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ment augmenté à mesure que le gouvernement aura une plus haute idée de la valeur de l'éducation nouvelle.

Pour donner un exemple de la marche progressive que suit notre jeune institution, je puis mentionner que, avant l'automne de 1869, aucune science. quelconque n'était enseignée dans son enceinte. En cette année un professeur de mathématiques entra en fonctions. L'année suivante, le président commença un cours de physique. L'année dernière, notre professeur de chimie ouvrit un laboratoire et commença à combiner ses leçons avec des expériences quotidiennes. Cette année nous avons un professeur d'anatomie et de physiologie qui vient de terminer son premier cours, et nous attendons d'Europe pour l'année prochaine un astronome expérimenté, dont l'arrivée viendra encore grossir notre corps professoral, et pour l'installation duquel on est en train de prendre des arrangements.

Nous avons de plus trois professeurs qui s'occupent d'enseigner les langues anglaise, française, allemande et russe, et trois professeurs indigènes de langue et de littérature chinoise.

Notre plan complet d'études (curriculum) est nécessairement long, et nous n'avons pas encore jusqu'ici conféré les degrés à notre premiére classe. Mais à la fin de l'année dernière, le gouvernement impérial exprima sa satisfaction au sujet des résultats déjà obtenus, en conférant des distinctions honorifiques à 21 de nos étudiants les plus méritants. Si ces jeunes gens font un bon emploi des trois années qui viennent, ils seront récompensés par leur nomination à des postes officiels dans les diverses administrations. C'est là la manière dont on confère les degrés en Chine, et il me paraît que cette méthode possède certains avantages.

Mentionnons encore cet autre symptôme de progrès que, au printemps dernier, nous avons bâti une salle d'examens et des logements additionnels pour étudiants, le tout très convenable en son genre, bien que dans le style économique de l'architecture indigène.

Il va sans dire qu'une institution aussi éminemment internationale doit donner une place considérable dans son plan d'études complet au droit international et aux sciences qui s'y rapportent. Jusqu'à présent nos étudiants ne sont pas suffisamment préparés pour être en état de suivre avec profit une étude qui ne requiert pas seulement de la maturité d'esprit, mais une connaissance intime du monde occidental dans le passé et dans le présent. L'année prochaine cependant je songe à en initier une dizaine à l'étude de ce Code élevé, que sanctionnent les suffrages du monde chrétien et auquel le fils du ciel ne peut refuser son assentiment. Dès ce moment

les principaux hommes d'État de l'empire chinois reconnaissent le fait, que c'est à l'influence de ce Code universel que leur pays doit d'être comparativement à l'abri d'une invasion étrangère. Il y a peu de jours, quelques-uns de ces ministres, et parmi eux le plus influent de tout l'empire, montrèrent fort satisfaits de la proposition que je leur fis d'établir la classe en question.

se

Mon intention est de commencer par l'ouvrage du président Woolsey (1); ce livre, écrit expressément à l'usage des étudiants, sera mieux à leur portée que le traité plus élaboré et plus technique de Wheaton. Ils ont ce dernier dans la traduction que j'en ai faite en leur propre langue, et j'ai d'ailleurs l'intention de le leur faire lire dans le texte original; mais je suis convaincu qu'ils acquerront une plus complète intelligence de l'ensemble de la matière en commençant par Woolsey.

Peking, 20 juin 1872.

Votre dévoué
W. A. P. MARTIN.

NOTE DE LA RÉDACTION. Il nous est difficile de reproduire la fin de la lettre du Dr Martin, à cause de ce qu'elle contient de trop personnellement flatteur à l'adresse de la Revue et de ses directeurs. Nous nous bornons donc à enregistrer ici, pour la communiquer à nos lecteurs, la promesse que nous fait notre honorable correspondant de Peking de nous adresser, de temps à autre, des communications qui lui paraîtraient rentrer dans le cadre de nos travaux, et notamment de nous envoyer sous peu un article sur les usages internationaux qui prévalaient parmi les États indépendants et semi-indépendants de l'ancienne Chine.

(1) Voici le titre de l'ouvrage auquel notre honorable correspondant fait allusion Introduction to the study of international law by THEODORE DWIGHT WOOLSEY. Boston in- 12.

(Note de la Rédaction).

LA NOUVELLE LOI DÉPARTEMENTALE FRANÇAISE.

PAR

P. DELOYNES

professeur à la faculté de droit à Bordeaux.

TROISIÈME ET DERNIER ARTICLE (1).

§ 2. De la commission départementale.

Bien que l'on puisse, en remontant à un passé assez peu éloigné de nous, trouver dans la législation de la France une institution analogue à celle qu'il nous reste à étudier, il faut cependant reconnaître sans hésitation que la création et l'organisation de la commission départementale constituent la partie capitale et vraiment originale de la réforme opérée en 1871. Aussi comprenons-nous sans peine que les défenseurs de la centralisation aient choisi ce terrain pour combattre le projet de la commission, et aient réuni tous leurs efforts pour faire repousser cette institution. Tous les membres de l'assemblée ont compris la gravité de ce débat, le lecteur s'en aperçoit bien vite à la longueur de la discussion, à l'importance des discours qui y ont été prononcés et à l'autorité des orateurs qui se sont successivement présentés à la tribune. La discussion de l'article 2, qui institue la commission départementale, avait occupé une place considérable dans la première délibération du projet de loi; lors de la deuxième délibération, l'assemblée y consacra trois séances bien remplies; enfin cet article devint, lors de la troisième délibération, le terrain sur lequel eut lieu la discussion générale de la loi et la chambre y consacra encore toute une séance.

La commission de décentralisation sentit que toute la réforme par elle proposée était mise en question; dans la séance du 10 juillet 1871 l'honorable M. Waddington montait à la tribune et faisait ressortir en ces termes la portée du débat :

(1) V. T. (1871) de la Revue pp. 621-651 et T. IV (1872) pp. -438,

Messieurs, il ne faut pas vous le dissimuler, vous vous trouvez en face » de deux grands systèmes, de deux conceptions radicalement différentes » sur les fonctions et les devoirs de l'État. Vous avez, d'un côté, l'école » autoritaire, pour qui l'État est un savant mécanisme dont il importe » avant tout d'assurer le fonctionnement régulier et parfait, afin de lui » faire produite le plus d'effets possibles. Vous avez, de l'autre, l'école libérale, pour qui l'État est simplement chargé de représenter le pays à l'étranger, de garantir à l'intérieur l'ordre et la liberté, puis de maintenir

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» et de constituer le milieu dans lequel chaque individu se développe libre»ment. Voilà deux conceptions radicalement différentes.

» Vous avez, d'un côté, l'école de ceux qui demandent toutes les libertés » municipales, et je suis d'accord avec eux, mais qui refusent les

» libertés départementales, parce qu'ils savent que ces 36,000 fractions du » pays ne sont que des grains de sable devant le pouvoir central, tandis

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que dans le département il y a des forces sérieuses avec lesquelles il faut compter.

» De l'autre côté, il y a ceux qui demandent la liberté de la commune,

» du canton, du département, et qui la veulent toujours et partout.

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»

Enfin, vous avez, d'un côté, l'école de ceux qui veulent façonner la France, bon gré, mal gré à leur image, et pour qui l'idéal du gouverne» ment est de tenir la France au bout du télégraphe qui part de Paris; et de l'autre, l'école qui est la nôtre, c'est-à-dire d'hommes qui veulent fon» der la liberté dans le pays; qui prennent le pays tel qu'il est, avec ses » diversités infinies, ses aptitudes merveilleuses et diverses, qui veulent l'élever, le modifier, l'ennoblir par la pratique de la liberté, et qui ont » pour but principal de former des citoyens.

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Telle est la manière dont le rapporteur de la commission caractérisait le débat engagé devant l'assemblée. Son importance ne saurait donc échapper à l'œil le moins clairvoyant aussi consacrerons nous des développements assez étendus au principe édicté en ces termes par l'article 2 de la loi du 10 août 1871 : « Le conseil général élit dans son sein une commission départementale. » Cependant quelle que soit l'importance de cette discussion, à laquelle ont pris part les orateurs les plus autorisés des diverses fractions de l'assemblée, le cadre, dans lequel nous devons nous renfermer, ne nous permet pas d'en suivre toutes les péripéties et d'en exposer en détails les éléments divers. On sait du reste déjà par les notions générales, que nous avons placées en tête de notre travail, de quel côté nous portent nos convictions. Partisan d'une décentralisation sérieuse et

pratique, nous voulons, comme l'honorable M. Waddington, confier à l'État les services d'intérêt véritablement général, nous voulons lui remettre le soin de satisfaire aux besoins d'intérêt collectif général; mais d'un autre côté nous voulons avec la même énergie laisser aux autorités locales le pouvoir d'administrer les unités administratives à la tête desquelles elles sont placées; nous voulons que ces autorités locales jouissent de la liberté la plus entière, du moment où les questions par elles résolues n'intéressent qu'elles seules; mais si les solutions par elles admises touchent à l'intérêt collectif général du pays v. g. quand il s'agit d'impositious locales, alors nous reconnaissons la nécessité de faire intervenir une autre autorité pour sauvegarder l'intérêt général du pays mais cette autorité doit, à notre sens, être une autorité élective supérieure, et nous n'hésitons pas à demander l'abrogation de la règle qui confie cette mission au pouvoir exécutif ou à ses représentants. C'est pourquoi nous avions, dans une autre publication, approuvé dès l'origine la disposition du projet de loi par laquelle la commission de décentralisation proposait de confier à la commission départementale ce que l'on appelle généralement la tutelle des communes et des établissements publics. Nous aurons plus tard l'occasion d'expliquer comment cette règle a disparu de la loi telle qu'elle fut votée le 10 août 1871. Ceci dit sur le principe même de la loi revenons à la commission départe mentale dont la création caractérise la réforme de 1871.

Le législateur voulant réformer l'administration départementale pouvait choisir entre deux partis.

Il pouvait tout d'abord maintenir les règles admises et les principes consacrés par la loi de 1866, conférer de nouvelles attributions aux conseils généraux et augmenter le nombre des affaires sur lesquelles ces autorités seraient appelées à statuer définitivement. De cette manière on leur reconnaissait de la façon la plus large le pouvoir de délibérer sur toutes les affaires départementales et même le pouvoir de décider souverainement dans un certain nombre de cas. En face du conseil général venait se placer le préfet choisi par le pouvoir exécutif, chargé non seulement de représenter le pouvoir central, mais encore de gérer les intérêts spéciaux du département, d'administrer cette circonscription territoriale et d'exécuter les délibérations du conseil général.

Ce système ne pouvait évidemment pas être accueilli par la commission; car il était la négation de toute décentralisation et de toute réforme. En effet le but de la décentralisation est d'obtenir la réalisation de ce programme : l'administration du pays par le pays. Or si l'on avait conservé

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