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prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.

ARTICLE DEUXIÈME. — Dans les cas prévus par la présente Ordonnance, les prescriptions commencées au moment de la promulgation seront acquises par cinq ans à dater de cette promulgation, si, d'après la loi antérieure, il reste un temps plus long à courir.

ARTICLE TROISIÈME. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général e Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à Paris, le 6 juin 1906.

ALBERT.

Ordonnance décrétant le remplacement des anciens Timbres par de nouveaux types.

(16 NOVEMBRE 1906)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. Les anciens timbres de dimension aux quotités de un franc soixante-quinze centimes, cinquante centimes, vingt-cinq centimes, en usage depuis le premier janvier 1838, aux termes de l'Ordonnance du 16 novembr 1837, sont supprimés à cause de la détérioration de leurs tailles et remplacés par quatre nouveaux types dont les empreintes, différentes de celles données par les anciens types, sont apposées en marge de la présente Ordonnance.

2.

Les nouveaux timbres seront utilisés dès la promulgation de la pr sente Ordonnance, au fur et à mesure de l'épuisement des quatre natures de papiers de dimension portant les timbres anciens.

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3. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la pre sente Ordonnance.

Donné à Bad Kreuth (Bavière), le 16 novembre 1906.

ALBERT.

Ordonnance relative à l'Ordre judiciaire,
modifiant celle du 10 juin 1859.
(25 AVRIL 1907)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. La disposition suivante est ajoutée à l'article 4 de l'Ordor nance du 10 juin 1859 sur l'ordre judiciaire :

Si le Tribunal ne peut se constituer ainsi, il sera complété par le juge de paix, par son suppléant, et, au besoin, par un notaire.

2. Les deux derniers paragraphes de l'article 64 de la même Ordonnance sont modifiés ainsi qu'il suit :

A défaut du substitut ou de juge suppléant, l'avocat général pourra, en cas de nécessité, se faire remplacer par un avocat-défenseur ou par un notaire à son choix.

L'avocat-défenseur, ou le notaire choisi, ne pourra, toutefois, agir qu'en vertu d'une délégation spéciale.

3. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 25 avril 1907.

ALBERT.

Ordonnance relative aux Tarifs,

modifiant l'Ordonnance du 2 juillet 1866.

(25 AVRIL 1907)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er.

L'article 57 de l'Ordonnance du 2 juillet 1866 sur les tarifs en matière civile, commerciale, criminelle et correctionnelle, est remplacé par les dispositions suivantes :

2.

Il sera payé à l'avocat défenseur pour l'assistance aux remises de cause, sans qu'il puisse être passé plus de trois vacations dans le même ordre.

fr. 3 »

Il ne sera rien alloué pour ladite assistance à l'avocat-défenseur qui aura demandé la remise ou à qui elle aura été imposée pour des motifs. à lui personnels. En ce cas, la cause de la remise sera mentionnée à la feuille d'audience.

Le tarif ci-dessus sera applicable à toutes les affaires dont les frais n'auront pas été taxés d'une façon définitive au jour de la promulgation de la présente Ordonnance.

3. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 25 avril 1907.

ALBERT

Ordonnance créant un Mont-de-Piété.

(1er MAI 1907)

ALBERT Jer, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;

Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. Il est créé par les présentes dans Notre Principauté un établissement de prêts sur gages mobiliers, dit mont-de-piété.

2. Cet établissement recevra en nantissement les bijoux, objets précieux, meubles, hardes et tous objets mobiliers corporels quelconques, titres et valeurs de bourse consistant exclusivement en fonds d'Etat et en obligations de chemins de fer, et reconnaissances de mont-de-piété, à l'exclusion de toutes autres garanties incorporelles.

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3. Le montant des prêts ne pourra être inférieur à une quotité de la valeur estimative fixée à 4/5 pour les bijoux, diamants, matières d'or et d'argent, perles fines; 2/3 pour linges, hardes, ustensiles et autres effets mobiliers; il sera de 4/5 de la valeur cotée à la bourse du jour à Paris pour les fonds d'Etat et obligations de chemins de fer; de 4/5 de l'estimation primitive pour les reconnaissances.

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4. Le mont-de-piété délivrera aux déposants une reconnaissance du nantissement; cette reconnaissance sera au porteur et contiendra la désignation de l'objet donné en nantissement avec l'indication de l'estimation, de la date du dépôt et de l'échéance, et celle des conditions générales des prêts telles qu'elles sont fixées par les articles 3, 6, 7, 11, 12 de la présente Ordonnance.

5. — Le mont-de-piété prêtera sur les objets susceptibles d'une valeur appréciable à toute personne connue ou domiciliée et à tous les étrangers qui justifieront de leur identité par une pièce probante ou seront assistés d'un répondant connu et domicilié.

6. — Le délai accordé pour le remboursement du prêt sera d'un an.

Le débiteur aura la faculté:

a) A toute époque, de dégager le nantissement moyennant remboursement du prêt et paiement tant des intérêts courus que des commissions ci-après indiquées;

b) Après trois mois (mais seulement s'il s'agit d'objets usagés) de requérir la vente immédiate du gage aux enchères publiques;

c) A l'expiration du terme, de renouveler l'engagement pour le même temps et aux mêmes conditions que le précédent. Le gage sera de nouveau estimé et, s'il est jugé que sa valeur est diminuée, l'emprunteur devra, pour obtenir le renouvellement, rembourser, sur le montant du prêt à expiration, une somme proportionnelle à la dépréciation subie par le gage.

Les décomptes des droits dûs par les emprunteurs se feront par mois; le mois commencé sera dû en entier.

7.

Le taux de l'intérêt à percevoir est fixé à un maximum de 5 % des prêts sur titres; l'intérêt des autres prêts sera de 6 %, mais pourra être élevé jusqu'au taux en vigueur au mont-de-piété de Nice.

En outre, il pourra être perçu sur chaque opération les commissions maxima suivantes :

a) 3 % du montant du prêt à titre de droit de prisée, de garde et de magasinage;

b) Sur les renouvellements, 3 % du montant du renouvellement.

Il pourra également être perçu une commission de 1/2 % sur les titres et de 2% sur les autres valeurs pour les dégagements à l'étranger.

Aucune autre perception n'est autorisée au profit du mont-de-piété à la charge de l'emprunteur.

8. Si les effets donnés en nantissement ne pouvaient être rendus à leur propriétaire par suite de perte ou de vol, la valeur en serait payée au prix d'estimation, augmentée, pour toute indemnité, de 1/5 de ladite valeur pour les bijoux, matières d'or et d'argent et perles fines, et de 1/3 pour les autres nantissements.

Les titres et valeurs de bourse perdus ou volés seront remboursés au taux de la cote de la bourse au jour de la réclamation.

9. En cas d'avarie du nantissement, si l'indemnité proposée n'est pas acceptée par l'emprunteur, il sera procédé à une expertise; l'expert sera désigné par le président du Tribunal Supérieur.

10. Si l'emprunteur perd la reconnaissance, il devra en faire immédiatement la réclamation; celle-ci sera inscrite sur le registre du garde-magasin en marge de l'article dont la reconnaissance a été perdue; une note sera également jointe au gage.

11. Les nantissements en objets corporels qui n'auront pas été retirés ou renouvelés dans les trois mois de l'échéance du prêt seront, de droit, vendus aux enchères publiques. La vente sera effectuée d'office par le ministère de l'appréciateur du mont-de-piété, et aura lieu dans un local exclusivement affecté à cet usage. Il y aura au moins une vente par mois; il sera perçu pour tous frais 2 % de l'enchère payables par l'adjudicataire en sus de son prix.

Toutefois l'administration du mont-de-piété jouira de la faculté d'élever ce droit jusqu'au taux en vigueur au mont-de-piété de Nice.

Les titres et valeurs de bourse seront vendus par l'intermédiaire d'un agent de change.

12. Les bonis seront remis aux emprunteurs sans autre déduction que celle de l'intérêt.

Les bonis non réclamés dans les trois ans de la vente ne pourront plus être revendiqués par les emprunteurs.

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13. Les objets régulièrement engagés au mont-de-piété ne pourront être saisis ou revendiqués civilement ou pénalement que sous la réserve intégrale des droits de l'établissement prêteur.

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14. Un droit d'enregistrement de 2% sera perçu sur le montant des

ventes.

15.

Ne pourront exercer le commerce de commissionnaires et correspondants du mont-de-piété que les personnes autorisées par l'administration de cet établissement.

L'autorisation pourra être subordonnée notamment au dépôt d'un cautionnement.

La rémunération des services des commissionnaires sera fixée par les administrateurs du mont-de-piété.

16. Toutes autres dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du mont-de-piété seront réglementées par des arrêtés de Notre gouver neur général, qui seront soumis à Notre approbation.

17. Des exemplaires de la présente Ordonnance demeureront en permanence affichés à des places très apparentes dans les divers locaux du montde-piété.

18. Toutes dispositions antérieures sont et demeurent abrogées en ce qu'elles ont de contraire aux présentes.

19.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 1er mai 1907.

ALBERT.

Ordonnance créant un emploi de Secrétaire du Gouvernement. (15 MAI 1907)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco ;
Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. Il est créé par les présentes un emploi de secrétaire du gouvernement.

2.

Le titulaire de cet emploi aura pour mission de seconder le secrétaire général.

3. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à Paris, le 15 mai 1907.

ALBERT.

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