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17.

Lorsque l'usufruitier qui aura acquitté le droit d'enregistrement pour son usufruit acquerra la nue propriété, il payera le droit d'enregistrement sur sa valeur, sans qu'il y ait lieu de joindre celle de l'usufruit. Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou jugement donnant lieu à un droit proportionnel, les parties seront tenues d'y suppléer avant l'enregistrement, par une déclaration estimative, certifiée et signée au pied de l'acte, à la diligence du notaire, s'il s'agit d'acte public, et du receveur de l'enregistrement, s'il s'agit d'acte sous signature privée.

18. Si le prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux, paraît inférieur à leur valeur vénale à l'époque de l'aliénation, par comparaison avec les fonds voisins de même nature, l'Administration pourra requérir une expertise, pourvu qu'elle en fasse la demande dans deux ans, à compter du jour de l'enregistrement du contrat. 19. La demande en expertise sera faite au Tribunal Supérieur, par une. requête portant nomination de l'expert de la Sérénissime Chambre.

L'expertise sera ordonnée dans les dix jours de la demande.

En cas de refus par la partie de nommer son expert sur la sommation qui lui aura été faite d'y satisfaire dans les trois jours, il lui en sera nommé un d'office par le Tribunal.

Les experts, en cas de partage, appelleront un tiers expert: s'ils ne peuvent en convenir, le Tribunal y pourvoira.

Le procès-verbal d'expertise sera rapporté au plus tard dans la quinzaine qui suivra la remise qui aura été faite aux experts de l'ordonnance du Tribunal, ou dans les quinze jours après l'appel d'un tiers expert.

Les frais de l'expertise seront à la charge de l'acquéreur, mais seulement lorsque l'estimation excèdera d'un huitième le prix énoncé au contrat. Dans ce cas il sera aussi tenu de payer le double droit d'enregistrement sur le supplément de l'estimation.

L'acquéreur sera tenu dans tous les cas d'acquitter le droit sur le supplément d'estimation, s'il y a une plus value constatée par le rapport des experts.

20. Il y aura également lieu à requérir l'expertise des revenus et de la valeur des immeubles transmis en propriété ou usufruit à tout autre titre qu'à titre onéreux, lorsque l'insuffisance dans l'évaluation ne pourra être établie par actes qui puissent faire connaître les véritables revenus et valeur des biens.

TITRE III

21.

Des délais pour l'enregistrement des actes et déclarations.

Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont, savoir de deux jours pour ceux des huissiers, carabiniers et préposés des douanes;

De dix jours pour les actes des notaires;

De quinze jours pour les actes judiciaires.

22.

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Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux, ainsi que les testaments olographes, seront enregistrés dans le délai de trois mois à dater du décès des testateurs, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires.

Ce délai sera de six mois pour les testaments olographes faits en pays étrangers.

23. — Les baux à ferme ou à loyer, sous-baux, cessions et subrogations de baux, seront enregistrés dans les trois mois de leur date, lorsqu'ils seront faits par acte sous signature privée.

24. Il n'y a point de délai de rigueur pour l'enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnés dans l'article précédent, qui seront faits sous signature privée, ou passés en pays étrangers; mais il ne pourra en être fait aucun usage soit par acte public, soit en justice, ou devant toute autre Autorité constituée, qu'ils n'aient été préalablement enregistrés.

Ils ne pourront non plus être produits en justice ni devant une Autorité quelconque, pour quelque cause que ce soit, même pour simple renseignement, sans avoir préalablement reçu cette formalité.

25. Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires auront à passer des biens à eux échus ou transmis par décès, sont; savoir:

De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé dans la Principauté:

De huit mois, s'il est décédé dans toute autre partie de l'Europe;
D'une année, s'il est mort en Amérique;

Et de deux années, si c'est en Afrique ou en Asie.

Le délai de six mois ne courra que du jour de la mise en possession, pour la succession d'un absent, celle d'un condamné si ses biens sont séqu estrés, celle qui aurait été séquestrée pour toute autre cause, celle enfin qui serait recueillie par indivis avec la Sérénissime Chambre.

Si avant les derniers six mois des délais fixés pour les déclarations des successions de personnes décédées hors de la Principauté, les héritiers prennent possession des biens, il ne restera d'autre délai à courir, pour passer déclaration, que celui de six mois, à compter du jour de la prise de possession.

Les héritiers, donataires ou légataires d'un absent envoyés en possession provisoire de ses biens, sont tenus d'en passer déclaration dans les six mois de cet envoi en possession, comme ils y seraient tenus par effet de décès, et d'acquitter les droits sur la valeur entière des biens ou droits qu'ils recueillent ; si l'absent reparait, les droits payés seront restitués, sous déduction néanmoins de celui auquel aurait donné lieu la mutation de la jouissance des héritiers.

26. Dans les délais fixés par les articles précédents pour l'enregistrement des actes et des déclarations, le jour de la date de l'acte, ou celui de l'ouverture de la succession, ne sera point compté.

Si le dernier jour du délai se trouve être un dimanche ou un jour de fête, ce jour là ne sera point compté non plus.

TITRE IV

Du payement des droits et de ceux qui doivent les acquitter.

27. Les droits des actes et ceux des mutations par décès seront payés, avant l'enregistrement, aux taux et quotités réglés par la présente.

Nul ne pourra en atténuer ni différer le payement, sous prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelqu'autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu.

28. Les droits des actes à enregistrer seront acquittés, savoir:

Par les notaires, pour les actes passés devant eux;

Par les huissiers, pour les actes de leur ministère;

Par les greffiers et secrétaires des consuls, pour les jugements et pour les actes passés et reçus au Greffe, sauf le cas prévu par l'article 35 ci-après;

Par les parties, pour les actes sous signature privée et ceux passés en pays étranger qu'elles auront à faire enregistrer; pour les ordonnances sur requête ou mémoire, et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres, si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer;

Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.

29. Les officiers publics qui, aux termes des dispositions précédentes, auraient fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement, ou qui faute d'exécution par celles-ci, de l'article 17 ci-dessus, auront encouru et payé les peines prononcées par les articles 32 et 34 ci-après, pourront prendre exécutoire du Tribunal Supérieur pour remboursement de ces droits et amendes.

L'opposition qui serait formée contre cet exécutoire, ainsi que toutes les contestations qui s'élèveraient à cet égard, seront jugées conformément aux dispositions portées par l'article 62 de la présente, relatif aux instances poursuivies au nom de la Sérénissime Chambre.

30. Les droits des actes civils et judiciaires emportant obligation, libération ou translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs; et ceux de tous les autres actes le seront par les parties auxquelles les actes profiteront, lorsque dans ces divers cas il n'aura pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.

31. Les droits des mutations par décès seront payés par les héritiers, donataires ou légataires, leurs tuteurs ou curateurs.

Ils seront tenus d'en passer déclaration détaillée au bureau de l'enregistrement, et de la signer sur le registre.

Ils rapporteront à l'appui de leurs déclarations des biens meubles, un inventaire ou état estimatif, article par article, par eux certifié, s'il n'a pas été fait par un officier public: cet inventaire sera déposé et annexé à la déclaration.

Les cohéritiers sont solidaires.

La Sérénissime Chambre aura action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, même en celles des tiers acquéreurs, pour le payement des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement.

TITRE V

Des peines pour défaut d'enregistrement des actes et déclarations dans les délais, et de celles portées relativement aux omissions, aux fausses estimations et aux actes sous signature privée.

32. Les notaires qui n'auront pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits payeront personnellement, à tire d'amende et pour chaque contravention, une somme de cinquante francs, s'il s'agit d'un acte sujet au droit fixe, ou une somme égale au montant du droit, s'il s'agit d'un acte sujet au droit proportionnel, sans que, dans ce dernier cas, la peine puisse être au dessous de cinquante francs.

Ils seront tenus en outre, du payement des droits, sauf leur recours contre les parties pour ces droits seulement.

33. La peine contre un huissier est, pour un exploit non présenté à l'enregistrement dans le délai, d'une somme de cinq francs, outre le payement du droit de l'exploit non enregistré.

34. Les greffiers et les secrétaires des consuls qui auront négligé de soumettre à l'enregistrement dans le délai fixé, les actes qu'ils seront tenus de présenter à cette formalité, payeront personnellement, à titre d'amende, et pour chaque contravention une somme égale au montant du droit, ou une somme de cinquante francs, dans le cas où le droit ne s'élèverait pas à cinquante francs.

Il acquitteront en même tems le droit, sauf leur recours pour le droit seulement contre la partie.

35. Il est néanmoins fait exception aux dispositions de l'article précédent, lorsque les parties n'auront pas consigné aux mains du greffier ou des secrétaires, dans le délai prescrit pour l'enregistrement, le montant des droits fixés par la loi dans ce cas, le recouvrement en sera poursuivi par le receveur contre les parties demanderesses, qui en seront responsables. Elles supporteront en outre, à titre d'amende, une somme égale au montant du droit, sans que, dans aucun cas, cette somme puisse être au dessous de cinquante francs.

Pour cet effet, les greffiers et les secrétaires des consuls fourniront au receveur de l'enregistrement, dans les dix jours qui suivront l'expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes et jugements dont les droits ne leur auront pas été remis par les parties, à peine d'une amende de dix francs pour chaque dix jours de retard, et pour chaque acte et jugement.

36. Les actes sous signature privée, dénommés dans l'article 23, qui

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n'auront pas été enregistrés dans les délais déterminés, seront soumis au double droit d'enregistrement.

Il en sera de même pour les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux, non enregistrés dans le délai.

La peine pour les testaments olographes non enregistrés dans les délais, sera de cinquante francs pour chaque testament non enregistré, indépendamment du droit fixé par la loi.

37. Les héritiers, donataires, ou légataires qui n'auront pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux transmis par décès, payeront à titre d'amende, un demi droit en sus du droit qui sera dû pour la mutation.

La peine pour les omissions qui seront reconnues avoir été faites dans les déclarations, sera d'un droit en sus de celui qui se trouvera dû pour les objets omis: il en sera de même pour les insuffisances constatées dans les estimations des biens déclarés.

Les insuffisances constatées dans les estimations des biens transmis entre vifs à titre gratuit, seront aussi soumises à la peine d'un droit en sus, comme celles faites dans les déclarations des biens transmis par décès.

Si l'insuffisance est établie par un rapport d'experts, les contrevenants payeront en outre les frais de l'expertise.

Les tuteurs et curateurs supporteront personnellement les peines ci-dessus, lorsqu'ils auront négligé de passer déclaration dans les délais, ou qu'il auront fait des omissions ou des estimations insuffisantes.

38. Les actes d'obligation, libération ou liquidation de sommes et valeurs pour une somme excédant cent cinquante francs, et les actes de mutation de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles, seront faits par acte public, à peine de nullité.

Sont exceptés les baux à ferme ou à loyer, et les effets négociables.

Toute contre-lettre faite sous signature privée, qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public, ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, est déclarée nulle et de nul effet.

Néanmoins, lorsque l'existence des actes faits en contravention au présent article sera constatée, il y aura lieu d'exiger, à titre d'amende, une somme triple du droit qui aurait eu lieu sur les sommes et valeurs ainsi stipulées.

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