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fonctions ci-dessus énumérées, elle prendra le rang assigné à la dignité ou fonction la plus élevée dans l'ordre des préséances.

3. Dans le cas où une dignité ou fonction ne serait pas pourvue de titulaire, le dignitaire ou fonctionnaire du grade immédiatement inférieur, chargé du service à titre permanent, occupera dans l'ordre des préséances, soit en corps, soit individuellement, le rang de celui dont il remplit la charge ou les

fonctions.

4.

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Les fonctionnaires honoraires ou retraités prennent rang à la suite des titulaires.

5. Il n'est pas dérogé aux règlements antérieurs relatifs aux honneurs à rendre, escortes, etc., en tant qu'ils n'auront rien de contraire à la présente Ordonnance.

6. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à Paris, le 23 juin 1902.

ALBERT.

Ordonnance sur les Rangs et Préséances,
modifiant celle du 23 juin 1902.

(6 NOVEMBRE 1902)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. L'Ordonnance sur les rangs et préséances, du 23 juin 1902, est modifiée comme il suit :

I

Rangs et préséances des autorités réunies en corps.

1o Les conseillers privés prendront rang après le corps diplomatique accrédité près les puissances étrangères, et avant le conseil d'Etat ; 2o Le groupe Les services de l'instruction publique sera dénommé : Les musées et l'instruction publique;

3o Le service de la sûreté publique prendra rang après ledit groupe, et avant les services financiers.

II

Rangs individuels

1o Les conseillers privés prendront rang après les ministres plénipotentiaires et ministres résidents, et avant le vice-président du conseil d'Etat ;

2o Le directeur de la sûreté publique prendra rang après les inspecteurs des écoles, et avant le trésorier général;

30 Le commissaire central de police, le chef de la sûreté, contrôleur des services extérieurs, et les commissaires de police prendront rang après les directeurs des écoles, et avant le conservateur des hypothèques; 4o Les secrétaires de la police prendront rang après les membres du personnel enseignant, et avant le commis principal des douanes.

2. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à Paris, le 6 novembre 1902.

ALBERT.

Ordonnance concernant

la Présidence des Comités et Commissions administratifs.

(Ier JANVIER 1903)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco; Vu les Ordonnances des 1er juin 1858, 6 juin 1858, 14 mars 1862, 4 avril 1864, 30 avril 1875 et 8 octobre 1889;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1. Le gouverneur général de la Principauté et le secrétaire général du gouvernement sont membres de droit, et exercent respectivement les fonctions de président et de vice-président des comités ci-après :

Comité des travaux publics;

Comité de l'instruction publique;

Comité d'hygiène publique et de salubrité.

2. — Le maire de Monaco et un adjoint au maire sont membres de droit et exercent respectivement les fonctions de président et de vice-président des commissions ci-après :

Commission administrative de l'orphelinat;

Commission administrative de l'hôtel-dieu;

Commission administrative du bureau de bienfaisance.

3. Sont abrogées les dispositions contraires des Ordonnances ci-dessus visées.

4. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à Paris, le 1er janvier 1903.

ALBERT.

Ordonnance

sur les Circonscriptions consulaires en Italie.
(8 JANVIER 1903)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Vu l'Ordonnance souveraine du 7 mars 1878, sur les consulats;
Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. Un nouveau poste consulaire est créé à Ancône (Italie).

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2. Les consulats de Finalmarina et de Savone sont supprimés.

3. Il est formé en Italie, sous l'autorité de Notre légation, seize circonscriptions consulaires, désignées ci-après.

4.- La province de Rome forme une circonscription consulaire relevant directement de Notre légation.

5. — Les autres circonscriptions, portant chacune le nom de la résidence du consul, sont délimitées comme suit :

Circonscription d'Ancône : Provinces d'Ancône, Ascoli, Chieti, Macerata, Teramo, Pesaro e Urbino.

Circonscription de Bari: Province de Bari.

Circonscription de Brindisi: Province de Lecce.

Circonscription de Civita- Vecchia Le territoire de la sous-préfecture, l'ile de Sardaigne.

Circonscription de Florence: Provinces d'Arezzo, Bologne, Florence, Forli, Modène, Parme, Pérouse, Ravenne, Reggio Emilia.

Circonscription de Gênes: Provinces d'Alexandrie, Gênes, Massa Carrara. Circonscription de Livourne: Provinces de Grosseto, Livourne, Lucques, Pise, Sienne, les îles de l'archipel toscan.

Circonscription de Messine: Provinces de Catane, Messine, Syracuse. Circonscription de Milan: Provinces de Bergame, Brescia, Còme, Crémone, Plaisance, Mantoue, Milan, Pavie, Sondrio.

Circonscription de Naples: Provinces d'Aquila, Avellino, Caserte, Campobasso, Bénévent, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Naples, Potenza, Reggio Calabria, Salerne.

Circonscription de Palerme : Provinces de Caltanisetta, Girgenti, Palerme,

Trapani.

Circonscription de San Remo : Province de Port-Maurice.

Circonscription de Turin: Provinces de Cuneo, Novare, Turin. Circonscription de Venise: Provinces de Bellune, Ferrare, Padoue, Rovigo, Trévise, Udine, Venise, Vérone, Vicence.

Circonscription de Vintimille: Le territoire de cette commune.

6. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à Paris, le 8 janvier 1903.

ALBERT.

Ordonnance créant un Institut international de la Paix. (20 FÉVRIER 1903)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE Ier. Il est créé à Monaco un Institut international de la paix, placé sous Notre haut patronage, et dont les statuts sont annexés à la présente Ordonnance.

2. — L'Institut international de la paix est déclaré établissement d'utilité publique, avec toutes les prérogatives attachées à cette qualité.

3.- Les fonds et valeurs dont dispose cet établissement sont déposés entre les mains du trésorier général de la Principauté, qui leur consacre un compte spécial. Les versements et retraits sont effectués par le secrétaire général de l'Institut, sur l'autorisation du président.

4. Par dérogation aux articles 4 et 5 des statuts ci-dessus visés, les premiers membres de l'Institut pour la Principauté de Monaco, ainsi que les membres du premier bureau, seront nommés par Nous.

5. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 20 février 1903.

ALBERT.

Ordonnance sur les Rangs et Préséances.
(Institut international de la Paix).
(20 FÉVRIER 1903)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco; Vu les Ordonnances des 23 juin et 6 novembre 1902, sur les rangs et préséances;

Vu l'Ordonnance de ce jour, créant un Institut international de la paix; Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

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ARTICLE 1er. Les membres de l'Institut international de la paix prennent rang, dans les cérémonies publiques :

Quand les autorités sont réunies en corps, en tête du groupe Musées et instruction publique qui sera dénommé désormais: Sociétés savantes, musées et instruction publique;

Isolément, après les colonels et lieutenants-colonels et avant l'inspecteur général des finances.

2. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 20 février 1903.

ALBERT.

Ordonnance sur l'Organisation de l'Hôtel-Dieu.
(7 AVRIL 1903)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco; Vu l'Ordonnance du 14 mars 1862, organisant l'hospice de Monaco et sa commission administrative;

Vu l'Ordonnance du 1er janvier 1903, modifiant l'organisation de ladite commission;

Avons ordonné et ordonnons :

TITRE PREMIER

Services médicaux de l'hôtel-dieu.

ARTICLE 1er. Le corps médical de l'hôtel-dieu comprend :

Un médecin en chef;

Un chef du service de médecine et un chef du service de chirurgie, pouvan exercer, l'un ou l'autre, les fonctions de médecin en chef;

Des médecins et chirurgiens suppléants;

Des internes en médecine et en chirurgie;

Une sage-femme et des sages-femmes adjointes.

2.

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En cas d'insuffisance momentanée du personnel, les médecins de la ville peuvent être appelés à faire le service de l'hôtel-dieu.

3. Le médecin en chef est chargé de la direction générale de l'hôtel-dieu, qu'il représente en toutes circonstances.

Il prend les mesures nécessaires pour assurer, en tout temps, le service. au moyen du personnel énuméré à l'article premier.

11 a la surveillance de l'établissement aux points de vue sanitaire et hygiénique.

Il établit les statistiques relatives à l'hôpital.

Il adresse au gouverneur général au moins un rapport par trimestre. Le service de la désinfection est placé sous son contrôle direct.

4. Les chefs de service prononcent l'admission et la sortie des malades de leurs salles. Ils soignent et traitent ces malades sous leur responsabilite personnelle.

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