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nullité manifeste peuvent être seulement exceptés avec quelque « raison, les actes ordinaires de justice ou d'administration, lesquels « par leur nature n'ont pas un caractère politique et ne peuvent « souffrir de retard; le Conseil de régence, désirant prévenir tous « les doutes qui pourraient ensuite s'élever relativement aux opé<«<rations financières, et voulant empêcher toute fraude, toute tromperie, déclare, au nom de la reine, que jamais ne seront reconnus <«< comme obligatoires pour la couronne de Portugal, en quelque « temps que ce soit, et seront considérés comme nuls et sans effet << tous les emprunts, paiements anticipés ou autres contrats onéreux « pour les finances du Portugal, des Algarves et des colonies, hypothéqués sur des biens meubles ou immeubles appartenant à « cette même administration des finances, que le gouvernement de « S. A. R. l'infant Dom Miguel a effectués depuis le 25 avril 1828, « ou effectuerait à l'avenir avec toute personne, société, compagnie << ou corporation portugaise ou étrangère. »

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Nous ajouterons que, dès l'apparition de l'emprunt de 1832, Dom Pedro, agissant comme tuteur de sa fille Dona Maria et régent en son nom, fit une déclaration publique, par laquelle il signifia à tous. les souscripteurs présents ou futurs de cet emprunt que les emprunts fait par Dom Miguel ne seraient pas reconnus par le gouvernement de sa fille, le jour où ses droits auraient prévalu.

Nonobstant ces avertissements et ces protestations, une partie des titres de l'emprunt trouva des souscripteurs à des prix qui furent cotés à la Bourse de Paris. Les trois premiers semestres d'intérêts furent payés, et la quatorzième série d'obligations, désignée par le sort, fut remboursée en septembre 1833, conformément aux stipulations de l'article 9 du contrat, c'est-à-dire au moyen de la retenue sur le montant de chaque paiement d'une somme correspondante à l'intérêt d'une année du même paiement, et d'un trente-deuxième du capital nominal.

Cependant, le 24 juillet de la même année, l'armée de Dona Maria s'étant emparée de Lisbonne et la jeune princesse ayant été proclamée reine de Portugal, Dom Pedro, renouvelant ses protestations, avait déclaré l'emprunt de Dom Miguel nul et non avenu comme contracté par un gouvernement usurpateur. Toutefois, comme au moment de la prise de Lisbonne, le nouveau gouvernement avait trouvé dans les caisses publiques un certain nombre de traites envoyées à Dom Miguel par les banquiers de Paris et provenant de la négociation de l'emprunt, Dom Pedro déclara le 31 juillet que, bien que l'emprunt fût nul et non obligatoire, il répugnait à sa généro

Intervention diplomatique,

sité de mettre aucun empêchement à la remise des fonds en temps convenable entre les mains de ceux à qui ces fonds pouvaient revenir de droit. Les traites trouvées dans les caisses publiques furent encaissées par le nouveau gouvernement: on a évalué à 2,006,000 francs la somme dont le trésor portugais paraît avoir ainsi profité; néanmoins le ministère portugais s'est constamment refusé à tout paiement aux porteurs de titres de l'emprunt.

Dans cette situation, ceux-ci ont cru devoir recourir à une intervention diplomatique afin d'obtenir une liquidation de l'emprunt de 1832, et ils se sont à plusieurs reprises adressés au ministre des affaires étrangères de France en le priant d'intercéder en leur faveur auprès du gouvernement portugais. Dans les différentes pétitions qu'ils ont formulées à cet effet successivement sous le gouvernement du roi Louis Philippe, sous le second Empire et dernièrement encore sous la République, ils demandaient :

1° Que l'emprunt de 1832 soit reconnu par le gouvernement portugais ;

2° Subsidiairement, qu'il leur soit permis d'exercer leur recours sur les biens de Dom Miguel, qui ont été réunis au domaine de l'Etat ;

3o Plus subsidiairement encore que, conformément à la déclaration de Dom Pedro du 31 juillet 1833, les fonds provenant de l'emprunt et trouvés dans les caisses du trésor leur soient restitués.

Ces pétitions n'ont abouti qu'à des fins de non-recevoir, ou, en dernière analyse, à une simple promesse de suivre la reprise des pourparlers et d'en faciliter l'issue par un concours officieux, dans le cas où le gouvernement portugais se montrerait disposé à rechercher les bases d'un accord avec les intéressés.

Principe de Le principal et presque l'unique argument que les pétitionla transmis sion de res- naires ont invariablement avancé à l'appui de leurs prétentions, c'est que les gouvernements qui se succèdent sont, malgré la différence de leur origine, solidaires de ceux qui les ont précédés.

ponsabilité.

Ce principe est vrai en soi; mais, ainsi que nous l'avons dit, l'application n'en saurait être absolue, elle dépend des circonstances et surtout du caractère des transformations politiques qui amènent le changement fondamental dans l'État. Le principe de la transmission de responsabilité n'est applicable, selon nous, qu'au cas où un gouvernement nouveau vient prendre la place d'un autre gouvernement qui a été, de fait ou de droit, en possession incontestée de la puissance publique, et ce serait en faire une fausse application que de vouloir l'étendre, dans un pays déchiré par la guerre civile,

aux engagements contractés par l'un des partis qui se disputent le pouvoir.

Or, il résulte évidemment des faits que nous avons exposés que le gouvernement intermédiaire de Dom Miguel, de 1828 à 1834, n'a jamais été un gouvernement de droit, mais tout au plus un gouvernement de fait, un gouvernement d'usurpation, que la plupart des puissances étrangères n'ont pas reconnu, et contre les actes duquel le seul gouvernement légitime et de droit au Portugal, celui qui n'a pas cessé d'être reconnu par ces mêmes puissances, avait pris soin de s'inscrire en faux dès le début de l'usurpation. Le gouvernement portugais nous paraît donc fondé en droit et en équité à repousser la légitimité d'un emprunt contre lequel il a toujours protesté, et dont le produit était destiné à le combattre, à prolonger la guerre civile. Nous sommes sur ce point d'accord avec un éminent jurisconsulte français, dont les porteurs de titres de l'emprunt avaient sollicité l'avis.

<«< S'il est vrai, dit M. Odilon Barrot, qu'il soit en général de bonne justice et surtout de saine politique pour un gouvernement de reconnaître les engagements contractés avec le gouvernement qui l'a précédé, alors même qu'il conteste la légitimité de ce gouvernement, il serait impossible cependant d'en faire une règle absolue du droit des gens. Lorsque, par exemple, comme dans l'espèce, deux gouvernements sont en contestation et que l'un d'eux fait un emprunt pour l'aider dans la lutte et lui assurer la victoire; lorsque l'autre gouvernement vient à triompher, l'obliger, en vertu d'un droit strict et absolu à acquitter l'emprunt fait par son adversaire contre lui-même, ce serait introduire dans le droit des gens un principe qu'aucune autorité ne consacre. »

Opinion de O. Barrot.

Opinion de Rolin-Jaeque

M. Rolin-Jaequemyns, dans un article bibliographique sur les brochures de M. Becker, publié à ce sujet dans la Revue de myns. Droit international, est encore plus précis. « Cet exposé, intéressant en lui-même, est, dit-il, destiné à prouver que Dom Miguel représentait bien le gouvernement de fait au moment où l'emprunt a été ėmis. Mais, il nous semble en résulter, au contraire, qu'il ne représentait déjà plus en octobre 1832, et à plus forte raison en avril 1833, qu'un parti en guerre contre un autre. En effet, dès juillet 1832, l'armée de Dom Pédro avait débarqué sur le sol portugais, qu'elle ne devait plus quitter.

« Le pays était donc dès lors en état de guerre civile, et, cela étant, la question n'est plus de savoir si un gouvernement reprend le droit des engagements de son prédécesseur, mais si le parti qui l'em

Opinion de Bluntschli.

Phillimore.

porte dans une guerre civile succède aux dettes que le parti vaincu a contractées pour trouver les moyens de le combattre.

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« Il est à noter, en effet, que l'emprunt de Dom Miguel a été contracté précisément pour combattre le parti constitutionnel. — Or, à la question ainsi posée la réponse ne nous paraît pas devoir être affirmative.

<«< Dans la guerre civile américaine, les deux parties étaient belligérantes et reconnues telles; les États du sud comme ceux du nord ont contracté des emprunts; mais on n'a pas en général trouvé mauvais que les États du nord répudiassent les emprunts du sud. Ici la bonne foi publique n'est pas trompée ; car nul ne peut s'attendre à ce que le vainqueur consente à payer les frais de la guerre que lui a faite le vaincu (1). »

Bluntschli est d'avis que: « bien que les emprunts soient dans la règle des affaires essentiellement pacifiques, ils doivent être considérés comme des subsides, lorsqu'ils sont contractés pour faire la guerre (art. 756), et constituent évidemment une participation à la guerre. Les neutres doivent donc s'en abstenir. Cette règle est également applicable aux emprunts organisés par des particuliers. Les gouvernements belligérants ne seront donc pas admis à poursuivre devant les tribunaux neutres les personnes avec lesquelles ils ont négocié l'emprunt. »

Phillimore (III, § 151) dit au sujet de l'emprunt grec de 1826: Il est contraire au droit international que des personnes domiciliées en ce pays entrent en négociations pour organiser un emprunt destiné à soutenir des sujets révoltés contre un gouvernement avec lequel nous entretenons des relations d'amitié. On devra donc rejeter la demande en exécution de la convention. »

« L'émission d'un emprunt de guerre, ajoute Bluntschli, lorsqu'elle a lieu publiquement et a pour but de favoriser un des belligérants, doit être assimilée à l'enrôlement de troupes. L'état neutre doit donc s'y opposer. Mais, lorsque des particuliers soutiennent de leur fortune privée un des États en guerre, cet acte doit être assimilé à l'entrée d'un ou plusieurs volontaires sous les drapeaux d'une des armées en campagne. Ce sont des manifestations individuelles que l'État ne peut interdire et dont il ne peut être rendu responsable. Les lois pénales du pays peuvent s'opposer à ces manifestations de sympathie, mais le droit international ne s'en préoccupe pas (2).

(1) Rolin-Jaequemyns, Revue de droit int., t. VII, p. 713-14.
(2) Bluntschli, Droit int. cod., liv. IX, §, 768, not. 1 et 3.

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Code pênal de l'Empire

Enfin le Code pénal de l'Empire allemand (art. 102) punit, d'un emprisonnement de une à dix années dans une forteresse, les col- allemand. lectes d'argent en faveur des insurgés des pays étrangers.

Cas de une réclamation

La Légation d'Espagne à Berlin ayant réclamé contre les collectes d'argent qu'on faisait en Allemagne en faveur des insurgés de l'Espagne. cspagnols, - M. de Bülow, ministre des affaires étrangères, adressa le 25 mars 1875, à M. le comte de Rascon la note suivante :

<< Par sa lettre en date du 11 courant, M. le comte de Rascon a bien voulu appeler mon attention sur l'existence de collectes d'argent qui se font en Allemagne en faveur des insurgés en Espagne.

<«< J'ai invité les gouvernements de Prusse, de Bavière et de Hesse à faire des recherches sur la nature et l'étendue de ces collectes, afin de pouvoir juger s'il y a moyen de leur infliger une répression pénale.

« Cependant je dois vous faire observer que l'application des dispositions du Code pénal de l'Empire allemand, et notamment de l'article 102, a pour base la supposition que l'État en faveur duquel on procède en Allemagne, nous garantit la réciprocité, or, je vous serais reconnaissant de vouloir bien m'informer, si les lois en vigueur en Espagne contiennent des dispositions analogues. C'est à cet effet que j'ai l'honneur de joindre ici une copie de l'article sous-mentionné. >>

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Article 102 du Code pénal.

<«< Un Allemand qui, se trouvant à « l'intérieur ou à l'étranger, ou un étranger qui, pendant qu'il de« meure à l'intérieur, commet contre un État n'appartenant pas à l'Empire allemand ou contre son souverain un acte qui serait puni « selon les articles 80 à 86, s'il a été commis contre un État ou <«<unPrince de la Fédération, sera puni dans les cas prescrits par <«<les articles 80 à 84 par la prison de une à dix années dans une « forteresse; et s'il y a des circonstances atténuantes par la même <«< peine, quoique pas moindre de six mois; et dans les cas in«<diqués par les articles 85 et 86 par la prison d'un mois jusqu'à <«< trois ans, si toutefois dans l'autre État on garantit la réciprocité « à l'Empire allemand. »

Recours sur les propriétés

« On ne poursuivra qu'à la demande du Gouvernement étranger. >> Maintenant, laissant de côté l'emprunt en lui-même, sa nature d'emprunt de parti et de guerre, qui ne peut être contestée, les ir- de Dom Mirégularités qui ont entaché son émission, pour nous en tenir à la question de la continuité des obligations qu'on voudrait imposer au gouvernement de la reine Dona Maria comme succédant à celui de

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