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CHAPITRE III

Des effets du divorce.

23. Les époux divorcés peuvent toujours se réunir. Il est alors procéat à une nouvelle célébration du mariage. Mais les époux ne peuvent adopter un régime matrimonial autre que celui qui réglait originairement leur union. La femme divorcée pourra se remarier aussitôt après la transcription du jugement ayant prononcé le divorce, si toutefois il s'est écoulé trois cents jours après le premier jugement préparatoire, interlocutoire, on a fond, rendu dans la cause.

24.

Lorsque le divorce aura été prononcé conformément aux dispositicas de l'article 36 ci-après, la femme divorcée pourra se remarier aussitôt après! transcription du jugement convertissant la séparation de corps en divorce.

25. L'époux contre lequel le divorce aura été prononcé perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par contrat de mariage, si depuis le mariage.

Par l'effet du divorce chacun des époux reprend l'usage de son nom.

26. — L'époux qui aura obtenu le divorce conservera les avantages à i faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que réciprocité n'ait pas lieu.

27. Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulést. paraissent pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu: divorce, le Tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l'autre époux, pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d'es nécessaire.

28. Lorsque le divorce est prononcé pour cause de maladie mentale to l'un des époux, le Tribunal détermine de quelle manière il sera pourvu àle tretien du malade. Il détermine également,dans tous les cas visés à l'article suivant qu'il y a eu faute ou non de l'époux contre lequel le divorce a c prononcé, s'il y a lieu de retirer ou de maintenir à celui-ci les avantages qu lui avaient été faits par son conjoint.

29. Les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le Tribunal, sur la demande de la famille ou du ministère public,n'ordonne. pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'entre eux seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personn

Quelle que soit la personne à qui les enfants seront confiés, les père e mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.

30. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice ne priver les enfants nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur étaient assure par les lois ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais

il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce.

31.

TITRE II

De la séparation de corps.

CHAPITRE PREMIER

Des causes et des effets de la séparation.

Dans les cas où il y a lieu à demande en divorce, il sera libre aux époux de former une demande en séparation de corps.

32.

Le tuteur de la personne judiciairement interdite peut, avec l'autorisation du conseil de famille, présenter la requête et suivre l'instance à fin de séparation.

33.- Le premier paragraphe de l'article 16 est applicable à la séparation de corps.

Si le décès de l'un des époux survient avant que le jugement qui a prononcé la séparation de corps soit passé en force de chose jugée, ce jugement sera considéré comme nul et non avenu, à moins qu'avant la date où il serait devenu définitif le conjoint qui a obtenu la séparation ou, s'il est décédé, ses ascendants n'en aient demandé l'exécution.

34. Le jugement qui prononce la séparation ou un jugement postérieur interdira, sur la seule demande de son conjoint, à l'époux contre lequel la séparation a été prononcée, soit de porter le nom de son conjoint, soit de l'adjoindre à son propre nom.

Si les demandes relatives au nom font l'objet d'un jugement postérieur, mention sera faite de ce jugement en marge de celui qui a prononcé la séparation. Les articles 25, paragraphe premier, 26, 27, 28, 29 sont applicables à la séparation de corps.

35. La séparation de corps emporte toujours la séparation de biens.

Elle a, en outre, pour effet de rendre à la femme le plein exercice de sa capacité civile et la dispense de recourir à l'autorisation de son mari ou de justice.

Néanmoins toute signification faite à la femme séparée ou à sa requête en matière de questions d'état doit être également adressée au mari à peine de nullité.

36. Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, chacun des époux pourra demander au Tribunal Supérieur soit de convertir en jugement de divorce le jugement de séparation de corps, soit de prononcer par un nouveau jugement que tous les effets dérivant quant à leurs biens tant du mariage que du contrat de mariage cesseront du jour où ce jugement sera passé en force de chose jugée, comme au cas de dissolution du mariage, sous

la réserve des droits subordonnés au prédécès de l'un d'eux, et sauf l'application des articles 25, paragraphe premier, 26, 27, 28. Lorsqu'il y a des enfants issus du mariage, l'inaliénabilité dotale n'est pas supprimée.

Mention de ce nouveau jugement sera faite en marge de celui qui a prononcé la séparation.

La demande de conversion du jugement de séparation de corps en jugement de divorce sera introduite et jugée conformément aux dispositions de l'article 39 ci-après.

37. Si les époux mettent fin à la séparation de corps par leur réconciliation, ils sont placés de plein droit sous le régime matrimonial auquel ils étaient soumis au jour de la célébration du mariage.

Toutefois le rétablissement de ce régime n'est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune a été constatée :

1° Par une déclaration au greffe du Tribunal Supérieur, dont il est gardé minute;

2o Par la mention de cette déclaration en marge du jugement qui a prononcé la séparation;

30 Par sa publication en la forme prescrite pour le jugement de séparation de corps.

CHAPITRE II

Procédure de la séparation de corps.

38. L'époux qui voudra se pourvoir en séparation de corps sera tenu de présenter au président du Tribunal Supérieur, ou au juge qui lui sera désigné par le président, requête contenant sommairement les faits; il y joindra les pièces à l'appui et, s'il y a lieu, dans les cas prévus par l'article 5, une demande d'expertise.

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39. Les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ci-dessus sont applicables à la séparation de corps.

Un extrait du jugement prononçant la séparation sera publié conformément à l'article 22.

La demande de conversion du jugement de séparation en jugement de divorce, présentée par l'un des époux conformément à l'article 36, est introduite par assignation à huit jours francs en vertu d'une ordonnance rendue par le président.

Elle sera débattue en chambre du conseil.

L'ordonnance nommera un juge rapporteur, ordonnera la communication au ministère public et fixera le jour de la comparution.

Le jugement sera rendu en audience publique.

TITRE III

Dispositions communes au divorce et à la séparation de corps et dispositions transitoires.

40.

Les articles 209, 283, 402, 1308, 1362 du code civil sont modifiés comme il suit :

41.

ART. 209. En cas de jugement ou même de demande soit de divorce, soit de séparation de corps, le mari peut désavouer l'enfant né trois cents jours après la décision qui a autorisé la femme à avoir un domicile séparé et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation.

L'action en désaveu n'est pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les époux.

ART. 283. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce ou la séparation de corps aura été prononcée, et elle cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage.

ART. 402. A l'exception des ascendants, des descendants et des. époux, nul ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.

Dans le cas où un époux tuteur de son conjoint interdit voudra former une demande en divorce contre lui, il devra au préalable provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.

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ART. 1308. La femme divorcée ou séparée de corps qui n'a pas, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcée, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari ou lui dûment appelé.

ART. 1362.

Lorsque la dissolution de la communauté s'opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput, mais l'époux, qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution.

L'article 309 du code de procédure civile est modifié ainsi qu'il suit :

Nul ne pourra être entendu comme témoin, à peine de nullité de sa déposition, s'il est parent ou allié en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint même séparé de corps ou divorcé.

Exception est faite pour les causes de divorce, de séparation de corps et autres questions d'état. Dans ces causes les descendants seuls ne pourront être entendus.

42.

il suit :

L'article 128, 3o, du code de procédure pénale est modifié comme

Son conjoint, même après la séparation de corps ou le divorce. Le paragraphe 2 de l'article 353 du code pénal sera applicable dans les cas d'instance en divorce.

43.

44.

L'article 20 du code de commerce est modifié comme il suit : Tout jugement qui prononcera un divorce ou une séparation de corps entre mari et femme, dont l'un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par l'article 825 du code de procédure civile; à défaut de quoi les créanciers seront toujours admis à s'y opposer pour ce qui touche leurs intérêts et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite.

45. — Les instances en séparation de corps pendantes au moment de la promulgation de la présente Ordonnance pourront être converties par le demandeur en demandes de divorce. La procédure spéciale du divorce sera suivie à partir du dernier acte valable de la procédure en séparation de corps.

Pourront être convertis en jugements de divorce, comme il est dit ci-dessus à l'article 36, tous jugements de séparation de corps antérieurs à la promul gation de la présente Ordonnance devenus définitifs depuis trois ans.

46.

Toutes dispositions contraires à celles de la présente Ordonnance sont abrogées.

47. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à bord de Notre yacht Princesse-Alice, à Trondhjem (Norvège), le 3 juillet 1907.

ALBERT.

Ordonnance sur les Droits des Enfants naturels
et la Recherche de la paternité.

(3 JUILLET 1907)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;

Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE PRemier.

ainsi qu'il suit :

ART. 232.

Les articles 232 et 234 du code civil sont modifiés

Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants adultérins ou incestueux, sauf, pour ces derniers, le cas où le mariage aurait pu être autorisé entre leurs père et mère, en vertu de l'article 131.

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