que le gouvernement fédéral admettait sans peine que, si des esclaves appartenant à des citoyens des États-Unis se réfugiaient sur le sol anglais, les autorités territoriales auraient tout pouvoir pour agir comme bon leur semblerait, mais qu'on ne pouvait appliquer la même doctrine lorsque les esclaves se trouvaient encore à bord d'un navire américain mouillé dans un port anglais, puisque dans ce cas les esclaves n'étaient ni dans les limites juridictionnelles ni sous l'action exclusive des lois de l'Angleterre. C'est en invoquant ces diverses considérations que le cabinet de Washington réclama de celui de Londres la restitution des esclaves provenant de la Créole; le gouvernement anglais opposa un refus formel, en se fondant sur ce que ces esclaves par le seul fait d'avoir foulé le sol de l'Angleterre étaient devenus des hommes libres.

Arbitrage et solution de

la Créole.

N'ayant pu parvenir à s'entendre, les deux gouvernements se décidèrent enfin, le 8 février 1853, à soumettre la question de prin- la question de cipe à une commission mixte, dont le vote fut également divisé sur les conclusions à formuler; alors le différend fut déféré en dernier ressort à un des jurisconsultes les plus renommés de Londres, M. Bates, qui fut d'avis:

1° Que les autorités anglaises n'ont aucun droit sur les esclaves trouvés à bord d'un navire américain dans les ports de l'Angleterre; qu'elles sont même tenues de protéger le capitaine dans l'exercice de ses droits sur les individus qui sont à son bord;

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