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Empire d'Allemagne.

central qui siégeait à Berlin, il était aisé de prévoir que le conseil fédéral ne tarderait guère à se transformer en un conseil exclusivement prussien.

Quant aux relations extérieures de la Confédération, l'article 11 les avait réglées ainsi qu'il suit : « La présidence de la Confédération appartient à la couronne de Prusse, laquelle, en cette qualité, possède le droit de représenter la Confédération dans les relations internationales, de déclarer la guerre et de signer la paix au nom de la Confédération, de conclure des traités d'alliance et autres avec les États étrangers, d'envoyer ou de recevoir des ministres publics. » Le roi de Prusse convoquait le conseil fédéral et le Reichstag (assemblée représentative), en déclarait l'ouverture et en prorogeait ou closait les sessions.

En prévision du cas où quelques-uns des États confédérés se refuseraient à obéir aux prescriptions de la loi fondamentale, la nouvelle constitution déclarait qu'ils pourraient y être contraints par la force, et même privés de l'exercice de tout pouvoir gouvernemental.

L'œuvre établie en Allemagne par le congrès de 1815 sur des fondements si fragiles était devenue de cette manière, par la logique irrésistible des faits, une confédération purement nominale: en réalité, on n'avait plus sous les yeux qu'un État agrégé, une fédération d'États, en d'autres termes la transition à la formation d'un grand empire.

C'est en effet ce qui s'est bientôt accompli.

A la suite des victoires remportées sur la France par les armées allemandes, les États du sud de l'Allemagne se sont fondus, pour ainsi dire, dans l'union fédérale du nord, et à partir du mois de décembre 1870 la Confédération allemande a fait place à l'Empire allemand, dont la présidence appartient à la couronne de Prusse. Le roi Guillaume ler de Prusse a, le 18 janvier 1871, accepté la dignité héréditaire d'empereur d'Allemagne.

La nouvelle constitution de l'Empire, basée en grande partie sur celle de la Confédération de l'Allemagne du nord, est entrée en vigueur le 4 mai 1871. En voici les points fondamentaux: la Confédération des États formant l'Empire est investie d'un pouvoir impérial souverain dont l'exercice est confié à la couronne de Prusse et à un conseil fédéral composé des représentants des États confédérés de l'Empire. Le pouvoir impérial est astreint, dans l'exercice de certaines fonctions, à l'assentiment du parlement (Reichstag), composé de représentants librement élus du peuple allemand; cette assemblée possède aussi à certains égards un droit de contrôle.

Le pouvoir impérial exerce exclusivement le droit de législation. sur les affaires militaires, sur les finances de l'Empire, sur le commerce allemand, sur les postes, les télégraphes et les chemins de fer, en tant qu'ils sont jugés nécessaires dans l'intérêt de la défense du pays; il a en outre l'initiative des modifications et des développements successifs de la constitution de l'Empire.

Le pouvoir exécutif dans le gouvernement de l'Empire a dans ses attributions:

1o Les affaires intérieures, en tant que le gouvernement exerce le droit de surveillance et d'inspection, et, à certains égards, le droit même de statuer et d'ordonner;

2o Les affaires étrangères, en tant que l'Empereur a le droit de représenter l'Empire dans les relations internationales, de déclarer la guerre et de faire la paix au nom de l'Empire, de conclure des alliances et d'autres traités avec les États étrangers, d'accréditer et de recevoir des envoyés diplomatiques.

Les objets qui étaient de la compétence de la Confédération de l'Allemagne du nord sont soumis désormais à la législation exercée en commun par l'Empire et les différents États confédérés, de manière toutefois que les lois de l'Empire priment celles de chaque pays.

En cas de contestation entre les États confédérés, le pouvoir impérial exerce la juridiction suprême, ainsi qu'en cas de délits commis par des consuls dans l'exercice de leurs fonctions, en cas de haute trahison et de trahison envers la patrie, etc., etc. (1).

La force de la tradition, l'ambition de la Prusse, le vement qui pousse partout les peuples de l'Europe vers l'unité ont amené ce résultat, dont les conséquences à l'égard du droit international européen sont incalculables*.

Fédération

helvétique.

§ 56. La fédération suisse ou helvétique est la plus ancienne de celles qui existent aujourd'hui; son origine remonte, en effet, jus- Historique. qu'au seizième siècle, quoiqu'elle ne date, à proprement parler que

(1) Almanach de Gotha, 1872.

Wheaton, Elém., pte. 1, ch. II, § 23; Twiss, Peace, §§ 28 et seq. Phillimore. Com., vol. I, §§ 104 et seq.; Martens, Précis, § 29; Heffter, § 21; Ortolan, Régles, t. I, liv. 1, ch. II, pp. 15 et seq.; Wheaton, Hist., t. II, pp. 132-172; Halleck, ch. III, § 15; Vergé, Précis de Martens, t. I, pp. 116, 117; Lawrence, Com., pte. 1, ch. II, § 23; Eschbach, Int., § 44; Lawrence, Elem., by Wheaton, notes 32-38; Dana, Elem., by Wheaton, notes 29, 30; Pradier-Fodéré, Grotius, t. I, p. 205; Pradier-Fodéré, Vattel, t. I, pp. 132, 133; Carnazza-Amari, Traité de droit international public, p. 283; Beust, Projet de réforme de la Confédération germanique.

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de la France.

de 1803.

de l'année 1648, dans le cours de laquelle la Suisse, lors de la paix de Westphalie, a été reconnue par un acte public des puissances européennes comme un État indépendant de l'empire.

A cette époque, la fédération ne comprenait que treize membres ou cantons: Glaris, Schwytz, Uri, Zug, Unterwalden, Appenzell, Bâle, Fribourg, Berne, Lucerne, Zurich, Schaffouse et Soleure. L'admission, en 1789, de six autres cantons, dont quelques-uns n'étaient que des districts détachés des anciens, Saint-Gall, les Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin et Vaud, puis, en 1815, de Neuchâtel, Genève, Valais, et enfin des subdivisions ultérieures, ont porté le nombre des cantons à vingt-cinq.

Parmi les treize fédérés primitifs, les uns avaient des institutions démocratiques, les autres étaient régis par des constitutions plus ou moins aristocratiques; aussi la Suisse ressentit-elle profondément le contre-coup de la révolution française, et bientôt la lutte entre les partisans du statu quo, d'un fédéralisme inégal, et ceux de l'unité de la Suisse, de l'abolition de la distinction de cantons souveMédiation rains et de sujets, amena l'intervention française à deux reprises Constitution différentes, en 1798 et en 1803. Alors le général Bonaparte, agissant comme médiateur, imposa à la fédération une organisation nouvelle, en vertu de laquelle ses intérêts étaient confiés à une diète fédérale qui devait s'assembler annuellement tour à tour à Fribourg, à Berne, à Soleure, à Bâle à Zurich ou à Lucerne, sous la présidence du bourgmestre du canton sur le territoire duquel se tenait la diète : le même magistrat, revêtu pour le terme d'une année du titre de landamman de la Suisse, était chargé de toutes les communications avec les États étrangers.

Constitution

de 1815.

Cet acte de médiation fut remplacé en 1815 par un nouvel acte de fédération qui est demeuré en vigueur jusqu'en 1848.

La fédération helvétique de 1815 était une union d'un caractère plus étroit que l'ancien pacte fédéral qui avait précédé la constitution établie en vertu de l'acte de médiation. Elle avait pour but la protection contre les attaques de l'étranger de l'indépendance et de la sécurité des populations qui la composaient, et le maintien de l'ordre et de la liberté à l'intérieur. Les cantons se garantissaient réciproquement leurs constitutions et leurs territoires respectifs : toutes les fois qu'un danger intérieur ou extérieur menaçait un canton, ce canton avait le droit de réclamer l'aide des autres.

La fédération avait une armée commune, composée de contingents fournis par chaque canton, et une caisse militaire commune, alimentée au moyen de droits levés sur l'importation des marchan

dises étrangères et collectés par les cantons situés sur les frontières.

Le pouvoir souverain de la fédération résidait dans une diète formée d'un député par canton, et siégeant alternativement à Berne, à Zurich ou à Lucerne.

Comme les sessions de la diète ne duraient pas toute l'année, lorsqu'elles étaient terminées le pouvoir exécutif était confié à un fonctionnaire résidant au siège de la diète.

Sous le pacte fédéral d'avant 1798, les cantons pouvaient conclure des traités séparés les uns avec les autres, ou avec les nations étrangères; la constitution de 1815 restreignit cette faculté à la conclusion de capitulations militaires et de conventions ne portant que sur les matières économiques et de police, et n'étant, en tout cas, contraires ni aux lois fondamentales de la confédération ni aux droits constitutionnels des autres cantons.

A la diète seule appartenait de déclarer la guerre, de conclure des traités d'alliance et de commerce avec les autres États, d'accréditer des ministres à l'étranger, de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de la fédération, de diriger les opérations de l'armée fédérale et d'en nommer les chefs.

Comme nous avons déjà eu occasion de le noter, les révolutions qui ont successivement modifié l'état de choses en France ont invariablement exercé une influence dans une direction analogue sur l'organisation intérieure de la Suisse. Ainsi nous voyons, à la suite de la révolution de juillet 1830, plusieurs cantons modifier leurs constitutions respectives, et la diète fédérale instituer une commission à l'effet de réviser le pacte fédéral de 1815. Cette révision avait principalement pour objet de donner au gouvernement fédéral une plus grande force de centralisation; mais cette tentative n'aboutit qu'à la guerre civile ; la lutte armée du Sonderbund, ou ligue des sept cantons catholiques contre le reste de la fédération, en 1846, contribua à rendre plus urgente la refonte du pacte constitutif, que le mouvement produit dans les esprits par les événements de 1848 ne permit plus de différer; et le 12 septembre de la même année, la diète vota la nouvelle constitution qui a depuis lors régi la confédération jusqu'en 1874.

§ 57. La constitution de 1848, plus démocratique dans son ensemble que celle de 1815, reposait sur la même base, sur les mêmes principes essentiels : une union sur le pied de l'égalité la plus complète de tous ses membres, avec garantie mutuelle de leurs droits et de leurs territoires respectifs.

Tentative de révision en 1832.

Constitution de 1848.

membres de

Quoique, par suite du fractionnement de trois d'entre eux en deux, le chiffre total des cantons eût été porté à vingt-cinq, la féNombre des dération continua de compter, à vrai dire, vingt-deux membres la fédération. seulement; car, au point de vue politique ou fédéral, les cantons ainsi partagés ne sont considérés et n'agissent au surplus que comme des fractions de canton, des demi-cantons.

Distinction

entre les droits des cantons

et ceux de la fédération.

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est limitée par la constitution fédérale, et comme tels ils excrcent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral (art. 3).

pas

Toute alliance particulière et tout traité d'une nature politique sont interdits entre les cantons, qui ont toutefois le droit de conclure réciproquement des conventions sur des objets de législation, d'administration ou de justice, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale (art. 7), et de faire avec les États étrangers des traités sur des objets concernant l'économie publique, les rapports de voisinage et la police, pourvu que ces traités ne contiennent rien de contraire à la fédération ou aux droits d'autres cantons (art. 9); mais ils n'ont plus la faculté de conclure de capitulations militaires (art. 11).

Les rapports officiels entre les cantons et les gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par l'intermédiaire du conseil fédéral; néanmoins les cantons peuvent correspondre directement avec les autorités inférieures et les employés d'un État étranger lorsqu'il s'agit des objets mentionnés à l'art. 10 (art. 11).

La fédération a seule le droit de déclarer la guerre, de conclure la paix, et de faire avec les États étrangers des alliances et des traités, notamment des traités de péage (douanes) et de commerce (art. 8). Le produit des péages fédéraux sur l'importation et le transit est réparti entre les cantons dans une certaine proportion calculée d'après le chiffre de leur population respective, et l'excédant est versé dans la caisse fédérale (art. 26).

La fédération n'a pas le droit d'entretenir des troupes permanentes. Nul canton ou demi-canton ne peut en avoir au delà de trois cents hommes sans l'autorisation du pouvoir fédéral (art. 13). L'organisation générale de l'armée est déterminée par une loi fédérale (art. 20).

En cas de danger au dehors, le canton menacé doit requérir le secours des États fédérés (art. 15).

La fédération est chargée de l'administration des postes (art. 33), de la surveillance des routes et des ponts dont le maintien l'intéresse (art. 35); elle a scule le droit de battre monnaie

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