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Zollverein qu'à la condition que pour elle la répartition des recettes se ferait d'après une base supérieure au chiffre réel de sa population; l'autre au profit du Steververein (Hanovre, Oldenbourg et Brunswick), dont les taxes à l'entrée des vins, des tabacs et des denrées coloniales, étant inférieures au taux adopté dans les autres États de l'association, produisaient un revenu net proportionnellement plus élevé, et qui se fit en conséquence attribuer, à titre de compensation, sous le nom de préciput, un prélèvement exceptionnel dans les recettes communes,

Chaque État continuait d'administrer ses douanes par ses propres agents, mais suivant le plan uniforme arrêté de concert entre les associés. Tous les trois mois chaque Etat était tenu de rendre compte du montant de ses perceptions à un bureau central établi à Berlin pour dresser l'état trimestriel des revenus, d'après lequel, déduction faite des dépenses, on déterminait à la fin de chaque exercice le chiffre et le paiement des quotes-parts individuelles. Les impôts directs et les contributions ordinaires, les péages intérieurs, les droits de chaussées, de canaux, de magasinage et autres perceptions analogues étaient naturellement exclus de la communauté; il en était de même des articles constituant des monopoles ou exploités en régie.

Quant au tarif destiné à régir l'ensemble du Zollverein, c'était, comme nous l'avons déjà dit, celui de la Prusse, à peine modifié dans quelques dispositions secondaires. Pour en faciliter l'application et simplifier la comptabilité, le traité d'union, en vue des relations avec l'étranger, créa un nouveau poids désigné sous le nom de Zollzentner (quintal de douane égal à 50 kilogrammes métriques), et consacra un rapport fixe entre l'écu ou thaler de Prusse et le florin du midi et leurs subdivisions fractionnaires. L'adoption générale pour toute l'Allemagne d'un système unique de poids, de mesures et de monnaies fut réservée pour des négociations ultérieures, qui ont été entamées à diverses reprises, mais n'ont encore abouti à aucun résultat satisfaisant. Les taxes d'importation ne devaient pas être considérées comme invariables et immobilisées. Avant même l'expiration des traités d'union, généralement conclus pour des périodes de douze années, chaque État avait le droit de proposer des modifications de tarif, qui, après avoir été débattues dans des conférences réunies ad hoc, avaient besoin, pour devenir pratiquement obligatoires, de l'adhésion unanime de tous les membres du Zollverein; les changements de détail par voie d'interprétation et les mesures purement réglemen

Constitution actuelle.

taires rentraient seules dans la compétence directe des chefs supérieurs du service, annuellement convoqués à Berlin, et faisaient l'objet de circulaires administratives.

L'organisation que nous venons d'analyser a subsisté sans chandu Zollverein. gements notables, et, malgré les efforts tentés à diverses reprises pour en combler les lacunes ou en perfectionner le mécanisme quelque peu compliqué, jusqu'aux grandes transformations politiques opérées par la paix de Prague. Le dernier traité d'union commerciale, celui du 16 mars 1865 (1), ayant été dénoncé au moment même où éclatait la guerre de 1866, la Prusse profita habilement des circonstances pour constituer solidement la Confédération de l'Allemagne du Nord (2), et pour donner en même temps au Zollverein ce qui lui avait manqué jusqu'alors, c'est-à-dire un centre d'action commun, un chef suprême et un pouvoir législatif délivré de l'entrave de l'unanimité des votes. C'est à cette double nécessité, démontrée si clairement par l'expérience du passé, qu'a satisfait le traité conclu à Berlin le 8 juillet 1867 (3) entre la Confédération du Nord et les pays situés au midi de l'Allemagne (Bavière, Wurtemberg, Bade et Hesse-Darmstadt). Ce traité, qui avait reconstitué le Zollverein pour une période de dix années à dater du 1er janvier 1868, avec clause de tacite reconduction pour un second terme de douze ans à moins de dénonciation formelle avant le 1er janvier 1876, avait sagement maintenu toutes les bases économiques auxquelles la célèbre association était redevable de sa prospérité : uniformité de tarif et de législation douanière, perceptions effectuées en commun, partage des recettes au prorata de la population, controle du service, etc. Mais, et c'est là le trait caractéristique qui le distinguait des conventions antérieures, il avait simultanément créé à Berlin deux autorités centralisant entre leurs mains le pouvoir exécutif ou administratif et le pouvoir législatif.

a

exécutif et

Pouvoir Le premier de ces pouvoirs résidait dans le Bundesrath (conseil dministratif. fédéral), qui se composait de 58 délégués des membres de la Confédération de l'Allemagne du Nord et des États de l'Allemagne du Sud. Tout État faisant partie de l'association pouvait nommer au conseil fédéral du Zollverein autant de représentants qu'il avait de

(1) Bulletin des lois prussiennes, 1865.

(2) L'acte constitutif de la Confédération de l'Allemagne du Nord a été promulgué le 27 juin 1867 par lettres-patentes de son chef suprême le roi de Prusse.

(3) Archives dip., 1868, t. I, pte. 1, p. 92.

voix (1); mais l'émission des suffrages appartenant à chaque État était indivisible, c'est-à-dire qu'il comprenait la totalité du groupe représenté. Le conseil fédéral constituait dans son sein des comités permanents: 1° pour les affaires de douane et d'impôts; 2° pour le commerce et les voies de communication; 3° pour les affaires de comptabilité. La présidence du conseil fédéral, qui se réunissait à Berlin une fois par an ou plus souvent, à la demande du tiers des voix, ainsi que la conduite des affaires, appartenaient au délégué désigné par la Prusse. Le chef suprême de la Confédération du Nord était seul autorisé à négocier les traités de commerce et de navigation à conclure avec les puissances étrangères. Les clauses de ces traités devaient obtenir l'approbation du conseil fédéral, et l'exécution en était en outre subordonnée à la sanction du parlement douanier.

La compétence du conseil fédéral embrassait : 1° l'élaboration des lois et des traités à soumettre au parlement douanier; 2° les mesures administratives et les instructions pour l'exécution des lois communes; 3° la réparation des erreurs ou des vices que pouvait faire ressortir l'application de ces lois; 4° enfin, la fixation définitive, sur le rapport du comité des finances, du montant total des droits de douane et du produit des impôts sur le sel, le sucre et le tabac.

Le pouvoir législatif était exercé par le conseil fédéral du Zollverein comme organe commun des gouvernements associés, et par un parlement douanier comme représentation commune des populations. Ce parlement (Zollparlament), qui siégeait à Berlin, se composait des membres du Reichstag (chambre des représentants) de la Confédération de l'Allemagne du Nord et de députés de s quatre États de l'Allemagne du Sud, élus par le suffrage universel direct et secret; les uns et les autres ne recevaient ni traitement ni indemnité. Les délibérations étaient publiques; la période légis

(1) Les voix se répartissaient comme suit: Prusse, 17; Bavière, 6; Saxe, 4; Wurtemberg, 4; Bade (a), 3; Hesse, 3; Mecklembourg-Schwerin, 4; Saxe-Weimar, 1; Mecklembourg-Strelitz, 1; Oldenbourg, 1; Brunswick, 2; Saxe-Meiningen, 1; Saxe-Altenbourg, 1; Saxe-CobourgGotha, 1; Anhalt, 1; Schwarzbourg-Rudolstadt, 1; Schwarzbourg-Sonderhausen,1; Waldeck, 1; Reuss, branche aînée, 1; Reuss, branche cadette, 1; Schauenbourg-Lippe, 1; Lippe, 1; Lubeck, 1; Brême, 1; Hambourg (6), 1. Total, 58 voix.

(a) Les Etats imprimés en italique sont ceux qui faisaient partie du Zollverein sans appartenir à la Confédération de l'Allemagne du Nord.

(6) Ces trois villes étaient reliées à la même Confédération, mais sans faire partie du Zollverein.

Po voir

législatif

lative était de trois ans. La dissolution du parlement douanier pendant ces trois années ne pouvait avoir lieu que par décision du conseil fédéral prise d'accord avec le président de la Confédération. La dissolution du Reichstag fédéral du Nord n'entraînait pas de plein droit de nouvelles élections douanières dans les États du Sud. Le Zollparlament, qui partageait l'initiative des lois avec le conseil fédéral et concentrait l'exercice du droit de pétition, prenait ses décisions à la majorité absolue des voix; la présence de la majorité du nombre légal de ses membres était indispensable pour la validité des votes qu'il émettait.

La promulgation des lois douanières du Zollverein dans les territoires des États associés avait lieu dans les formes usitées dans chaque pays.

Ainsi qu'on peut le voir par ce qui précède, l'esprit général du Zollverein n'avait pas été altéré; alors, comme avant sa reconstruction en 1867, cette association, qui a été un des plus puissants éléments d'union de l'Allemagne, avait pour objet essentiel et suprême de favoriser le commerce intérieur, de faciliter les échanges avec le dehors et de protéger d'une manière équitable et modérée l'industrie nationale contre la concurrence étrangère. Quant aux perfectionnements que son organisation avait reçus il y a deux ans et qui étaient le résultat inévitable de la prépondérance que la guerre de 1866 a donnée à la Prusse, on ne saurait méconnaître qu'ils étaient tout entiers à l'avantage du commerce comme à celui des États intéressés. La création d'un pouvoir administratif et législatif commun, l'institution d'un centre d'action représenté à la fois par le conseil fédéral et par le parlement douanier ont en effet amené une cohésion plus grande, écarté des occasions de conflits entre les gouvernements, neutralisé les influences secondaires et rendu moins difficiles, plus promptes surtout, les réformes libérales, ainsi que les modifications de détail que réclamait le développement des intérêts généraux dans les divers pays qui constituaient le Zollverein.

Depuis la création de l'Empire d'Allemagne, le Zollverein a cessé d'exister comme institution séparée; on peut dire cependant qu'il continue de subsister, mais sous la direction suprême du gouvernement impérial..

*

Heffter, § 243, pp. 454 et seq.; Vergé, Précis de Martens, § 89; Lawrence, Elem., by Wheaton, note 36; Pradier-Fodéré, Vattel, liv. 1, ch. 8, § 99, pp. 287, 288; Ott, Kluber, § 150, note a; Echelhauser, Der Zollverein; Echelhauser, Die verfastung; Richelot, L'association; Faugère, Le Zollverein; Coquelin et Guillaumin, Diction., art. Zollverein; Block, Dict., art. Zollverein,

Origine

de la

d'un Etat.

§ 81. Tous les États naissent des évolutions historiques. Le droit international a beaucoup moins à se préoccuper de cette origine souveraineté que de savoir quand un État devient souverain; or cette question. se résout pratiquement avec beaucoup de facilité. La souveraineté commence au moment même où la société dont elle est l'organe prend naissance, en d'autres termes dès qu'une société s'est constituée avec un organe suprême de droit, c'est-à-dire avec un gouvernement, et s'est séparée d'une autre société dans laquelle elle se trouvait comme englobée ou confondue. Ce principe s'applique à la fois à la souveraineté intérieure et à la souveraineté extérieure des États, avec cette seule différence que la souveraineté intérieure existe de plano et n'a pas besoin d'être sanctionnée par la reconnaissance des autres États. Ainsi, par exemple, la souveraineté intérieure des États-Unis de l'Amérique du Nord existe depuis le jour de la proclamation solennelle de leur indépendance, c'est-à-dire depuis le 4 juillet 1776 la cour suprême de Washington l'a elle-même déclaré en 1808, en disant qu'à partir de cette date les États composant l'union fédérale avaient conquis le droit souverain et illimité de légiférer à l'intérieur de leurs frontières, et que l'exercice de cette souveraineté était absolument indépendant de la reconnaissance, qui n'en fut faite par le roi d'Angleterre que dans le traité de 1782.

Mais si l'État exerce la souveraineté intérieure à partir du moment de sa constitution, il n'en est pas de même à l'égard de sa souveraineté extérieure; celle-ci doit être sanctionnée par les autres États, et jusque-là l'État nouveau ne fait pas partie de la grande société légale des nations. Chaque État reste sans doute libre de reconnaître ou de ne pas reconnaître l'État nouveau qui vient à se former; mais il est, dans tous les cas, obligé de subir les conséquences de la détermination à laquelle il s'arrête*.

§ 82. Les États ne sont pas éternels. Ils naissent, se développent et périssent, comme les particuliers. Sous ce rapport, ce ne sont que de grandes individualités, auxquelles s'appliquent également les lois générales de l'existence. L'État subsiste aussi longtemps qu'il conserve et a le pouvoir de conserver son caractère de corps politique indépendant. Son identité n'est donc assujettie ni aux changements ni aux altérations intérieures qu'éprouvent ses institutions.

Wheaton, Elém., liv. I, ch. 2, § 6; Klüber, Droit, § 23; Halleck, ch. 3, § 18; Réal, Science, t. IV, ch. 2, sect. 5, §§ 29-31; Lawrence, Com,, liv. I, ch. 2, § 6.

Identité

d'un Etat.

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