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Principautés

de Moldavie,

et de Serbie.

vote populaire, annexées au royaume de Grèce. La guerre de Crimée en 1854, souleva une question intéressante, celle de savoir si les navires ioniens devaient ou non être considérés comme neutres dans leur commerce avec les ports russes. Cette question fut résolue dans le sens affirmatif par les tribunaux anglais, qui se fondèrent avec justesse sur ce que les îles Ioniennes, en raison de leur situation particulière, ne pouvaient être regardées comme intéressées dans la guerre.

Les États-Unis des îles Ioniennes et ceux de l'ancien Empire germanique n'ont pas été le seul exemple d'États mi-souverains qu'on puisse citer en Europe.

§ 66. Les principautés de Moldavie, de Valachie et de Serbie de Valachie ont été pendant longtemps placées sous le protectorat de la Russie. Depuis 1861, a la suite de conférences tenues à Paris en 1858 et en 1859 (1) pour régler l'organisation des Principautés Danubiennes, la Moldavie et la Valachie ne forment plus qu'une seule province sous le nom de Roumanie ou Principautés Unies de Moldo-Valachie. Le gouvernement de la Moldo-Valachie est représentatif; la nation est représentée par le sénat et par une assemblée législative. En 1866, le prince Charles de Hohenzollern a été reconnu par la Porte comme prince de la Roumanie. En échange du droit éminent de la Porte Ottomane, la Moldo-Valachie lui payait un tribut annuel.

Bulgarie.

Cet etat de choses a duré jusqu'en 1878, époque ou la Roumanie, qui avait pris part à la guerre de la Russie contre la Turquie, a vue consacrer sou indépendance par le Traité de Berlin du 13 juillet 1878. Aux termes de ce traité, la partie de la Bessarabie qui avait été cédée en 1857 à la Roumanie par la Russie a fait retour à cette dernière puissance, et en échange la Roumanie a obtenu un accroissement territorial au moyen de la Dobroutcha et du territoire situé au sud jusqu'à une ligne ayant son point de départ à l'est de Silistrie et aboutissant à la mer Noire au sud de Mangalia.

Le traité de Berlin a également modifié dans le même sens la position politique de la Serbie, que le traité de Paris de 1856 avait maintenue sous le domaine éminent de la Turquie, mais avec un prince héréditaire. La Serbie est désormais une principauté entièrement indépendante de la souveraineté de la Porte ottomane, qui a dù, de plus, lui céder un territoire dont la population est évaluée à environ 367,000 habitants.

§ 67. Par le même traité, la Bulgarie a été constituée en prin

(1) De Clercq, t. VII, pp. 449, 584, 600.

cipauté autonome et tributaire, sous la suzeraineté du sultan, avec un gouvernement chrétien, à la tête duquel a été placé un prince librement élu par la population et confirmé par la Porte avec l'assentiment des puissances. Ce prince, dans la famille duquel le pouvoir est héréditaire, gouverne en se conformant à la constitution du pays, sanctionne et fait exécuter les lois, qui sont votées par une assemblée nationale, composée des hauts fonctionnaires et de députés élus dans la proportion de 1 par 20,000 habitants.

§ 68. L'île de Samos, une des Sporades, est régie aussi par un gouvernement autonome depuis le 11 décembre 1832, où un firman du sultan Mahmoud l'a érigée en principauté tributaire de la Porte, avec adhésion des puissances garantes.

§ 69. Pendant la domination des Mamelucks, la Turquie exerçait une sorte de vasselage sur l'Egypte. En 1840, et par suite du traité signé à Londres le 15 juillet entre les représentants de l'Autriche, de l'Angleterre, de la Prusse et de la Russie, la Turquie consentit, moyennant un tribut annuel, à reconnaître la misouveraineté de l'Egypte (1). Le vice-roi a le droit, en sa qualité de délégué du sultan, d'imposer et de percevoir des contributions et de retenir à son profit le produit des douanes; mais l'armée égyptienne est regardée comme faisant partie de celle de l'empire ottoman. Les lois promulguées à Constantinople et les traités conclus par la Porte sont obligatoires pour l'Egypte, qui n'a aucun droit de représentation au dehors et ne peut même pas revêtir de son exequatur les commissions ou provisions des consuls étrangers, de sorte qu'elle se trouve, quant à ses relations extérieures, absorbée et dominée par la Turquie.

$70. Les peuples nomades, n'ayant ni territoire propre ni domicile fixe, ne sauraient être considérés comme des Etats; mais on les traite sur le même pied; on conclut même des traités internationaux avec eux, lorsqu'ils jouissent d'une organisation politique et expriment, par l'intermédiaire de leurs chefs ou de leurs assemblées, une volonté commune. Dans tous les cas, les États sur le territoire desquels ils se meuvent sont bien forcés de les contraindre à respecter les obligations imposées par le droit international, et partant de régler avec eux certaines conditions au moyen de traités qui, comme tous les autres, revêtent le caractère international,

(1) Martens-Murhard, t. I, p. 156; Neumann,t. IV, p. 453; Herstlet, V. N, p. 535; state papers, v. XXVIII, p. 342.

Samos.

Egypte.

Peuples

nomades.

Tribus indiennes

caines.

On peut classer dans cette catégorie, les arabes dits Bédouins, répandus dans les déserts de l'Arabic, de la Syrie, de l'Égypte, et de l'Afrique barbaresque, où ils vivent en famille, gouvernés par des cheikhs, ou en grandes tribus obéissant à des émirs; et les Turcomans qui parcourent le plateau central de l'Asie.

§ 71. Quant aux tribus indien nes de l'Amérique du Nord, dont nord-améri- la plupart forment entre elles des associations de chasseurs, elles peuvent être considérées comme mi-souveraines dans leurs relations avec le gouvernement des États-Unis. Un grand nombre de ces tribus se sont rangées sous les lois de l'Union; d'autres se' sont soumises à l'Etat dont elles sont le plus rapprochées; quelques-unes, enfin, comme par exemple, celles qui résident à l'ouest de l'Etat de la Georgie, conservent la possession absoluc du territoire qu'elles habitent et jouissent en outre de certains droits de souveraineté.

En 1831, la cour suprême des Etats-Unis décida que les indiens. Cherokees constituaient un Etat capable de se gouverner avec indépendance et considéré comme tel depuis la colonisation du pays. Cette tribu a conclu de nombreux traités avec les Etats-Unis, qui l'ont toujours reconnue comme un peuple pouvant entretenir des relations internationales. Il faut bien admettre pourtant que les relations des Cherokes avec le gouvernement de Washington ne sont en réalité que celles d'un peuple dépendant à l'égard d'un Etat pro

tecteur.

Lors du conflit qui s'éleva en 1832 dans l'Etat de la Georgie à propos du droit de propriété sur les terres des Indiens, la cour suprême des Etats-Unis confirma sa jurisprudence antérieure. Entre autres considérations développées dans cette nouvelle sentence, la cour faisait valoir que le gouvernement anglais, antérieurement à l'émancipation et à l'indépendance des colonies américaines, ne s'était jamais mêlé des affaires intérieures des tribus indiennes, si ce n'est pour éloigner d'elles les émissaires étrangers qui auraient pu les exciter à conclure des traités avec des États ennemis ou rivaux de l'Angleterre; que le gouvernement britannique s'assurait sans doute, au moyen des subsides, l'alliance et la dépendance des tribus, mais que, lorsqu'il acquérait leurs terres, c'était en vertu de contrats de vente librement débattus et non en vertu de cessions imposées de vive force; d'où s'ensuivait la conséquence que l'Angleterre avait traité les tribus indiennes comme des nations placées sous sa protection, tout en restant habiles à se gouverner ellesmêmes; que les Etats-Unis, en succédant à la Grande-Bretagne,

avaient appliqué les mêmes principes et montré invariablement qu'à leurs yeux comme à ceux des Indiens, la protection sollicitée par les tribus et accordée par le gouvernement fédéral formait le trait d'union entre un Etat dépendant et un Etat supérieur. La cour suprême basait aussi son opinion sur ce qu'une nation faible, en se plaçant sous la protection d'une nation plus forte, ne saurait être supposée avoir entendu renoncer à sa souveraineté ni au droit de se gouverner elle-même; enfin elle reconnut que la tribu des Cherokees était une société politique distincte, occupant un territoire propre, bien qu'enclavé dans celui de l'Etat de Georgie; que ce territoire ayant des limites parfaitement définies, on ne pouvait y étendre l'application des lois de la Georgie, ni admettre qu'en dehors des traités ou des décisions du congrès les citoyens de cet Etat eussent le droit d'y pénétrer sans le consentement des Cherokes.

Dans notre opinion, les Etats-Unis possèdent un titre légitime et incontestable de domaine sur toutes les terres occupées par les tribus indiennes situées sur la frontière des treize Etats fondateurs de la république; car s'il est vrai que ces terres ont été acquises soit en vertu des traités de paix conclus avec l'Angleterre, soit en vertu des cessions faites par la France et par l'Espagne, soit par suite de l'abandon que plusieurs des Etats particuliers en ont fait au gouvernement fédéral, il est évident que les tribus indiennes ne jouissent en réalité que d'un simple droit d'occupation.

Il convient aussi de faire remarquer que toutes les fois que les Etats-Unis sont devenus acquéreurs par achat d'un territoire quelconque appartenant à une tribu, celle-ci à dù s'expatrier, et que par suite l'appropriation du nouveau territoire a été envisagée comme l'extinction complète du titre de l'occupation indienne.

Ces précédents ont d'autant plus d'importance que c'est sur eux que les Etats-Unis font reposer leur prétention de refuser aux tribus indiennes la faculté d'aliéner en d'autres mains que les leurs le droit d'occupation des terres dont la possession leur est reconnue et que les publicistes nord-américains déclarent leur être garantie par le gouvernement de Washington. La protection fédérale assurée aux tribus s'étend même plus loin; car le congrès vote des lois dont l'action et la force obligatoire se font sentir jusque sur le territoire indien de ce nombre sont certaines lois pénales, et quelques autres relatives à l'instruction primaire et à l'enseignement de l'agriculture et de l'industrie.

Il est donc permis d'établir comme principe général en cette matière que les relations des tribus indiennes avec les États-Unis,

Relations quelques

de Etats

taires de la

les Etats eu

telles que nous venons de les résumer, ont un caractère tout spécial, sui generis, qu'elles se forment et se modifient selon les temps et les circonstances, et qu'elles doivent être regardées comme des relations de mi-souveraineté ou de dépendance.

§ 72. Les relations de l'empire turc avec quelques-uns de ses tribu- tributaires de l'Asie et de l'Afrique, ont été et sont encore telleTurquie avec ment irrégulières, que les nations de l'Europe et de l'Amérique ont été fondées à considérer ces États comme indépendants, et comme devant, par conséquent, être assujettis en matière internationale aux mêmes principes que les autres peuples mahomé

ropéens.

États modernes.

tans.

Bynkershoek se refuse à traiter ces peuples comme des pirates; il les regarde comme des sociétés organisées régulièrement, ayant un territoire fixe, un gouvernement établi, et pouvant dès lors être comparés à des Etats indépendants. Quoi qu'il en soit, le cercle des relations de la Turquie avec ces Etats s'est élargi considérablement depuis 1856; mais sa souveraineté extérieure ne jouit que d'une très médiocre importance dans la situation actuelle de l'Europe et du droit des gens *.

§ 73. Le mouvement incessant de l'histoire, la guerre et les conflits internationaux, enfin la force irrésistible des idées amènent sans doute de profondes transformations dans la manière d'être intérieure et dans la signification externe des Etats; mais ces changements ne sont ni assez fréquents ni assez subits pour ôter tout intérêt à l'énumération de ces grands corps politiques qui appartiennent au domaine du droit des gens. Procédant à cette énumération, si importante pour le publiciste, d'après la classification et les principes établis plus haut, nous partagerons les Etats en deux grands groupes: le premier comprendra les Etats souverains et les Etats indépendants; le second les Etats dépendants, mi-souverains, tributaires, etc. Nous traiterons d'ailleurs séparément, dans l'ordre alphabétique, de ceux de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie et de l'Afrique.

Wheaton, Élém., pte. 1, ch. 1, § 13; Vattel, Le droit, liv. I, ch. 1, §§5-8; Phillimore, Com., vol. I, §§ 78, 79, 87-101; Twiss, Peace, §§ 24 et seq., Martens, Précis, § 29; Heffter, § 19; Klüber, Droit, §§ 24,25; Fiore, t. I, pp. 201 et seq.; Garden, Traité, t. I, p. 243 et seq.; Ortolan, Règles, t. 1, liv. I ch. II, p. 38 et seq.; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. 5; Réal, t. IV, ch. II, sect. 3, §§ 17, 20; Halleck, ch. 1, § 17; Vergé, Précis de Martens, t. I, pp. 96-98, Pradier-Fodéré, Vattel, t. I, pp. 125 et seq.; Pradier-Fodéré, Fiore, t. I, p. 202; Fauchille, Du blocus maritime, p. 63, 64.

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