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5. S'il existe des nantissements inscrits sur le fonds, l'acquéreur qu voudra en opérer la purge, devra remplir, en outre, les formalités prescrites a cet effet par l'Ordonnance sur les nantissements des fonds de commerce. En tous cas, l'inscription des nantissements vaudra opposition sur le prix au profit des créanciers inscrits.

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6. Après l'expiration des délais fixés par les articles précédents, ou. cas échéant, après la revente du fonds aux enchères publiques sur la réqui sition d'un créancier nanti, si les opposants ne s'accordent pas pour la distri bution des deniers, il sera procédé conformément aux dispositions du code de procédure civile.

7. Lorsque la vente d'un fonds de commerce aura lieu aux enchèrs publiques, toute personne pourra, dans les huit jours qui suivront l'adjeci cation, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prir principal de la vente.

8. Les dispositions des articles 622 à 628 du code de procédure civi seront observées pour cette surenchère en tant qu'elles y sont applicables.

Toutefois, l'exploit de dénonciation devra contenir sommation d'assister a la première audience qui suivra l'expiration du délai de huitaine à compter de sa date.

Si la surenchère n'est pas contestée ou si elle est validée, il sera passé outre aux publications prescrites par les articles 565 et 566 dudit code, lesquelles devront être accomplies huit jours au moins avant la nouvelle adjudication. 9. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouvernet général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à bord de Notre yacht Princesse-Alice, à Kiel (Allemagne), le 23 juin 1907.

ALBERT.

Ordonnance sur les Fraudes dans la Vente des marchandises et sur la Falsification des denrées alimentaires.

(Modifications au Code pénal).
(27 JUIN 1907)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;

Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE PREMIER. Les articles 435 à 440 inclus du code pénal sont rem placés par les dispositions suivantes :

ART. 435.- Quiconque aura trompé ou essayé de tromper le co

tractant:

Soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises;

Soit sur leur espèce ou leur origine lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'espèce ou de l'origine faussement attri buée aux marchandises devra être considérée comme la cause principale de la vente;

Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat;

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cent francs au moins et de cinq mille francs au plus, ou de l'une de ces peines seulement.

ART. 436. — L'emprisonnement pourra être porté à deux ans, si le délit ou la tentative de délit prévus par l'article précédent ont été commis:

Soit à l'aide de poids, mesures ou autres instruments faux ou

inexacts;

Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations;

Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

ART. 437. Seront punis des peines portées par l'article 435 :

1o Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus;

2o Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques;

.

3o Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses qu'ils sauront être falsifiées ;

4o Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, sous forme indiquant leur destination, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels, et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques;

Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux,ou si elle est toxique, de même si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux, l'emprisonnement devra être appliqué. Il sera de trois mois à deux ans et l'amende de cinq cents francs à dix mille francs.

Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais fermentés ou corrompus.

ART. 438. Seront punis d'une amende de cinquante francs à trois mille francs et d'un emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement :

Ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans leurs magasins, boutiques, ateliers, maisons ou voitures servant à leur commerce, ainsi que dans les entrepôts, abattoirs et leurs dépendances et dans les gares ou dans les halles, foires et marchés :

Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises;

Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques;

Soit de substances médicamenteuses qu'ils savaient être falsifiées;

Soit de produits, sous forme indiquant leur destination, propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, ou des produits agricoles ou naturels.

Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux, ou si elle est toxique, de même si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux, l'emprisonnement devra être appliqué; il sera de trois mois à un an et l'amende de cent francs à cinq mille francs.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais fermentés ou corrompus.

ART. 439. Les objets dont les vente, usage ou détention constituent le délit prévu par les articles précédents, s'ils appartiennent encore au vendeur ou détenteur, seront confisqués; les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage, faux ou inexacts, devront être aussi confisqués, et, de plus, seront brisés.

Si les objets confisqués sont utilisables, le tribunal correctionnel pourra les mettre à la disposition de l'administration, pour être attribués aux établissements d'assistance publique;

S'ils sont inutilisables ou nuisibles, les objets seront détruits ou répandus aux frais du condamné.

Le tribunal pourra ordonner que la destruction ou effusion aura lieu devant l'établissement ou le domicile du condamné.

ART. 440. — Dans tous les cas prévus aux articles 435 à 438 inclus, le tribunal correctionnel pourra ordonner que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans le Journal de Monaco et autres journaux monégasques qu'il désignera, et affiché dans les lieux qu'ii indiquera, notamment aux portes du domicile, des

magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.

Cette peine sera toujours prononcée, ainsi que celle de l'emprisonnement, en cas de récidive.

Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions. de l'affiche, les caractères typographiques à employer pour son impression et le temps pendant lequel l'affichage devra être maintenu, sans que la durée en puisse excéder sept jours.

Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de cinquante francs à mille francs.

La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de cent francs à deux mille francs.

Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision. qui a ordonné l'affichage.

ARTICLE DEUXIÈME. Les délinquants condamnés par application des dispositions qui précèdent auront à acquitter, du chef des dépens, outre les frais ordinaires de la poursuite, ceux de l'expertise à laquelle il aura été procédé pour constater la fraude, même sur la réquisition de l'avocat général ou des officiers de police auxiliaires de ce magistrat.

Ces frais seront évalués d'après le tarif établi pour les analyses effectuées à la demande des particuliers.

ARTICLE TROISIÈME. Les expertises nécessitées par l'application des dispositions qui précèdent auront lieu conformément aux prescriptions du code de procédure pénale.

Lorsqu'il aura été procédé à une expertise sur la réquisition de l'avocat général ou d'un officier de police auxiliaire de ce magistrat, l'inculpé pourra, même si le juge d'instruction n'est pas saisi, réclamer la mesure prévue par l'article 110 dudit code.

A cet effet, il lui sera donné, soit au parquet, soit dans un commissariat de police, communication du rapport de l'expert; et il devra, dans les huit jours suivants, à peine de n'y être plus recevable passé ce délai, déclarer s'il entend user de la faculté qui lui est réservée par l'article précité et désigner l'expert par lui choisi.

Il sera informé de cette faculté, lors de la communication du rapport. En cas de désignation d'un expert par l'inculpé, il lui sera remis un de échantillons prélevés conformément à la loi.

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ARTICLE QUATRIÈME. Sont abrogés le paragraphe 4 de l'article 476 da code pénal et toutes autres dispositions contraires à celles de la présente Ordonnance.

ARTICLE CINQUIÈME. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à bord de Notre yacht Princesse-Alice, à Kiel (Allemagne), k 27 juin 1907.

ALBERT.

Ordonnance sur la Récidive.

(27 JUIN 1907)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Notre conseil d'Etat entendu ;

Les articles 54 et 55 du code pénal sont modifiés airsi

Avons ordonné et ordonnons : ARTICLE PREMIER. qu'il suit :

ART. 54. - Quiconque ayant été condamné pour crime à une peir supérieure à une année d'emprisonnement, aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis us délit ou un crime qui devra être puni de la même peine de l'emprison nement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, cette peine pourra être élevée jusqu'au double.

ART. 55. Il en sera de même pour les condamnés à un empris nement de plus d'une année pour délit, qui, dans le même délai, seraient reconnus coupables du même délit ou d'un crime devant être puni l'emprisonnement.

Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d'em prisonnement de moindre durée, commettraient le même délit dans les mêmes conditions de temps seront condamnés à une peine d'emprison nement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maxi mum de la peine encourue.

Les délits de vol, escroquerie et abus de confiance seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit.

Il en sera de même des délits de vagabondage et de mendicité, ainsi que des délits prévus et punis par les articles 435 à 438 inclus.

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