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punir ni extradire des meurtriers; il a paru plus logique de les mettre en liberté ! ......

L'extradition d'un étranger, qui s'est rendu, dans son pays, coupable d'un crime ou d'un délit politique, n'est pas admise, nous le savons, par le droit des gens moderne; on peut, nous ne l'ignorons pas non plus, trouver des raisons pour légitimer, en pareil cas, le principe de la non-extradition; ces raisons, les voici :

Au milieu des passions politiques, dira-t-on, qui agitent une nation, l'esprit de parti a exercé une pression naturelle, bien que déplorable, non-seulement sur les hommes qui ont cherché à faire prévaloir le principe qu'ils croyaient utile au bien public de faire triompher (si, en effet, l'ambition personnelle ne les a pas, seule, excités!); mais cet esprit de parti a encore exercé la même pression sur des hommes qui, trompés ou séduits, ont obéi à l'impulsion reçue de chefs secrets dont ils ont écouté les perfides conseils et suivi les funestes doctrines, souvent même sans les comprendre!

Si l'autorité attaquée cut cédé; si, dans la lutte engagée contre elle, l'autorité eut été vaincue, ces hommes cessaient d'être coupables; c'est-à-dire, justifiés par le succès, ils n'auraient plus cu à craindre les poursuites des tribunaux.

Or, comment pourrait-on dès-lors céder à la réquisition de les livrer, quand, après leur insuccès, ils sont parvenus à échapper aux poursuites d'un gouvernement qui désormais ne saurait être disposé à l'indulgence à leur égard?

Ne faut-il pas que le gouvernement désintéressé dans le fait qui s'est accompli, évite au juge du pays offensé d'avoir à prononcer un arrêt sévère, qui peut devenir avec le temps l'objet de profonds regrets?

N'est-ce pas éviter à l'histoire d'avoir à enrégistrer un jugement de vengeance ?

Le principe de la non-extradition en pareil cas, n'est-il pas d'ailleurs un principe dont l'acceptation par tous les États est une conséquence absolue de l'indépendance des États et de leur égalité, le plus faible usant librement de son droit en ne cédant pas, sans qu'il puisse en résulter aucun danger pour lui, au désir du plus puissant?

Pour tous ces motifs, on est donc généralement convenu d'accorder, uniquement, l'extradition des hommes qui se sont rendus coupables de délits ou de crimes que réprime et punit partout la loi civile.

Les gouvernements se sont réservés le droit d'expulser de leur territoire les étrangers accusés de crimes ou de délits politiques, si leur présence devenait un danger pour la tranquillité intérieure ou l'origine de dissentiments sérieux avec les États voisins, lesquels, dans l'intérêt de leur propre conservation, pourraient réclamer quelque jour l'éloignement de leurs frontières d'hommes qui se sont révoltés contre les lois politiques de leur propre patrie; mais tous d'ailleurs ont adopté le principe de la non-extradition.

Et cependant combien le délit ou le crime politique n'a-t-il pas été plus nuisible et plus dommageable pour la société, dans un grand nombre de circonstances, que le crime ou le délit commis par le faux-monnayeur, par le banqueroutier, par le meurtrier lui

même !

L'homme qui a conspiré contre l'État, qui a porté l'arme du révolté contre les institutions de son pays, qui, meneur ou simple soldat de l'émeute, a pris part à la révolte, dont l'effet a été de suspendre le mouvement du commerce et de l'industrie, de causer des maux incalculables à la fortune publique, de compromettre pour longtemps la tranquillité de toute une nation...... cet homme a pu gagner la frontière et la franchir; le voilà à l'abri de toutes poursuites! .......

Le crime de cet autre individu n'a atteint que des intérêts particuliers, n'a porté préjudice qu'à un seul membre peut-être de la société ; mais sa fuite ne pourra le soustraire que momentanément à la peine qu'il a encourue.

......

Le premier vit paisible, avec luxe peut-être, sous la protection de la loi étrangère; par des écrits incendiaires et des menées secrètes il peut impunément chercher à agiter encore le pays dont il a dû s'éloigner pour se soustraire au châtiment que la loi lui réservait.

Le second est livré afin d'aller subir, dans son pays, la peine que la loi prononcera contre lui.

« Il y a peu de différence », dit Beccaria, l'illustre professeur milanois, mort à la fin du siècle dernier, « entre l'impunité et les <«< asiles, et, puisque le meilleur moyen d'arrêter le crime, est la «< perspective d'un châtiment certain et inévitable, les asiles qui pré<«< sentent un abri contre l'action des lois, invitent plus au crime << que les peines n'en éloignent, du moment où l'on a l'espoir de << les éviter; la persuasion de ne trouver aucun lieu sur la « terre où le crime puisse demeurer impuni, serait un moyen bien <<< efficace de le prévenir.»

......

« Qu'il n'y ait pas», dit un publiciste moderne, «< chez l'homme « qui s'est rendu coupable d'un délit politique, la bassesse et l'in<«< famie du voleur ou de l'assassin, c'est ce que personne, à coup « sûr, ne voudrait nier; mais cet homme doit-il échapper à l'expiation que doit à la société celui qui, pour ne s'en être pris << qu'à des formes abstraites et à des idées politiques, n'en a pas « moins en fait plongé sa patrie dans la misère et dans le deuil, << en faisant périr, par le fer et par le feu, des milliers de ses concitoyens qui n'étaient pas eux des abstractions, mais bien << des existences réelles, l'honneur peut-être et la gloire de leur « pays ? »

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Revenant au fait lui-même de la Créole, où le meutre accompli ne se lie à aucune circonstance politique, nous avons lieu de nous étonner des résultats qu'a eus cette affaire; en effet, puisque les gouvernements ne se refusent pas généralement à livrer à la justice étrangère qui les réclame, les etrangers qui se sont rendus coupables de faux, de banqueroute, de désertion du service militaire, de vol, de meurtre, etc. (et certes les gouvernements ont raison d'agir ainsi), comment cette doctrine protectrice de l'ordre et de la moralité des populations, a-t-elle pu se trouver aussi complètement effacée dans la pensée des hommes éminents qui, dans la séance de la chambre des Lords du 14 février 1842, out eu à se prononcer sur l'affaire de la Créole?

N'était-ce pas l'assassinat commis par les nègres révoltés, à bord d'un bâtiment de l'Union, qui devait, avant-tout, apparaître à l'esprit des nobles orateurs?

Nous partageons complètement l'opinion de M. Henry Wheaton : Les crimes de révolte et d'assassinat dont étaient accusés les dix-neuf esclaves détenus à Nassau, ayant été commis en violation des lois américaines, par des sujets américains, contre des Américains, à bord d'un bâtiment américain naviguant sur la haute mer, nul doute que ces crimes ne fussent justiciables des tribunaux des États-Unis, uniquement; la juridiction de ces tribunaux dans le cas présent restait exclusive de celle des tribunaux anglais, lesquels n'auraient pu être compétents dans l'affaire, que s'il y avait eu crime de piraterie d'après le droit des gens, parceque ce crime, blessant la loi commune des nations, peut être jugé par les tribunaux du pays où les accusés se trouvent, malgré qu'il ait été commis par les hommes d'équipage d'un bâtiment étranger. Pour constituer, en effet, le crime de piraterie, d'après la loi commune des nations, et l'appliquer au fait particulier de la révolte des nègres de la Créole, il aurait fallu que les esclaves noirs,.

après avoir pris possession, par la révolte et l'assassinat, du bâtiment, eussent couru les mers pour commettre des déprédations contre toutes les nations sans distinction.

Mais dans l'affaire de la Créole, les faits constituaient uniquement une offense contre la loi municipale de l'Union américaine, par des sujets américains qui, à la suite de leur crime, s'étaient dirigés, en toute hate, vers un port du territoire anglais.

La doctrine eut-elle été universellement admise « que tout in«<dividu, esclave d'après les lois du pays d'où il sort, devient « libre aussitôt qu'il touche le sol européen, ou le territoire d'un « pays qui ne reconnait pas l'esclavage »; que cette doctrine générale n'aurait pu être appliquée, en aucune sorte, à des noirs qui, esclaves dans un pays où l'esclavage est admis, s'étaient rendus dans un port colonial appartenant à la Grande-Bretagne, après avoir assassiné leur maitre, leur propriétaire légitime, et s'être emparé du vaisseau qui les transportait.

Il ne s'agissait pas, en effet, dans l'espèce, d'esclaves fugitifs cherchant un asile sur le territoire d'un pays où l'esclavage n'est pas reconnu; mais d'esclaves assassins, mais d'hommes quelle que fut leur position dans la société, quelle que fut leur couleur, qui s'étaient rendus coupables de meutre.

Bien plus, le bâtiment américain, entré, en pleine paix, contre la volonté de son propriétaire, dans un port d'un pays ami, à la suite d'un crime commis en mer et justiciable uniquement des tribunaux américains, ne pouvait, placé, par une circonstance fortuite, sous la protection momentanée de l'autorité d'un pays ami, cesser de jouir, un seul instant, des droits et privilèges de son pavillon national.

Son capitaine était en droit d'obtenir main-forte pour recouvrer sa liberté et celle de son équipage, ainsi que pour faire rentrer dans le devoir les nègres révoltés.

De son côté, l'autorité locale qui, dans tous les cas, n'avait pas le droit d'intervenir dans le but de mettre en liberté les fauteurs de la révolte, devait, en présence des événements violents qui s'étaient accomplis, appui loyal au capitaine d'un bâtiment d'une nation amie; elle devait lui fournir les moyens de s'opposer à toute révolte nouvelle, et de pouvoir remplir sa mission, c'està-dire les engagements qu'il avait pris de conduire à la NouvelleOrléans les esclaves du planteur américain.

Si la révolte eut éclaté à bord de la Créole, parmi les gens de l'équipage, et que le navire, poussé par la tempête, eût abordé dans le port de Nassau, l'autorité anglaise, après avoir délivré

le capitaine prisonnier, eut fait mettre aux fers et eût livré au capitaine de la Créole, pour les reconduire aux États-Unis et les traduire devant les tribunaux, ceux de ses matelots qui auraient été reconnus coupables d'assassinat; nous ne comprenons pas comment leur qualité d'esclaves a pu devenir pour des nègres assassins un titre à l'impunité.

CHAPITRE XXXVI.

PIRATERIE. 1)

§ 1.

Entreprise du général Lopez en 1850.

Le pirate est celui qui parcourt les mers avec un navire armé, sans commission ou sans patentes d'un prince ou d'un État souverain, mais seulement de son autorité privée dans la vue de se saisir et de s'approprier, par la force, tous les navires qu'il ren

contrera.

Cette définition du pirate, faite par Azuni, sera complète, quand nous aurons rappelé diverses dispositions particulières que renferme la loi française du 10 avril 1825 sur la piraterie:

<< Seront poursuivis et jugés comme pirates: tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer quelconque, armé et naviguant, sans être ou avoir été muni, pour le voyage, de passeport, rôle d'équipage, commission ou autres actes constatant la légitimité de l'expédition ; tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer français, lequel commettrait à main armée des actes de déprédation ou de violence, soit envers des navires français ou des navires d'une Puissance avec laquelle la France ne serait pas en état de guerre; ....... tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer étranger, lequel, hors l'état de guerre, et sans être pourvu de lettres de marque ou de commissions régulières, commettrait lesdits actes envers des navires français. »

1) Voir Livre I. titre II. § 58, et titre III, § 35.

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