Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

1er.

ARTICLE 1. Toute infraction à l'obligation de cimenter les trottoirs, après une mise en demeure signifiée par un agent assermenté, fixant un délai de quinze jours, sera punie d'une amende de cinquante à cent francs.

En cas d'inexécution, après un délai d'un mois et une nouvelle mise en demeure, l'amende sera double de celle qui aura été d'abord prononcée, sans préjudice de celle déjà encourue, et les travaux seraient faits d'office, aux frais des propriétaires.

2.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à Paris, le 30 juin 1901

ALBERT.

Ordonnance sur la Taxe des Alcools.

(30 JUIN 1901)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco; Vu les Ordonnances des 24 juin 1874, 21 février 1895, 31 octobre 1896 et 9 février 1898;

Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE ¡er A dater du lendemain de la promulgation de la présente Ordonnance, le droit à percevoir sur les spiritueux de toute espèce, alcools, absinthes, eaux-de-vie, liqueurs et autres liquides alcooliques non dénommés, introduits ou fabriqués dans la Principauté, sera porté à deux cent vingt francs par hectolitre d'alcool pur.

L'alcool dénaturé en vue d'usage industriel ou domestique, ne sera plus soumis qu'à un droit de statistique de vingt-cinq centimes.

2.

Les droits déterminés ci-dessus seront perçus par le receveur des douanes, après vérification et avant l'enlèvement des marchandises de la gare du chemin de fer.

3.

Les contraventions seront punies des peines édictées par l'article 5 de l'Ordonnance du 24 juin 1874.

4. Sont abrogés l'article premier de l'Ordonnance du 24 juin 1874, l'Ordonnance du 21 février 1895 et l'article premier de l'Ordonnance du 9 février 1898.

[ocr errors]

5. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à Paris, le 30 juin 1901.

ALBERT.

Ordonnance sur les Véhicules à moteur mécanique.
(II DÉCEMBRE 1901)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;

Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

[ocr errors]

ARTICLE 1er. La circulation, sur les voies publiques de la Principauté, des véhicules à moteur mécanique autres que ceux servant à l'exploitation des chemins de fer et tramways concédés, est soumise aux prescriptions de la présente Ordonnance.

[ocr errors]

TITRE PREMIER

Mesures de sûreté.

2. Nul véhicule à moteur mécanique automobile ou motocycle venant de l'étranger, ne pourra circuler dans la Principauté si son propriétaire ne justifie pas être en possession du certificat et du procès-verbal requis par la législation française pour établir que ledit véhicule satisfait à ses prescriptions. 3. La circulation des automobiles remorquant d'autres véhicules est interdite dans la Principauté.

4.

TITRE II

Mise en circulation.

Tout propriétaire d'un automobile ou d'un motocycle, domicilié dans la Principauté, sera tenu, avant de mettre ce véhicule en circulation, d'en faire la déclaration au gouverneur général qui lui en remettra récépissé et avisera la direction de la police ainsi que le service des travaux publics.

5. La déclaration fera connaître le nom et le domicile du propriétaire et devra être accompagnée d'une copie certifiée conforme du procès-verbal de réception par le service français des mines.

6.

TITRE III

Conduite et circulation.

Nul ne pourra conduire un des véhicules à moteur mécanique spécifiés ci-dessus, s'il ne justifie de sa capacité par un certificat délivré, soit par Notre gouverneur général sur l'avis du directeur de la police et du chef du service des travaux publics, s'il habite la Principauté, soit, s'il réside à l'étranger, par l'autorité compétente du lieu de sa résidence.

Ce certificat devra être présenté à toute réquisition des agents de l'autorité.

7.- Il est interdit aux conducteurs d'automobiles de les quitter tant qu'ils sont sur la voie publique, sans en avoir assuré la garde sous leur responsabilité.

8. La vitesse des véhicules à moteur mécanique ne devra pas excéder dix kilomètres à l'heure dans la Principauté. Le mouvement devra être ralenti ou même arrêté toutes les fois que l'approche du véhicule pourrait être une cause d'accident, de désordre ou de gêne pour la circulation.

La vitesse devra être ramenée à celle d'un homme au pas à l'intersection des rues, et sur tous les points de la voie publique où il existe, soit une pente rapide, soit un obstacle à la circulation, ainsi que sur les voies dépourvues de trottoirs.

9. Tout véhicule à moteur mécanique devra être muni d'un appareil sonore avertisseur, corne, trompe, clochette, dont le son puisse être entendu à cent mètres de distance, à l'exclusion de tout sifflet ou sirène à vapeur, et qui sera actionné aussi souvent que de besoin pour annoncer son approche.

Le conducteur devra suivre la partie de la chaussée se trouvant à sa droite, et la reprendre aussitôt après avoir dépassé les obstacles qui l'obligeraient a dévier momentanément à gauche.

Il devra, comme les cochers, se détourner devant les voitures, et prendre toutes précautions utiles en ce qui concerne les passants.

10.

du jour.

II.

Les véhicules de toute espèce devront être éclairés dès la chute

Les courses d'automobiles sont interdites dans la Principauté. Lorsque des automobiles, participant à une course organisée en dehors de Notre territoire, auront à traverser la Principauté, ils devront marcher isolément, à l'allure prescrite par l'article 8.

En outre, les organisateurs de la course devront aviser du passage, au moins huit jours à l'avance, le directeur de la police, afin qu'il prenne les mesures de sûreté nécessaires.

12. — Il est interdit d'arrêter ou de couper les convois funèbres, les processions, les cortèges officiels et les détachements de troupes.

Il est également interdit aux conducteurs d'automobiles de lutter de vitesse, soit entre eux, soit avec des cochers ou conducteurs d'autres véhicules.

13. — La circulation des véhicules à moteur mécanique est interdite dans les rues de Monaco Ville, et ne sera permise que sur les avenues de la PorteNeuve, Saint-Martin, des Pins, la place de la Visitation, la rue du Tribunal et la place du Palais, excepté, pour ces deux derniers endroits, durant les fêtes publiques.

14. Les conducteurs de véhicules à moteur mécanique sont tenus de les arrêter à la première injonction des agents de l'autorité.

Même en l'absence de toute injonction, ils doivent les arrêter s'il leur arrive d'occasionner quelque accident, afin de permettre auxdits agents d'iatervenir pour procéder à toutes constatations utiles.

15.

TITRE IV

Pénalités.

Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12,

13 et 19 sera punie d'une amende de seize à trois cents francs.

[ocr errors]

16. Les infractions aux dispositions des articles 8, 11 § 2, et 14 seront punies d'une amende de cent à mille francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces peines seulement.

Il en sera de même du fait par le conducteur d'un automobile de prendre la fuite, ou de ne pas s'arrêter dans les cas prévus à l'article 14.

17. Tout propriétaire de véhicule à moteur mécanique, qui aura ordonné au conducteur de commettre une des infractions prévues et réprimées par la présente Ordonnance, ou qui, étant présent, l'aura laissé commettre sans opposition, sera puni comme complice.

[ocr errors]

18. Les peines édictées pour contravention aux prescriptions de l'article 14 ne se confondront pas avec celles qui seraient prononcées en vertu des autres dispositions ci-dessus.

Il en sera de même, dans le cas où l'infraction aurait été la cause de blessures ou d'homicide involontaire tombant sous l'application des articles 314 et 315 du code pénal.

TITRE V

Dispositions générales.

19. — La circulation des automobiles et motocycles sur tout ou partie d'une voie publique pourra être interdite, temporairement ou d'une façon permanente, par arrêté de Notre gouverneur général

20. En cas d'infraction aux dispositions de la présente Ordonnance, le véhicule sera saisi et mis en fourrière aux frais du propriétaire jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal correctionnel, à moins de versement, à titre de cautionnement, entre les mains du commissaire de police, d'une somme égale au maximum de l'amende encourue.

Le commissaire de police délivrera récépissé de la somme versée et la déposera au greffe du Tribunal Supérieur.

21. Les infractions aux dispositions de la présente Ordonnance seront constatées par des procès-verbaux et déférées aux tribunaux compétents.

[ocr errors]

22. Tous arrêtés ou règlements sur la matière, antérieurs à la présente Ordonnance, sont abrogés.

23. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 11 décembre 1901.

ALBERT.

Ordonnance concernant le Discours

prononcé à l'audience de rentrée du Tribunal Supérieur. (15 MAI 1902)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er.

Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 102 de l'Ordonnance du 10 juin 1859, sur l'ordre judiciaire :

Néanmoins le président du Tribunal Supérieur pourra, sur la demande de l'avocat général et dans les trois premiers mois de l'année judiciaire, désigner un des juges pour faire ce discours.

2. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 15 mai 1902.

ALBERT.

Ordonnance sur l'établissement

des Lignes téléphoniques et télégraphiques.
(7 JUIN 1902)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;

Vu les Ordonnances des 6 juin 1858 et 4 juin 1898 sur les travaux publics. 14 août 1888 sur les générateurs et conducteurs électriques, 18 mars et premier décembre 1891 sur les téléphones;

Notre conseil d'Etat entendu ;

En vue d'assurer le fonctionnement régulier, dans la Principauté, des services téléphoniques et télégraphiques;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. Les fils conducteurs d'électricité peuvent être placés, selon les exigences topographiques et le souci de la libre circulation, soit sur des poteaux, soit sur des supports placés à l'extérieur des murs ou bâtiments donnant sur des voies publiques ou privées, ou sur les toitures. Les fils peuvent, au besoin, être établis sur des supports ou dans des conduits placés sur ou sous le sol des propriétés non bâties, le tout à la condition qu'on puisse accéder aux supports par l'extérieur.

2. L'appui de ces consoles, supports et conduits n'entraîne aucune dépossession, et ne constitue qu'une des servitudes d'utilité publique prévues par

« ZurückWeiter »