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Droit de pêche. Classi

fication de la

pêche.

international, une règle fixe, qui doit être observée et respectée toutes les fois que les traités n'en ont pas établi d'autre. Deux ou plusieurs nations sont libres de modifier conventionnellement le principe, de le restreindre ou de l'étendre; mais ce sont là des dispositions qui les lient entre elles dans leurs relations réciproques, sans qu'elles puissent les appliquer, et bien moins encore les imposer à d'autres États.

Ainsi, l'empereur de la Chine ayant accordé à la couronne d'Angleterre le droit d'exercer sa juridiction sur les sujets anglais en Chine, cette couronne, par un ordre en conseil, auquel le gouvernement chinois a donné son assentiment, a étendu sa juridiction sur ses sujets « se trouvant sur les possessions de l'empereur de la Chine ou sur tout navire à une distance de pas plus de cent milles des côtes de la Chine. >>

§ 357. Du droit de navigation découle le droit de pêche. La pêche maritime se subdivise en petite pêche et en grande pêche.

La grande pêche, comprend la pêche de la baleine, de la morue et d'autres poissons dans des parages lointains; elle exige un certain nombre de bâtiments et de grandes expéditions maritimes.

La petite pêche consiste surtout dans la pêche côtière, qui exploite les parages voisins des côtes et la mer territoriale.

La grande pêche est libre et illimitée pour tous : c'est un droit naturel, qui résulte de la liberté des mers; de même que l'usage de toutes les parties de la pleine mer par rapport à la navigation est commun à toutes les nations, la pleine mer est ouverte à la pêche pour toutes les nations et pour tous les individus.

Mais la pratique internationale a consacré le droit exclusif de chaque nation à la pêche dans les eaux adjacentes à ses côtes, tant qu'elle ne dépasse pas la zone de la mer territoriale.

Quelques gouvernements ont bien prétendu que l'étendue de la mer réservée pour la pêche au profit exclusif des habitants de la côte, devait être plus considérable que celle de la mer réservée pour la défense du pays; mais cette prétention n'a jamais été admise en droit. Ainsi le Danemark, ayant à une certaine époque revendiqué le droit exclusif de pêcher dans toute la mer du Groenland, les autres États, quoiqu'il eût ultérieurement réduit ses prétentions aux eaux à 75 milles de la côte, et qu'il soutînt que son droit avait pour base une possession reconnue par les traités, refusèrent de respecter de pareilles prétentions, par la raison que, comme on ne pourrait pas acquérir par l'usage ou par des traités la propriété de

la pleine mer, de même on ne peut pas étendre la mer territoriale (1).

Si de pareilles dérogations aux principes universellement reconnus ont lieu, c'est qu'elles sont dictées par un intérêt maritime de premier ordre, notamment l'exploitation de pèches côtières d'une nature exceptionnelle, des bancs d'huîtres et d'autres coquillages; il faut qu'elles se renferment dans la limite de l'objet spécial qui les a fait adopter; et elles ont besoin, pour devenir obligatoires, d'être sanctionnées par des conventions expresses et écrites.

Chaque État peut renoncer au privilège réservé à ses propres nationaux de pêcher dans ses eaux juridictionnelles et en accorder la permission aux ressortissants d'une autre nation; il peut même y déclarer la pêche libre.

Vattel dit au sujet du droit de pêche dans les mers territoriales: « Les divers usages de la mer près des côtes la rendent très susceptible de propriété. On y pêche, on en tire des coquillages, des perles, de l'ambre, etc. Or à tous ces égards son usage n'est point inépuisable; en sorte que la Nation à qui les côtes appartiennent peut s'approprier un bien dont elle est à portée de s'emparer, et en faire son profit, de même qu'elle a pu occuper le domaine des terres qu'elle habite. Qui doutera que les pêcheries des perles de Bahrem et de Ceylan ne puissent légitimement tomber en propriété ? Et quoique la pêche du poisson paraisse d'un usage plus inépuisable, si un peuple a sur ses côtes une pêcherie particulière et fructueuse, dont il peut se rendre maître, ne lui sera-t-il pas permis de s'approprier ce bienfait de la nature comme une dépendance du pays qu'il occupe, et, s'il y a assez de poisson pour en fournir aux Nations voisines, de se réserver les grands avantages qu'il en peut tirer pour le commerce? Mais si, loin de s'en emparer, il a une fois reconnu le droit commun des autres peuples d'y venir pêcher, il ne peut plus les en exclure; il a laissé cette pêche dans la communion primitive, au moins à l'égard de ceux qui sont en position d'en profiter (2). »

Conventions reglant la

§ 358. La concession du droit de pêche côtière à une autre nation est ordinairement l'objet d'engagements conventionnels; mais, pèche. quoiqu'il existe certains traités où sont reconnus des droits fondés sur des bases indépendantes de toute convention, les engagements conventionnels en pareille matière ne confèrent pas d'autre droit que celui qui y est stipulé en termes exprès. Ainsi, d'après d'an(1) Fiore, Nouveau droit international public, t. II, § 805. (2) Vattel, Droit des gens, livre I, § 287.

ciens traités entre la France et l'Angleterre, les sujets de l'une et de l'autre couronne avaient la faculté de pêcher n'importe où dans les mers qui séparent les deux pays, pendant certaines saisons de l'année; de ce texte on est en droit de conclure que dans les autres saisons les sujets des deux couronnes n'avaient pas un droit commun de pêche partout dans les mêmes mers.

La convention de Paris du 2 août 1859 définit les limites dans lesquelles le droit général de pêcher sur toutes les parties du littoral de l'un ou de l'autre pays est réservé aux nationaux respectifs : il est stipulé en conséquence qu'ils jouiront du droit exclusif de pêche à une distance de trois milles du niveau des basses eaux sur toute l'étendue des côtes respectives: ce rayon de trois milles, fixant la limite du droit de pêche, était, pour les baies dont l'ouverture n'excède pas dix milles, mesuré à partir d'une ligne droite allant d'un cap à un autre. Les milles mentionnés dans ce traité sont des milles marins de soixante au degré de latitude. Nous devons ajouter que cette convention n'a été en vigueur que dans les eaux anglaises, sans l'avoir été dans les eaux françaises, les Chambres législatives de France ne l'ayant jamais sanctionnée, ce qui est d'autant plus regrettable qu'elle est bien supérieure à celle du 2 août 1839 et au règlement du 23 juin 1843 (1).

Quoi qu'il en soit, la partie réglementaire, particulièrement le mode de répression des délits imputables aux pêcheurs de la Manche, ayant soulevé d'assez sérieuses difficultés pratiques, la France et l'Angleterre ont conclu le 11 novembre 1867 une nouvelle convention, qui précise mieux et plus en détail le principe ainsi que la direction des limites de pêche et l'exercice des pouvoirs juridictionnels la pêche dans la mer territoriale y est réservée aux nationaux seuls (2).

En 1868, le gouvernement anglais a signé avec la Confédération de l'Allemagne du Nord, et en 1874 avec le gouvernement allemand un arrangement relatif aux règlements à observer par les pêcheurs anglais pêchant le long des côtes de l'Empire d'Allemagne. Enfin la police de la pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, a été réglée par une convention internationale, signée à La Haye le 6 mai 1882, par l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.

(1) De Clercq, t. IV, p. 497; Martens, Nouveau recueil, t. XVI, p. 954 ; Herstlet, vol. XIV, p. 1200.

(2) De Clercq, t. IX, p. 773.

Pour l'application des dispositions de cette convention, les limites de la mer du Nord sont déterminées comme suit :

I. Au nord par le parallèle du 61° degré de latitude;

II. A l'est et au sud : 1° par les côtes de la Norvège entre le parallèle du 61° degré de latitude et le phare de Lindesnaes (Norwège); 2° par une ligne droite tirée du phare de Lindesnaes au phare de Hansthoholm (Danemark); 3° par les côtes du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique et de la France jusqu'au phare de Gris-Nez.

III. A l'ouest: 1° par une ligne droite tirée du phare de GrisNez au feu le plus est de South Foreland (Angleterre); 2° par les côtes orientales de l'Angleterre et de l'Ecosse ; 3° par une ligne droite joignant Duncansby Head (Ecosse) à la pointe sud de South Ronaldshay (iles Orcades); 4° par les côtes orientales des îles Orcades; 5 par une ligne droite joignant le feu de North Ronaldshay au feu de Lumburgh Head (iles Shetland); 6° par les côtes orientales des îles Shetland; 7° par le méridien du feu de North Unst (îles Shetland) jusqu'au parallèle du 61° degré de latitude.

Les pêcheurs nationaux jouissent du droit exclusif de pêche dans le rayon de trois milles, à partir de la ligne de basse mer, le long de l'étendue des côtes de leurs pays respectifs ainsi que des îles et des bancs qui en dépendent. La libre circulation est reconnue aux bateaux de pêche naviguant ou mouillant dans les eaux territoriales.

L'Italie a également conclu avec divers autres pays des traités relatifs à la pêche maritime; quelques-uns seulement ont stipulé la réserve de la pêche au profit des nationaux. Par les traités avec la France, la Belgique, l'Autriche-Hongrie et le Portugal, les parties contractantes se réservent la faculté d'accorder des privilèges spéciaux au pavillon national pour le commerce des produits de la pêche nationale.

Les traités de l'Italie avec la Suède et la Norvège, l'Angleterre, la Russie, les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne et d'autres puissances gardent le silence sur le privilège des nationaux.

Il est de règle que ce privilège est acquis aux sujets étrangers, toutes les fois que, dans un traité, ces étrangers sont mis sur le même pied que les nationaux et qu'il n'est fait aucune réserve concernant la pêche.

C'est également la règle que, dans tous les cas où il est permis aux étrangers d'exercer librement l'industrie de la pêche, ils sont

Papiers de bord des cha

loupes pêche.

tenus d'observer les lois et les règlements territoriaux, et ils ne peuvent jamais pêcher en temps prohibé.

§ 359. Généralement on n'exige pas des bateaux et des barques de adonnés exclusivement à la pêche maritime les papiers qu'on exige des bâtiments au long cours; aussi sont-ils le plus souvent munis d'un simple rôle d'équipage, lequel suffit, en temps de guerre, pour les exempter de la capture. Il faut excepter toutefois les navires qui font la grande pêche au loin et qui sont partout assimilés aux autres bâtiments de commerce et de long cours.

Enfin, on reconnaît aux pêcheurs qui exercent légalement leur industrie, le droit de se rendre à terre pour sécher ou réparer leurs filets, et pour se procurer les provisions qui leur sont nécessaires. Différends § 360. Voici l'exposé des négociations que suscitèrent les réclamaEtats-Unis et tions des États-Unis au sujet du droit de pêche sur les côtes de l'Atlantique et du Pacifique. Nous le trouvons dans Wharton (1).

entre les

la GrandeBretagne au sujet du droit de pêche.

Pour ce qui concerne, en premier lieu, la pêche sur les côtes Nord-Est de l'Atlantique, les Américains font observer que c'est surtout à la valeur des soldats des Etats de la Nouvelle Angleterre que la Grande Bretagne doit la conquête des côtes du Canada. De ces faits et aussi de ce que les États-Unis ont fait partie jadis de l'Empire britannique, les Américains déduisent leur droit de pêcher sur le Banc de Terre-Neuve. Les Américains ont combattu dans toutes les guerres pour l'extension de ce droit et l'on ne saurait pas plus les en exclure qu'on ne pourrait le faire à l'égard des habitants de Londres ou de Bristol. Ce droit, comment l'auraientils perdu ? Le partage avec l'Angleterre a eu lieu du consentement mutuel et la séparation saurait d'autant moins infirmer les droits des Américains, que c'est en partie à cause de la tentative de la Grande-Bretagne de les exclure de ces pêcheries qu'ils prirent les

armes.

C'est ce qui ressort, du reste, fort clairement de l'article 3 du traité de paix de 1783 entre l'Angleterre et les États-Unis. En voici la traduction :

« Il est stipulé que le peuple des États-Unis continuera à jouir sans être molesté, du droit de pêcher des poissons de toute espèce sur le Grand-Banc et tous les autres bancs de Terre-Neuve, ainsi que dans le golfe de Saint-Laurent et tous les autres parages où les habitants des deux contrées ont en coutume jusqu'ici de pêcher. Également les habitants des États-Unis auront la liberté de prendre

(1) Digest of the international law, t. III, §§ 300-309.

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