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ractère d'instabilité et d'incertitude de nature à conduire aux principes et aux conclusions les plus divers. A ce point de vue l'histoire n'est qu'un grand arsenal de faits. Et pourtant la solution donnée à d'autres époques à certaines questions internationales ne laisse pas que d'avoir son importance. D'un autre côté, si l'on parvenait à obtenir une complète uniformité de solutions pratiques à propos de questions de même nature, -ce qui serait peut-être d'une réalisation difficile dans l'histoire universelle, mais facile pour une période déterminée, ne serait-ce pas là, pour tel ou tel cas donné, un argument d'un poids considérable? Qui ne voit, en effet, que de l'histoire des traités et des négociations diplomatiques, comme de celle des grandes guerres, on peut sans beaucoup d'efforts déduire la tendance du droit international au milieu des diverses phases qu'il a eu à traverser?

D'ailleurs, comme une grande partie du droit international repose sur la coutume, sur les pratiques généralement suivies et sur une sorte de jurisprudence traditionnelle, l'histoire devient d'une nécessité absolue, et ses résultats, au moins au point de vue théorique, peuvent être regardés comme concluants *.

§ 31. A l'histoire des traités et des négociations internationales il convient d'ajouter les papiers d'Etat et la correspondance diplomatique. Ces documents officiels, en effet, mettent à même d'apprécier non seulement chaque cas ou conflit particulier, mais encore la manière dont la solution en a été obtenue, la tendance et la valeur des prétentions respectivement débattues, l'attitude des divers gouvernements, et jusqu'aux manœuvres, aux expédients mis en jeu pour atteindre le but qu'on se proposait.

Comme enseignement pratique, ces documents ont une importance hors ligne; comme source du droit international, ils constituent un précédent inappréciable, alors même qu'il n'est pas absoment conforme à la stricte justice **.

§ 32. Une cinquième source de droit international consiste dans les lois ou les ordonnances des Etats souverains sur les questions relatives aux prises maritimes en temps de guerre. Cette source peut dès à présent être considérée comme parfaitement définie et posi

Wheaton, Elem., pte. 1, ch. 1, § 12; Martens, Précis, §§ 11 et seq.; Halleck, ch. 2, § 20; Heffter, §§ 8 et 9; Phillimore, Com., vol. I, §§ 49-51; Klüber, Droit, §7; Polson, sect. 3, § 2; Alcorta, t. I, p. 494; Renault, introduction, § 31.

Wheaton, Elém., pte. 1, ch. 1, § 12; Phillimore, Com., vol. I, § 57; Halleck, ch. 2, § 30; Fiore, t. I, p. 93; Lawrence, Elém., by Wheaton, note 11; Pradier-Fédoré, Fiore, t. I, p. 94.

Actes diplomatiques.

Décisions des tribunaux de prises.

Tribunaux

de prises des

tive. Il ne s'agit plus, en effet, de l'opinion d'un publiciste, ni d'un précédent déduit de l'histoire, ni même de l'avis confidentiel et particulier d'un avocat; on se trouve en présence d'un texte ayant le caractère de la loi, et possédant, dans les limites de son action, une force absolument obligatoire.

L'usage des nations et le droit des gens, dans leur état actuel, ne permettent pas encore l'établissement d'un tribunal supérieur pour examiner et juger les questions de prises maritimes. Ces tribunaux sont toujours du ressort de l'Etat belligérant, de la constitution, des lois et des institutions intérieures duquel ils dépendent; aussi, quoique les questions relatives aux prises soient essentiellement d'une nature internationale, le tribunal qui s'en saisit n'at-il qu'un caractère local: c'est un tribunal ex parte. Dans ses observations sur les ordonnances maritimes de Louis XIV, Sir W. Grant confirme pleinement notre doctrine à cet égard.

Les ordonnances et les décisions des tribunaux qui connaissent des questions de prises ont assurément une grande valeur comme source de droit international; mais il faut distinguer si les principes sur lesquels ces décisions sont fondées, ont un caractère prédominant, local ou général; car ce n'est que dans ce dernier cas qu'ils peuvent être considérés comme propres au droit des gens. On doit aussi, en étudiant les sentences et les décisions des tribunaux des prises, ne point perdre de vue l'influence que l'exaltation du patriotisme exerce parfois sur les juges. Nous ne pensons pas, comme Halleck, que cette réflexion soit plus particulièrement applicable aux décisions de l'Amirauté britannique; dans notre pensée, cette observation est générale et s'applique indistinctement aux décisions de tous les tribunaux *.

§ 33. En Europe, les tribunaux de prises relèvent généralement Etats-Unis. de l'initiative et de l'action directe du pouvoir exécutif : ce qui tend peut-être à affaiblir la force de leurs décisions comme source du droit international. Aux États-Unis, ces tribunaux sont composés de juges indépendants inamovibles, si ce n'est en cas de prévarication, nommés à vie par le président de la république et confirmés par le Sénat. Les lois nord-américaines concernant les prises maritimes sont obligatoires pour les tribunaux chargés de statuer sur la validité des captures. Ces tribunaux ne dépendent donc pas

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Wheaton, Elem., pte. 1, ch. 1, § 12; Phillimore, Com., vol. I, § 59; Kent, Com., vol. I, § 20; Halleck, ch. 2, § 22; Fiore, t. I, pp. 91-93; Wildman, vol. I, pp. 36, 37; Polson, sect. 3, § 2, p. 15; Bello, prélim., §7; Lawrence, Elém., by Wheaton, note 10; Pradier-Fodéré, Fiore, t. I p. 93.

directement du pouvoir exécutif; il y a un grand avantage à consulter leurs décisions, qui, notamment dans le cours de la dernière guerre entre les Etats du Nord et les Confédérés du Sud, ont porté sur un grand nombre de cas et de questions du plus baut intérêt *.

§ 34. Comme source de droit international, il est permis d'accorder aux sentences des tribunaux locaux en matière de droit public extérieur la même importance qu'aux décisions des tribunaux de prises maritimes. Certaines questions de ce genre ne peuvent ètre décidées par les tribunaux ordinaires que d'après la législation propre et particulière de l'État, de sorte que leur solution ne saurait servir d'élément au droit international; mais, comme les questious internationales, que les juges territoriaux ne sont en mesure de résoudre qu'en se conformant aux principes généraux du droit des gens, sont en bien plus grand nombre, les tribunaux des autres pays trouveront toujours avantage, dans les cas analogues qui leur seront déférés, à invoquer l'autorité de ces sentences et à les envisager, sinon comme absolument concluantes en droit, du moins comme éminemment propres à éclairer et à fortifier leur jugement **.

§ 35. On peut aussi consulter avec profit et même, en certains cas, invoquer comme principe d'autorité dans les différends internationaux les lois et les règlements commerciaux des divers États, ainsi que les instructions et les ordres de service donnés en temps de guerre aux croiseurs de la marine militaire. N'est-ce pas en effet en grande partie au développement des relations commerciales des États que le droit international est redevable des progrès et des conquêtes qu'il a accomplis dans les temps modernes? Phillimore fait judicieusement remarquer que dans beaucoup de cas les règlements de commerce et les instructions données aux commandants des bâtiments de guerre peuvent servir de témoignage contre l'État qui, sans cause justifiable, s'écarterait des principes que dans une autre occasion il aurait invoqués solennellement et de propos délibéré ***.

§ 36. Nous avons déjà dit que ce qui, en matière de droit international, constitue la faiblesse relative des décisions des tribunaux

* Dana, Elém., by Wheaton, note 10.

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Kent, Com., vol. I, §§ 68-71; Duer, vol. I, p. 479; Halleck, ch. 2, § 25. Phillimore, Com., vol. I, § 58; Wheaton, Elém., pte. 1, ch. 1, § 12; Bello, prélim., §7; Halleck, ch. 2, § 24; Fiore, t. I, p. 92; Polson, sect. 3, § 2, p. 15; Renault, introduction, § 32.

Décisions des tribunaux locaux.

Lois et

règlements.

Tribunaux

mixtes, arbitrages.

Opinions

des jurisconsultes.

de prises et des tribunaux locaux, aussi bien que celle des règlements commerciaux et des ordonnances maritimes, c'est la présomption de partialité qui s'y rattache forcément, puisque ce sont les tribunaux d'un pays, le pouvoir d'un État qui dictent ces décisions ou ces règlements. Mais dans les relations internationales surgissent parfois des difficultés qui donnent aux parties en cause le droit d'exposer elles-mêmes leurs réclamations et de se faire entendre contradictoirement en justice: c'est ce qui arrive dans toutes les questions soumises à l'arbitrage. Les sentences des arbitres chargés de juger ces sortes d'affaires ont donc une plus grande importance que les décisions qui émanent, par exemple, d'un tribunal de prises. Cependant il faut reconnaître que l'arbitrage n'a pas eu de bien féconds résultats comme moyen d'élucider les grandes questions de droit international; en effet, les arbitres se sont le plus souvent bornés à poser les bases d'un arrangement, sans chercher à approfondir les principes ou à appliquer de nouvelles théories. Toutefois, comme solution de certains différends applicable indistinctement à tous les cas identiques particuliers, les décisions arbitrales méritent de figurer au nombre des sources les plus sûres du droit international *.

§ 37. A un certain point de vue, les États sont, par rapport à leurs différends, dans la même situation que les simples particuliers. Ainsi, lorsqu'une question surgit entre deux Etats, les gouvernements intéressés ont l'habitude d'en référer à des jurisconsultes ou ou à des légistes choisis exprès. Abstraction faite de la solution donnée au litige, ces consultations, en quelque sorte confidentielles, ont toujours une grande valeur, surtout lorsque les conclusions en sont contraires aux précautions du gouvernement qui les a sollicitées, et lorsqu'il s'agit d'une nation assez forte pour appuyer au besoin ses réclamations par la force des armes; car alors les jurisconsultes fournissent la preuve de leur impartialité et méritent qu'on accepte leur opinion comme la seule conforme aux vrais principes du droit des gens. Aussi la publicité donnée à ces opinions et aux nombreux avis contenus dans les écrits et les correspondances que les divers ministères des relations extérieures conservent dans leurs archives, fournirait-elle un précieux élément de progrès au droit international, en même temps qu'elle serait un témoignage

*Wheaton, Elém., pte. 1, ch. 1, § 12; Halleck, ch. 2, § 23; Phillimore, Com., vol. I, § 59; Polson, sect. 3, § 2, p. 15; Lawrence, Elém., by Wheaton, note 10; Renault, introduction, § 35; Neumann, op. cit., § 2.

éclatant de sincérité et de bonne foi de la part des gouvernements qui consentiraient à en divulguer le secret *.

§ 38. A cette énumération des sources du droit international quelques auteurs en ajoutent encore d'autres. Ainsi Halleck pense que la meilleure base sur laquelle on puisse asseoir les règles de conduite à observer entre les nations, c est la loi divine ou le principe fondamental de la justice, à laquelle il applique la définition du droit romain constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi. Or ce principe, que le même auteur considère comme la source suprême et primordiale du droit international, est très vague en soi; il ne renferme aucune règle pratique et sûre au moyen de laquelle on puisse arraver sur le terrain des faits; et nous serions tenté de l'attribuer plutôt à un savant du XVII° siècle, à Grotius par exemple, qu'à un publiciste de notre époque.

Le droit romain a aussi parfois été rangé au nombre des sources de droit international. A nos yeux, cette opinion se rattache intimement aux grandes luttes soutenues de nos jours par les jurisconsultes allemands de l'école historique et de l'école philosophique. Le droit romain pourrait sans doute être invoqué comme précédent par les peuples qui, à défaut de codes, seraient obligés de recourir au Corpus juris civilis pour la décision de leurs conflits et la détermination de leur droit; mais, quelque importante qu'elle soit au point de vue juridique, l'ancienne civilisation romaine n'a pas une valeur telle que ses lois puissent, sans de très graves inconvénients, s'appliquer aux relations internationales des peuples modernes. Tout ce qui est admissible, c'est que les principes généraux qui ont servi de base à la législation romaine puissent encore être invoqués pour résoudre certaines questions spéciales, principalement celles qui sont du domaine du droit international privé : c'est dans cette limite restreinte qu'il semble possible, dans les temps modernes, de faire figurer l'ancien droit romain au nombre des sources de droit international.

Ortolan, dans son livre des Règles internationales et diplomatie de la mer, classe théoriquement les sources du droit international en trois groupes: 1o la raison, qui fait que l'homme acquiert une connaissance du juste et de l'injuste; 2° la coutume; 3° les traités publics; mais il semble lui-même reconnaître que cette classification n'a pas de valeur pratique, car il ajoute que l'ordre naturel

Wheaton, Elém., pte. 1, ch § 12; Fiore, t. I, p. 93; Lawrence, by Wheaton, note 11; Alcorta, t. I, p. 499; Renault, introduction, § 36.

Autres sour

ces du droit international.

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