Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

infractions aux règlements de police sanitaire maritime en vigueur dans la Principauté.

2. Les entrepôts fictifs de régie établis sur le territoire de la Principauté, ne pourront recevoir que des alcools monégasques, des alcools français ou des alcools étrangers nationalisés par le payement des droits de douane.

Ces entrepôts fictifs seront exercés par les agents des douanes françaises spécialement habilités, d'ores et déjà, à cet effet, par le présent arrangement.

Des dispositions pénales seront édictées par le gouvernement monégasque pour la répression des contraventions aux règlements des entrepôts fictifs.

Chaque entrepositaire devra garantir, par une soumission valablement cautionnée, le payement de la taxe intérieure sur les alcools entreposés et, en outre, l'exécution des pénalités qui pourront être applicables en cas d'infraction.

3. Les dispositions inscrites dans l'article 10 de la convention de 1865 relatives au partage des recettes douanières entre le Trésor monégasque et le Trésor français sont modifiées de la manière suivante :

1° Les premiers quinze mille francs (15.000 fr.) seront attribués à la France;

2o Les vingt mille francs (20.000 fr.) suivants reviendront à la Principauté ;

3. Sur le surplus de ces premiers trente-cinq mille francs (35.000 fr.) et jusqu'à quatre-vingt-dix mille francs (90.000 fr.), soixante-quinze pour cent (75 p. %) seront attribués à la Principauté et vingt-cinq pour cent (25 p. %) à la France;

4° Au-dessus de quatre-vingt-dix mille francs (90 000 fr.), les recettes douanières seront partagées par portions égales entre les Trésors des deux pays.

4. Le présent arrangement sera mis en vigueur aussitôt après. l'échange des ratifications, et il aura la même durée que la convention franco-monégasque du 9 novembre 1865, dont il forme le complément et dont les dispositions continuent à être valables pour tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations énoncées ci-dessus.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 10 mars 1899.

ARTICLE DEUXIÈME. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 26 juillet 1900.

ALBERT

Ordonnance concernant les Entrepôts fictifs d'alcools. (27 JUILLET 1900)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;

Vu l'arrangement additionnel à la convention du 9 novembre 1865. signé à Paris le 10 mars 1899. par Notre plénipotentiaire et celui du gouvernement de la République française, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 25 juillet 1900;

Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

[ocr errors]

ARTICLE 1er. Seuls les alcools monégasques, les alcools français et les alcools étrangers nationalisés par le payement des droits de douane pourront être placés sous le régime de l'entrepôt fictif.

Aucun entrepôt fictif ne sera établi sans l'autorisation de Notre gouverneur général.

Cette autorisation pourrait toujours être retirée en cas d'infractions cons tatées aux règlements sur la matière.

[ocr errors]

2. Les contraventions aux règlements sur les entrepôts fictifs, tels que: défaut de soumission cautionnée, déplacement de marchandises sans autorisation, soustraction, défaut de rapport des acquits à caution dans les délais fixés, etc., seront constatées par les agents de la douane, habilités à cet effet, poursuivies devant les tribunaux de la Principauté, et punies d'une amende de trois cents francs, sans préjudice de la confiscation des marchandises, s'il ya lieu. En cas de récidive, la peine sera doublée.

L'administration des douanes pourra toujours transiger, avant comme après jugement, avec l'assentiment du gouvernement monégasque.

3. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 27 juillet 1900.

ALBERT.

Ordonnance

sur la Subrogation des créanciers privilégiés et hypothécaires aux Indemnités d'assurances.

(16 DÉCEMBRE 1900)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;

Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er.

Les indemnités dues par suite d'assurances contre l'incen

die, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux, ou les autres risques, sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires selon leur rang.

Néanmoins les paiements faits de bonne foi, avant opposition, sont valables. 2. — Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1573, 1574 et 1229 du code civil.

En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assuré ou ses ayants droit ne pourront toucher tout ou partie de l'indemnité, sans que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits aient été désintéressés des conséquences du sinistre.

3. Les dispositions de l'article 2 ne préjudicieront pas aux droits des intéressés dans le cas où l'indemnité aurait fait l'objet d'une cession éventuelle à un tiers par acte ayant date certaine au jour où la présente loi sera exécutoire, à la condition toutefois que le transport, s'il n'a pas été notifié antérieurement, en conformité de l'article 1530 du code civil, le soit au plus tard dans le mois qui suivra.

4. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 16 décembre 1900.

ALBERT.

Ordonnance

concernant les Procès-verbaux de Prestation de serment des Fonctionnaires et Employés de l'Etat.

(28 MARS 1901)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Avons ordonné et ordonnons :

[ocr errors]

ARTICLE 1er. A dater de la promulgation de la présente Ordonnance, les procès-verbaux constatant les prestations de serment de tous les fonctionnaires et employés de l'Etat seront dispensés des droits de timbre et d'enregistre

ment.

2. L'article 65, paragraphe second, no 5, de la loi du 29 avril 1828, sur l'enregistrement, et toutes autres dispositions contraires des lois et Ordonnances sont abrogés.

3. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 28 mars 1901.

ALBERT.

Ordonnance promulguant la Déclaration

échangée entre la Principauté et l'Italie relativement à la Communication réciproque des actes de l'état civil. (20 AVRIL 1901)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco ;
Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE PREMIER. Une déclaration ayant été signée à Rome, le 31 mars 1901, entre Notre plénipotentiaire et celui de Sa Majesté le Roi d'Italie, relativement à la communication réciproque des actes de l'état civil, ladite déclaration, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

DÉCLARATION

Le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, désirant assurer la communication réciproque des actes intéressant l'état civil de leurs ressortissants respectifs, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1er. Les deux gouvernements contractants s'engagent à se remettre réciproquement, aux époques déterminées et sans frais, les expéditions ou extraits des actes de naissance, des actes de reconnaissance d'enfants naturels, lorsque ces actes auront été reçus par un officier de l'état civil, des actes de mariage et des actes de décès dressés sur leur territoire et concernant les ressortissants de l'autre Etat.

2. La transmission des actes de décès s'étendra, en outre, aux personnes mortes dans la Principauté de Monaco et qui étaient nées ou qui avaient, d'après les renseignements fournis aux autorités locales, leur domicile en Italie.

Il en sera de même pour les actes de décès des personnes mortes en Italie qui étaient nées ou qui avaient, d'après les renseignements fournis aux autorités locales, leur domicile dans la Principauté de Monaco.

3. Les officiers de l'état civil, dans la Principauté de Monaco et en Italie, se donneront mutuellement avis, par la voie diplomatique, des reconnaissances et légitimations d'enfants naturels inscrites dans les actes de mariage. Il sera fait de même pour les actes de naturalisation. 4. Tous les trois mois, les expéditions desdits actes, dressés pendant le trimestre précédent, seront remis par le gouvernement moné gasque au représentant de Sa Majesté le Roi d'Italie à Monaco, et par le gouvernement italien à la légation de Monaco à Rome.

[ocr errors]

5. Il est expressément entendu que la délivrance ou l'acceptation desdits actes ne préjugera pas les questions de nationalité.

Les actes de l'état civil, demandés de part et d'autre, à la requête de

particuliers non pourvus d'un certificat d'indigence, resteront soumis au paiement des droits exigibles dans chacun des deux pays.

6.

La présente déclaration sortira ses effets à dater du premier juillet 1901.

Fait à Rome, en double original, le 31 mars 1901.

ARTICLE DEUXIÈME. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 20 avril 1901.

ALBERT.

Ordonnance sur les Associations d'étrangers.

(30 JUIN 1901)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco ;
Vu Notre Ordonnance du 16 février 1897, sur les associations étrangères;
Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

La disposition suivante sera ajoutée à l'article 3 de Notre Ordonnance précitée :

Toutefois la durée de la gestion des comités de bienfaisance étrangers pourra être portée de une à deux années, à la condition que les membres de ces comités ne puissent être rééligibles pendant quatre ans.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à Paris, le 30 juin 1901.

ALBERT.

Ordonnance sur l'Obligation de Cimenter les trottoirs.

(30 JUIN 1901)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;

Vu les délibérations approuvées du comité des travaux publics, en date des 11 mars 1885, 11 juin 1887 et 2 mars 1901, sur l'obligation de cimenter les trottoirs, dont la dernière est ainsi conçue : « Tous les propriétaires sont tenus de cimenter, à leurs frais, l'aire des trottoirs construits ou à construire, au droit de leurs terrains, qu'ils soient bàtis ou non bâtis> ;

Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

« ZurückWeiter »