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9o Les retours de partages de biens meubles.

10° Les dommages-intérêts prononcés par le tribunal, au civil, criminel, correctionnel et en affaires de police.

11o Les mutations en propriété ou usufruit de biens meubles qui s'effectuent par décès entre frères et sœurs, soit par l'effet de la loi, soit par testament ou autre acte de libéralité à cause de mort.

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Les transmissions de propriété ou d'usufruit de biens meubles qui s'effectuent par décès entre oncles et neveux.

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1o Les donations entre vifs en propriété ou usufruit de biens meubles par des collatéraux et autres personnes non parentes.

Il ne sera perçu que moitié droit, si elles sont faites par contrat de mariage aux futurs.

2o Les donations entre vifs en propriété ou usufruit de biens immeubles en ligne directe.

Il ne sera perçu que moitié droit, si elles sont faites par contrat de mariage aux futurs.

3o Les démissions de biens immeubles en ligne directe.

4o Les mutations de propriété ou d'usufruit de biens meubles qui s'effectuent par décès entre collatéraux autres que frères et sœurs, oncles et neveux ; et celles de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, qui s'opèrent au même titre entre époux.

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Les transmissions de propriété ou d'usufruit de biens meubles qui s'effectuent par décès entre personnes non parentes.

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1o Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux.

Il ne sera perçu que moitié droit pour les adjudications de domaines de la Sérénissime Chambre.

2o Les baux à rente perpétuelle de biens immeubles, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée.

3o Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles, si la déclaration

est faite et notifiée après vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'a pas été réservée dans l'adjudication ou le contrat de vente.

4o Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation.

5o Les retours ou plus-values d'échanges et de partages de biens immeubles.

6o Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, ou après cinq années à compter de la date de ces actes, si la faculté de retrager y a été stipulée pour plus de cinq ans.

7° Les ventes d'immeubles à titre d'antichrèse à toujours rachetables. 8° Les mutations de biens immeubles, en propriété ou usufruit, qui s'effectuent par décès entre frères et sœurs, soit par succession, soit par testament ou autre acte de libéralité à cause de mort.

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Les mutations de biens immeubles en propriété ou usufruit qui s'effectuent par décès entre oncles et neveux.

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1o Les donations entre vifs de biens immeubles en propriété ou usufruit, par des collatéraux et autres personnes non parentes.

Il ne sera perçu que moitié droit, si elles sont faites par contrat de mariage aux futurs.

2o Les transmissions de propriété ou d'usufruit de biens immeubles qui s'effectuent par décès entre collatéraux, autres que frères et sœurs, oncles et neveux.

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Les mutations en propriété ou en usufruit de biens immeubles, qui auront lieu par décès entre personnes non parentes, par testament ou autre acte de libéralité à cause de mort.

67.

TITRE X

Des actes qui doivent être enregistrés en débet ou gratis,
et de ceux qui sont exempts de cette formalité.

-Seront soumis à la formalité de l'enregistrement, et enregistrés en débet ou gratis, ou exempts de cette formalité, les actes ci-après, savoir:

1er. A enregistrer en débet.

1o Les actes et procès-verbaux des juges pour faits de police.
2o Ceux faits à la requête du ministère public.

3o Ceux des commissaires ou agents de police.

4o Les procès-verbaux des carabiniers et préposés des douanes, constatant des délits ou contraventions.

5o Les actes et jugements qui interviennent sur ces actes et procèsverbaux, excepté ceux mentionnés au § 3, nombre 12 du présent titre.

6o Les actes, ordonnances ou jugements en matière de police simple, de police correctionnelle et de police judiciaire, lorsqu'il n'y a pas partie civile. S'il y a partie civile, celle-ci sera tenue d'avancer tous les frais.

Il y aura lieu de suivre la rentrée des droits d'enregistrement de ces actes, procès-verbaux, ordonnances ou jugements, contre les parties condamnées, d'après les extraits des jugements qui seront fournis par le greffier au receveur de l'enregistrement.

7o Les réquisitoires, procès-verbaux et tous autres actes du ministère public en matière civile.

Les droits d'enregistrement de ces actes seront payés par ceux à qui ils profiteront ou dans l'intérêt desquels ils seront faits.

8° Les exploits, commandements, significations, sommations, saisies, saisies-arrêt et autres actes, tant en action qu'en défense, ayant pour objet le recouvrement des sommes dues à la Sérénissime Chambre, à quelque titre que ce soit, lorsqu'il s'agira de cotes ou de droits et créances au-dessus de vingt-cinq francs, et les jugements qui intervien

nent sur ces actes.

Le droit d'enregistrement de ces actes et jugements sera payé par les débiteurs à fur et à mesure du payement des sommes principales.

9° Les procès-verbaux d'apposition et levée de scellés, et les actes de tutelle dans lesquels les juges agissent d'office après l'ouverture des successions échues à des héritiers absents et non représentés, ou à des mineurs qui n'ont ni tuteurs ni curateurs.

Les droits d'enregistrement de ces actes et procès-verbaux seront recouvrés contre les tuteurs et curateurs ; ils seront prélevés par privilège sur les biens de la succession.

10o Les jugements d'ouverture de faillite, et tous les actes et procèsverbaux où les juges agissent d'office.

11o Les exploits, procès-verbaux, ordonnances et jugements faits et rendus sur la requête des individus admis au bénéfice des indigents, et tous les actes et transactions dans lesquels ils auront intérêt et pour lesquels ils requerront la formalité de l'enregistrement, sauf répétition des droits d'enregistrement de ces exploits, actes, procès-verbaux, ordonnances et jugements contre ces individus, à la fin de l'instance en revendication de leurs droits.

12o Les cahiers de charges, devis et autres actes qui précèdent les adjudications, à quelque titre que ce soit, des biens du domaine de la Sérénissime Chambre.

Les droits restés en suspens seront recouvrés contre les adjudicataires.

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1o Les acquisitions et échanges faits par la Sérénissime Chambre ; les partages des biens entre elle et des particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet.

2o Les exploits, commandements, significations, sommations, saisies, saisies-arrêt et autres actes de poursuite ayant pour objet le recouvrement des sommes dues à la Sérénissime Chambre, lorsqu'il s'agira d'un droit, d'une cote, d'une créance ou d'un capital de vingt-cinq francs et au-dessous.

3o Les quittances données à la Sérénissime Chambre et tous les actes dont les droits sont dans le cas d'être supportés par le Trésor du Prince.

4o Les prestations de serment des carabiniers.

5o Les actes des huissiers et carabiniers, dans les cas spécifiés par le paragraphe suivant, nombre 6.

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1o Les actes qui n'ont rapport qu'à l'administration publique, ou à l'ordre général, et dans lesquels il n'intervient aucun particulier.

2o Les rescriptions, mandats et ordonnances de payement sur les caisses publiques, leurs endossements et acquits.

30 Les quittances des contributions, droits, créances et revenus payés à la Sérénissime Chambre ; celles pour charges locales, et celles des fonctionnaires et employés salariés, pour leurs traitements et émoluments.

4o Les récépissés délivrés aux receveurs des deniers publics, et les comptes de recettes ou gestions publiques.

5o Les actes de naissance, sépulture et mariage reçus par les officiers de l'état civil; les extraits qui en sont délivrés et les reconnaissances d'enfant faites devant ces officiers.

6o Tous les actes et procès-verbaux (excepté ceux des huissiers et carabiniers, qui doivent être enregistrés gratis, ainsi qu'il est dit au paragraphe précédent, nombre 5), et les jugements concernant la police. générale et de sûreté et la vindicte publique.

7° Les légalisations de signature d'officiers publics; néanmoins elles. ne pourront être faites sans que l'acte présenté soit enregistré et timbré, à peine de cinquante francs d'amende, à moins que cet acte ne soit exempt des deux formalités d'enregistrement et du timbre.

8° Les affirmations des procès-verbaux des carabiniers et autres gardes et agents salariés par la Sérénissime Chambre, faits dans l'exercice de leurs fonctions.

9o Les passeports délivrés par l'administration publique.

10° Les endossements et acquits des lettres de change, billets à ordre et autres effets négociables.

11° Les actes passés en forme authentique avant l'établissement de l'enregistrement de la Principauté (1er novembre 1793) et ceux sous signature privée qui avaient alors acquis une date certaine, ainsi que les mutations qui se sont opérées avant cette époque, pourvu qu'il en soit justifié.

12o Les jugements de condamnation des sous-gouverneur à Menton, castellan à Roquebrune et capitaine des carabiniers à Monaco, en matière de police civile et militaire, ainsi que ceux des consuls de la Principauté aussi en matière de police. Ces fonctionnaires seront seulement tenus de transmettre un extrait de ces jugements au receveur de l'enregistrement, afin qu'il poursuive la rentrée des amendes qu'ils prononcent et des frais. Ces extraits seront aussi exempts de la formalité de l'enregistrement.

13° Les citations pour comparaître devant les consuls, et les jugements rendus sur ces citations pour une somme n'excédant pas cinquante francs.

14° Les mutations par décès en ligne directe ascendante ou descendante, lorsqu'elles s'effectuent par succession et non par testament ou autres actes de libéralité à cause de mort.

15o Les états d'inscriptions et de transcriptions hypothécaires et les certificats de non inscription aux hypothèques, délivrés par le conser

vateur.

16° Les dépôts au greffe des registres de l'état civil.

17o Les dépôts au greffe du double des répertoires des notaires. 18° Les certificats de non opposition à mariage délivrés par les consuls ou officiers de l'état civil.

19o Les récépissés délivrés par les greffiers sur l'état des pièces qui

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