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nature à restreindre ou à affecter les droits territoriaux de l'Egypte au delà de ce qui est expressément formulé.

La Commission internationale se réunit à Paris à l'époque fixée. Elle était composée de délégués des gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de Grande-Bretagne, d'Italie, de Russie, de Turquie, auxquels s'étaient joints des délégués de l'Espagne et des Pays-Bas, et un délégué de l'Egypte, ce dernier ayant seulement voix consultative.

Dès la première séance, les délégués de France présentèrent à la Commission un projet de convention préparé par le gouvernement de la République; de son côté, le premier délégué de l'Angleterre déposa également un projet, rédigé au Foreign Office et basé sur les termes de la circulaire du 3 janvier 1883.

Ces deux projets, tendant en définitive aux mêmes fins et presque identiques dans la plupart de leurs stipulations, différaient cependant sur un certain point; tandis que l'article 8 du projet anglais se bornait à dire que « le Khédive d'Egypte prendra toutes « les mesures nécessaires, dans la limite de ses ressources, pour « faire observer, s'il y a lieu, les conditions imposées par le pré<«< sent acte aux navires de guerre faisant usage du canal, » l'article 4 du projet français portait que « une Commission, composée << de délégués des puissances signataires de la déclaration de Lon<< dres du 17 mars 1885, assistés des commandants des station<< naires de ces mêmes puissances, auxquels se réuniront un « délégué du gouvernement ottoman et un délégué du gouverne<«<ment égyptien, sera chargée du service de la protection du «< canal; elle s'entendra avec la Compagnie de Suez pour assurer «<l'observation des règlements de navigation et de police; elle << surveillera d'une manière générale l'application des clauses du << présent traité et saisira les puissances des propositions qu'elle << jugera propres à en assurer l'exécution. » L'article 6 ajoutait : << Dans le cas où le gouvernement égyptien ne disposerait pas de << moyens suffisants pour assurer la défense du pays et faire res«pecter les dispositions du présent traité, il devra réclamer l'as<«<sistance de la Sublime Porte et des puissances signataires de la « déclaration de Londres. Les hautes parties contractantes devront <«<se concerter immédiatement pour arrêter d'un commun accord <«<les mesures à prendre en vue de répondre à son appel.

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Le délégué de l'Angleterre déclara tout d'abord ces dispositions inconciliables avec le projet qu'il présentait, lequel était fondé sur le principe de la non-intervention des puissances à l'égard de la

puissance territoriale; le projet français, au contraire, reposait sur le principe d'intervention, impliquait la garantie internationale, prévoyait l'établissement d'une Commission internationale et autorisait la présence de stationnaires aux embouchures du canal. De semblables stipulations étaient, à son avis, en dehors de la proposition anglaise et seraient même exclues par la sixième et la huitième base de la circulaire de 1883. Le délégué anglais proposa donc de prendre pour texte des délibérations de la Commission non plus les projets déposés, mais les divers paragraphes de la circulaire, en commençant par le n° 1 et en procédant par voie d'amendements.

Finalement, la Commission décida d'adopter les deux projets comme base des travaux d'une sous-commission ayant pour mandat de préparer la rédaction d'un projet définitif, sur lequel la Commission pourrait statuer en séance plénière.

La sous-Commission, qui siégeait depuis le 13 avril, termina ses travaux le 19 mai, et le 4 juin son rapport, auquel était joint un projet de traité, était pris en considération par la Commission plénière.

Il résulte de ce rapport que la sous-Commission n'a pas réussi à se mettre d'accord sur tous les articles du projet ; elle s'est entendue facilement pour poser les règles que les puissances auront à suivre en vue d'assurer le libre usage du canal, de manière à ne porter atteinte ni aux droits de la Turquie et de l'Egypte, ni à ceux de la Compagnie de Suez, ni aux intérêts légitimes d'aucune autre puissance. Mais la majorité de la sous-Commission a pensé qu'un recueil de prescriptions internationales risquerait de demeurer lettre morte, si une sanction n'y était attachée; c'est pourquoi elle suggère la création d'un organe international chargé de veiller sur place à l'application régulière des règles édictées par les puissances. C'est sur ce point que l'accord n'a pu se faire complètement; du reste, la minorité comportait une seule voix. « D'un côté », comme l'a fait observer le président de la Commission, « on voit le représentant d'une seule puissance; en regard sont groupés les délégués de toutes les autres. A ces derniers s'unissent même les représentants de l'autorité territoriale et de la puissance souveraine, qui, par égard pour la communauté et avec une largeur de vues à laquelle la Commission rendra volontiers hommage, n'hésitent pas à s'imposer une pareille servitude. »

Cet unique opposant à une combinaison acceptée par tous les autres, on l'a déjà compris, c'était le délégué de l'Angleterre, per

Projet de convention as

sistant dans l'opinion qu'il avait émise au début de la Conférence. Néanmoins, lors de la clôture, qui a eu lieu le 13 juin, le délégué de Sa Majesté Britannique, en remerciant les représentants des autres puissances de la bienveillance et de la courtoisie avec lesquelles ils avaient accueilli les divergences de la délégation anglaise, formula le vœu que les hommes d'Etat, qui allaient s'occuper du travail de la Conférence, parviendraient à aplanir les difficultés et à signer un traité international assurant pour toujours la libre navigation par le canal de Suez.

§ 379. La Commission, après de nouvelles discussions qui ont surant la li- occupé six séances, a adopté, pour être soumis à la sanction des gouvernements, un projet de traité, en dix-sept articles, destiné à garantir le libre usage du canal de Suez.

berté du canal de Suez.

Ce travail peut se classer en deux parties essentielles : la première se rattache au régime sous lequel le canal doit désormais être placé; la seconde, traite des mesures à prendre pour sanctionner ce régime et en assurer l'observation intégrale, aussi bien par la puissance territoriale que par toutes les parties contractantes sans exception.

Tout d'abord, en tête du traité, est placé le principe qui assure à tout navire la liberté perpétuelle de passage du canal en temps de paix comme en temps de guerre; de ce principe découlent toutes les dispositions qui le suivent, dans un texte emprunté à la fois au projet français et au projet anglais. Une série d'articles énumère les servitudes et les restrictions militaires destinées à assurer la liberté du passage.

Toutes les bases suggérées par la circulaire anglaise, du 3 janvier 1883, s'y trouvent impliquées, plus les mesures d'ordre et de protection proposées dans le projet français pour garantir l'exécution des clauses du traité. Voici les points les plus saillants sur lesquels l'entente reste encore à faire.

Le premier paragraphe de l'article est ainsi conçu :

<«< Le canal maritime restant ouvert, en temps de guerre, comme << passage libre, même aux navires de guerre des belligérants, aux « termes de l'article 1er du présent traité, les hautes parties con<< tractantes conviennent qu'aucun droit de guerre, aucun acte << d'hostilité ou aucun acte ayant pour but de préparer directement << une opération de guerre, ne pourra être exercé dans le canal ou «ses approches, ainsi que dans les ports d'accès, ni dans les eaux << territoriales de l'Egypte, alors même que la Sublime-Porte serait «<l'une des puissances belligérantes... »

Cet article a été accepté par les délégués d'Allemagne, d'AutricheHongrie, d'Espagne, de France, des Pays-Bas, de Russie et de Turquie, sous la réserve que l'étendue des eaux territoriales de l'Égypte sera déterminée ultérieurement par un arrangement à intervenir entre les puissances.

Les délégués d'Angleterre et d'Italie l'ont admis, sous la réserve que les mots : « ou ses approches, ainsi que dans les ports d'accès, ni dans les eaux territoriales de l'Egypte,» seront remplacés par ceux-ci « et ses ports d'accès, ainsi «< que dans un rayon de trois milles marins de ces ports. >>

C'est toujours au sujet de la surveillance à exercer sur l'observation du traité, ainsi que sur l'autorité chargée d'en exécuter les clauses que s'accentue le dissentiment des délégués anglais; toutefois, tout en maintenant leur opinion sur l'institution d'une commission internationale, ils ont été amenés à reconnaître, dans un but de conciliation, le droit des puissances de surveiller l'exécution du traité, et ils se sont bornés à présenter, à cet effet, un amendement à l'article 9, qui n'était qu'une rédaction modifiée de l'article 4 du projet français.

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Dans sa nouvelle teneur, cet article 9 se lit comme suit :

<«< Une commission, composée des représentants en Egypte de... << et auxquels sera adjoint un délégué du gouvernement égyptien <«< avec voix consultative, siégera sous la présidence d'un délégué spécial de la Turquie. Afin de pourvoir au service de la protection. << du canal, elle s'entendra avec qui de droit pour en assurer le libre << usage; elle surveillera, dans la limite de ses attributions, l'ap<< plication des clauses du présent traité et saisira les puissances des << mesures qu'elle jugera propres à en assurer l'exécution. »

Les délégués de l'Angleterre ont proposé de substituer le texte suivant :

<< Les représentants en Egypte des puissances signataires du présent traité veilleront à son exécution et signaleront, sans « délai, à leurs gouvernements respectifs, toute infraction ou tout << danger d'infraction qui pourraient se produire à ces dispositions. «En cas de guerre, ou de troubles intérieurs, ou d'autres évé«nements qui menaceraient la sécurité ou le libre passage du « canal, ils se réuniront, sur la convocation de l'un d'eux, pour «<< procéder aux constatations nécessaires. Ils saisiront leurs gou<< vernements respectifs des propositions qui leur paraîtraient pro«< pres à assurer la protection et le libre usage du canal. » Les délégués d'Italie se sont ralliés à cet amendement.

Quant à l'article 10, qui complète le précédent, en stipulant que « le gouvernement égyptien prendra, dans la limite de ses « pouvoirs, tels qu'ils résultent des firmans et dans les conditions « prévues par le présent traité, les mesures nécessaires pour faire << respecter l'exécution dudit traité...,» les délégués d'Angleterre n'ont accepté cet article que moyennant la suppression des mots : <«<et dans les conditions prévues par le présent traité, » et moyennant l'acceptation de l'amendement à l'article 9.

Enfin, relativement à l'article 16, exprimant la réserve que « les stipulations du présent traité ne feront pas obstacle aux mesures sanitaires en vigueur en Egypte, » les délégués de la GrandeBretagne ont déclaré n'être pas, faute d'instructions, en mesure d'accepter cet article.

On se croirait, du premier abord, en présence de simples querelles de mots, d'un facile changement de rédaction, puisque la délégation anglaise, comme celles des autres puissances, acquiesce, en fin de compte, à reconnaître l'utilité de la surveillance et même à la confier aux mêmes individualités; pourtant cette différence de phraséologie couvre une plus grave tendance: l'Angleterre admet la surveillance, mais elle ne l'admet qu'autant qu'elle est isolée, en quelque sorte personnelle, de la part de chaque gouvernement; elle écarte la collectivité, la solidarité des puissances, unies en un faisceau par la formation et le maintien d'une commission internationale permanente.

Nous voulons bien, d'accord avec le président de la commission qui lui soumit, le 4 juin, le travail de la sous-commission, éliminer des débats « la situation de fait qu'une puissance occupe actuellement par rapport à l'Egypte, » et ne pas « supposer qu'elle ait été pour quelque chose dans l'attitude ou les réserves de certains des délégués; » mais, comme l'a fait ensuite observer le même orateur, « s'il restait un point où des divergences se fussent maintenues, les débats de la commission établiraient sans doute que la difficulté est en dehors du sujet et en dehors de la compétence des délégués; qu'elle est plus haut et plus loin, qu'elle tient à la condition même de l'Egypte. Ils démontreraient ainsi que la liberté du canal de Suez dépend d'une question de politique générale et qu'il appartient aux puissances de se concerter directement pour arriver, par une autre voie, à une solution complète et définitive du problème... »

Quoi qu'il en soit, et bien que les efforts de la Commission n'aient pas abouti à un projet qui ait obtenu l'unanimité, ses tra

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