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Ordonnance sur les Sociétés par actions.
(23 MAI 1896)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

La dernière phrase de l'article 16 de Notre Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes est remplacée par la disposition suivante :

Aucune délibération de cette deuxième assemblée ne sera valable, si elle ne réunit la majorité des trois quarts des titres représentés, quel qu'en soit le nombre.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 23 mai 1896.

ALBERT.

Ordonnance

sur la Protection des Euvres littéraires et artistiques. (3 JUIN 1896)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco; Désireux de protéger d'une manière toujours plus large et efficace les droits des auteurs sur les œuvres littéraires et artistiques;

Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE PREMIER. L'Ordonnance du 27 février 1889, sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, est modifiée comme suit:

1o L'article 6 aura la teneur ci-après :

Aucune œuvre dramatique, musicale ou dramatico-musicale ne peut être publiquement exécutée, en tout ou en partie, sans le consentement de l'auteur.

2o Le premier paragraphe de l'article 11 aura la teneur ci-après: Les articles de journaux peuvent être reproduits en original ou traduction, à la condition d'en indiquer la source, avec le nom de l'auteur, s'ils sont signés, à moins que la reproduction en ait été spécialement interdite.

3o Le titre deuxième, traitant des conditions auxquelles est subordonnée la jouissance des droits d'auteur, est abrogé.

4 Les articles 12 à 16 inclus sont remplacés par les dispositions suivantes :

ART. 12.

Les œuvres littéraires et artistiques sont insaisissables tant qu'elles n'ont pas été éditées ou mises en vente.

ART. 13. Toutefois, les œuvres des arts figuratifs peuvent être saisies dès qu'elles ont fait l'objet d'une exposition publique ou privée, ou que leur auteur a volontairement cessé de les détenir.

ART. 14. L'aliénation d'une œuvre d'art n'emporte pas par ellemême aliénation du droit de reproduction.

Toutefois, s'il s'agit d'un portrait ou d'un buste commandé, le droit de reproduction est présumé, sauf stipulation contraire, aliéné avec l'œuvre.

ART. 15. En aucun cas, le propriétaire de l'oeuvre d'art n'est tenu de la mettre à la disposition de l'auteur ou de ses ayants cause pour qu'il en soit fait des reproductions.

ART. 16. — L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique n'est astreint à aucune formalité pour jouir des droits qui lui sont reconnus par la présente Ordonnance.

4° L'article 35 aura la teneur suivante :

La jouissance des droits reconnus à l'étranger par l'article 33 est uniquement subordonnée à l'accomplissement, dans le pays de la première publication de l'oeuvre, des conditions et formalités requises par la législation de ce pays, ce dont, en cas de contestation, le juge pourra exiger qu'il soit justifié au moyen d'un certificat délivré par l'autorité compétente.

ARTICLE DEUXIÈME. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 3 juin 1896.

ALBERT.

Ordonnance sur le Notariat.

(4 JUIN 1896)

ALBERT Jer, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;

Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE PREMIER. Les articles 4, 61 et 94 de l'Ordonnance du 1886, sur le notariat, sont remplacés par les dispo itions suivantes :

4 mars

ART. 4. Les fonctions de notaire sont incompatibles avec toutes fonctions judiciaires autres que celles de suppléant du juge de paix, avec

les fonctions de greffier, de défenseur, d'huissier, et avec celles de préposé aux recettes du Trésor.

ART. 61. Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement:

1° De se livrer à aucune spéculation et opération de commerce, banque, escompte ou courtage;

2o De s'immiscer dans l'administration d'aucune société, entreprise ou compagnie de finances, de commerce ou d'industrie;

30 De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions indus trielles et autres droits incorporels ;

4° De s'immiscer dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;

5o D'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées, et notamment de les placer en leur nom personnel;

6o De recevoir ou de conserver des fonds à charge d'en servir l'intérêt, et de conserver pendant plus de six mois, même sans cette obligation, les sommes qu'ils détiennent pour autrui à quelque titre que ce soit; toute somme qui, avant l'expiration de six mois, n'aura pas été remise aux ayants droit devant être versée à la caisse des dépôts et consignations, à titre de dépôt ;

7° De retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à ladite caisse, dans les cas prévus par l'article précédent et par toutes autres dispositions des lois et Ordonnances en vigueur;

8° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts qui auraient été faits par leur intermédiaire ou qu'ils auraient été chargés de constater;

9o De faire signer des billets ou reconnaissances en laissant le nom du créancier en blanc ;

10° De se servir de prête-noms, en aucune circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus;

11° De laisser intervenir leurs clercs, sans un mandat écrit, dans les actes qu'ils reçoivent.

ART. 94.

Les notaires ne pourront s'absenter plus de trois jours sans l'autorisation de l'avocat général, qui tiendra la main à ce que leur ministère soit toujours assuré aux habitants de la Principauté.

ARTICLE Deuxième.

La disposition nouvelle de l'article 4 ci-dessus

n'entrera en vigueur que le 15 octobre prochain.

A dater dudit jour, il sera interdit aux notaires d'accepter aucun mandat à l'effet de représenter les parties en justice et de faire aucun acte de procédure,

4

à peine de nullité et de tous dommages-intérêts envers les parties, sans préjudice des peines disciplinaires qu'ils encourraient de ce chef.

Toutefois, ils seront tenus de suivre les affaires dont ils se trouveraient encore chargés, jusqu'à l'achèvement de la procédure qu'elles comporteront devant la juridiction saisie.

ARTICLE TROISIÈME. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 4 juin 1896.

ALBERT.

Ordonnance sur le Conseil de Révision.

(10 JUIN 1896)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco ; Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. A dater de la promulgation de la présente Ordonnance, Notre Conseil de révision siégera à Monaco, sauf dans les cas prévus à l'article 10 ci-après.

2. — Il tiendra une session par an, en Notre Palais, dans la seconde quinzaine du mois de mars et, autant que possible, à partir du 15 de ce mois.

3. Durant cette session, il examinera les pourvois en matière civile et commerciale inscrits au greffe de Notre Tribunal Supérieur avant le premier janvier de l'année en cours, ainsi que les pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police, inscrits avant le 15 du même mois.

4. Il examinera également les affaires réputées urgentes aux termes de l'article 9 ci-après, quand elles auront été inscrites entre le premier et le 15 janvier inclusivement, s'il s'agit de matières civiles ou commerciales; ou entre le 15 janvier et le premier février inclusivement, s'il s'agit de matières pénales. 5. A cet effet, au fur et à mesure de la réception des dossiers de chaque affaire, le président de Notre Conseil en prendra connaissance, les communiquera aux autres membres, et déléguera l'un d'entre eux pour en faire rapport en session.

6. Après le rapport, les défenseurs des parties seront admis à présenter des observations, s'ils le requièrent.

Les avocats étrangers pourront être entendus dans les mêmes conditions, moyennant une autorisation délivrée préalablement pour chaque affaire par le président de Notre Tribunal Supérieur.

7. Les rapports seront faits et les observations des parties présentées en séance publique.

8. Dans les quinze jours qui suivront la clôture de la session, ou dans la huitaine pour les affaires urgentes, Notre Conseil Nous adressera un rapport spécial sur chacun des pourvois examinés par lui, avec un projet d'Ordonnance conforme à l'opinion de la majorité et signé par tous ses membres.

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9. Seront considérés comme affaires urgentes: 1o en matière pénale, les pourvois contre tout jugement portant condamnation à une peine privative de la liberté, lorsque le condamné aura été mis en état de détention préventive ou se sera constitué prisonnier par application des articles 368, 370 et 454 du code d'instruction criminelle; 2° en matière civile ou commerciale, les pourvois ayant exceptionnellement pour effet de suspendre l'exécution de la décision attaquée.

10.

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Les pourvois considérés comme affaires urgentes seront examinés par Notre Conseil hors session et uniquement sur pièces, quand ils n'auront pas été inscrits dans les délais fixés par l'article 4 ci-dessus, à moins que toutes les parties en cause n'aient demandé formellement,par une déclaration insérée au bas de leur requête ou contre-requête, que l'examen en soit renvoyé à la session de l'année suivante.

11. Dans les cas prévus à l'article précédent, Notre Conseil délibérera et Nous présentera son rapport avec le projet d'Ordonnance, dans les trente jours de la réception des pièces par le président, en matière pénale; dans les quarante-cinq jours, en toutes autres matières.

12. Avant d'entrer en fonctions, les membres de Notre Conseil prêteront entre Nos mains ou entre celles de Notre délégué, le serment de remplir avec zèle et impartialité la mission qui leur est confiée.

13. Lorsque Notre Conseil siégera à Monaco, les huissiers exerçant près Notre Tribunal Supérieur seront chargés, à tour de rôle, de l'appel des causes et de la police de la salle des séances, sous les ordres du président.

14. Le greffier en chef de Notre Tribunal Supérieur, ou, en cas d'empêchement, le commis-greffier, remplira, pendant toute la session, les fonctions de secrétaire du Conseil.

15. Les membres de Notre Conseil de révision porteront en séance publique la robe de soie noire avec épitoge à triple rang d'hermine et la toque. avec galon d'or.

Les défenseurs, greffier et huissier revêtiront le même costume que devant Notre Tribunal Supérieur.

16. Les dispositions de la présente Ordonnance seront applicables à tous les pourvois formés postérieurement à sa promulgation.

17.

18.

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Toutes dispositions contraires à celles qui précèdent sont abrogées. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à bord de Notre yacht Princesse-Alice, à Marseille, le 10 juin 1896.

ALBERT.

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