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tout ou partie des objets destinés à y être compris, mais non d'en ajouter. Cette faculté cesse, d'ailleurs, dès qu'une seule enchère s'est produite sur la mise à prix.

7. A l'ouverture de chaque séance, l'huissier fait connaître les conditions de la vente et des enchères.

Chaque objet adjugé sera mentionné de suite au procès-verbal; le prix y sera porté en toutes lettres et hors ligne en chiffres.

L'huissier devra prononcer lui-même l'adjudication.

A la fin de chaque séance, le procès-verbal en sera clos, daté et signé par l'huissier et deux témoins jouissant de leurs droits civils et résidant au moins depuis trois mois dans la Principauté.

8. — Lorsqu'une vente aura lieu à la suite d'inventaire authentique, il en sera fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom de l'officier public qui y aura procédé et de la quittance de l'enregistrement.

9. L'huissier qui aura procédé à une vente d'objets mobiliers sera tenu de déclarer, au pied de la minute du procès-verbal, en la présentant à l'enregistrement, et de certifier, par sa signature, qu'il a ou n'a pas connaissance d'oppositions à la levée des scellés ou autres opérations devant précéder ladite vente.

10.

Le droit d'enregistrement de deux pour cent sera perçu sur le montant des sommes inscrites cumulativement au procès-verbal, comme formant le prix d'adjudication. En cas de vente après faillite, le droit sera réduit à un pour cent.

Le procès-verbal sera soumis à l'enregistrement dans les dix jours qui suivront sa clôture.

II.

Il sera alloué aux huissiers, pour tous frais de vente, vacations à ladite vente, rédaction du procès-verbal, droits de clercs et tous autres droits, non compris les déboursés, et sans que la taxe puisse être inférieure à six francs pour une vente, savoir :

Quatre pour cent, lorsque le produit de la vente s'élèvera à 1.000 francs au moins ;

Trois pour cent, si le produit s'élève au-dessus de 1.000 francs, jusqu'à 4.000 francs;

Deux pour cent, si le produit est supérieur à ce dernier chiffre.

12.

Les huissiers auront la police des ventes et pourront faire toutes réquisitions pour y maintenir l'ordre.

13. Il leur est interdit de se rendre, soit directement, soit indirectement, adjudicataires des objets qu'ils sont chargés de vendre.

14. Les huissiers seront personnellement responsables du prix des adjudications. Ils ne pourront, à peine de concussion, recevoir de l'adjudicataire aucune somme supérieure à l'enchère augmentée de cinq pour cent.

15. — Aucun huissier ne pourra obtenir le remboursement de son cautionnement, s'il ne présente un certificat de quitus du produit des ventes dont il a été chargé.

16. Ce certificat sera délivré par le Tribunal Supérieur en chambre du conseil, sur le vu des quittances du produit de toutes les ventes faites par l'huissier ou des récépissés de consignations des fonds restés entre ses mains,

17. Toutefois, si l'huissier, ou ses héritiers ou ayants cause,se trouvaient dans l'impossibilité de présenter les pièces comptables nécessaires pour obtenir le certificat de quitus, le Tribunal Supérieur en chambre du conseil, constatant cetté impossibilité et en déduisant les motifs, pourra y suppléer après avoir prescrit tels moyens qu'il jugera utiles pour sauvegarder les droits des tiers. 18. Sans préjudice des peines disciplinaires, correctionnelles ou criminelles, les contraventions aux dispositions de la présente Ordonnance seront punies d'amendes qui seront appliquées, suivant le taux ci-après fixé, comme en matière d'enregistrement, savoir:

-

Cinquante francs, pour omission de la déclaration préalable (article premier) ou transgression des conditions de publicité et du délai fixés par l'article 4 ou de la prohibition portée à l'article 13;

Vingt francs, outre la perception du droit, pour omission du dépôt de l'inventaire prescrit par l'article 5; de la déclaration signée, prescrite par l'article 9; ou du dépôt à l'enregistrement du procès-verbal, dans le délai fixé par l'article 10; ainsi que pour toute altération dudit procès-verbal, soit par omission d'articles vendus, soit par inexactitude du prix d'adjudication; ainsi que pour défaut d'adjudication prononcée par l'huissier (article 7), ou pour contravention à l'article 6;

Cinq francs, pour toute autre contravention, comme omission de reproduire la déclaration en tête du procès-verbal (article 3); de mentionner l'ordonnance du président (article 4); de porter sur le procès-verbal les prix d'adjudication en toutes lettres et hors lignes en chiffres; omission de la date ou de la signature du procès-verbal, de l'annonce des conditions de la vente aux chères (article 7), ou du nom et de la qualité de l'officier public ayant redigé l'inventaire (article 8).

19. Le fait de vendre ou de faire vendre publiquement aux enchères des objets mobiliers sans le ministère d'un officier public, sera puni correctionnellement d'une amende de cinquante à cinq cents francs.

La même peine serait appliquée à l'officier public qui aurait contrevenu au dernier alinéa de l'article 4.

L'article 471 du code pénal sera applicable.

20. Les employés de l'enregistrement sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se feront des ventes publiques aux enchères et à se faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies des déclarations préalables. Ils constateront, par procès-verbaux, les contraventions dont ils auront reconnu l'existence et pourront, au besoin, requérir l'assistance des agents de la force publique.

La preuve testimoniale est admissible à l'égard des ventes faites en contravention aux dispositions de la présente Ordonnance.

21. Toutes dispositions contraires à celles de la présente Ordonnance sont abrogées.

22.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 7 avril 1887.

CHARLES.

Ordonnance sur les Circonscriptions paroissiales.
(14 MAI 1887)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. Le territoire de Notre Principauté sera désormais divisé, au point de vue religieux, en quatre circonscriptions paroissiales, suivant la délimitation établie par le plan annexé à la présente Ordonnance,

savoir :

1o La paroisse de la Cathédrale, sous le vocable de l'Immaculée Conception, comprenant, en dehors de Notre Palais et de ses dépendances, la ville et toute la presqu'île de Monaco, et formant le périmètre de la section C du plan cadastral, limitée par la mer, le quai et la rue du Port, la place d'Armes, Notre Palais et ses dépendances;

2o La paroisse Palatine, sous le vocable de Saint Jean-Baptiste, comprenant Notre Palais et ses dépendances;

3o La paroisse de Sainte-Dévote, comprenant les quartiers des Salines, de la Colle, du Canton, des Révoires, du Castelleretto, des Moneghetti et de la Condamine, sections A et B du plan cadastral, depuis les limites ci-dessus indiquées, le rivage de la mer, les frontières ouest et nord, la rive gauche du ravin de Sainte Dévote, la partie inférieure de l'avenue de la Costa et la rade de Monaco jusqu'au fort Antoine;

4o La paroisse de Saint-Charles, comprenant toute la partie nordest de la Principauté, notamment les quartiers du Carnier, de Saint Michel, de Monte-Carlo, des Moulins, des Bas Moulins, de la Rousse et de Saint-Roman, depuis le ravin de Sainte Dévote et la limite de la paroisse du même nom à l'ouest jusqu'à la frontière est, au vallon de Saint-Roman. Son périmètre embrassera les sections D et E et les parcelles nos 476 à 482 inclusivement de la section B du plan cadastral. 2. Il sera pourvu ultérieurement à l'organisation des fabriques des nouvelles paroisses de Sainte-Dévote et de Saint-Charles.

3.

Toutes dispositions contraires à celles de la présente Ordonnance sont et demeurent abrogées.

4. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 14 mai 1887.

CHARLES.

Ordonnance sur le Timbre.

(23 AOUT 1887)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE PREMIER. Tous les articles ci-après désignés de la loi du 29 avril 1828 sur l'enregistrement et le timbre sont modifiés ainsi qu'il suit :

ART. 73.

Le timbre est gradué en raison des sommes inscrites sur la feuille; il est fixé à cinq centimes par cent francs et au-dessous, et à cinquante centimes par mille francs, inclusivement et sans fraction, quelle que soit la valeur à laquelle puissent s'élever les effets, billets et obligations.

ART. 74.

Il y aura cinq timbres pour le droit établi en raison de la dimension du papier.

Il y aura treize timbres pour les effets de commerce, savoir :

à o fr. 05 pour les effets de 100 fr. et au-dessous;

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3.000 à 4.000 fr.

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ART. 75. Les personnes qui voudront créer des effets, billets ou obligations au-dessus de quatre mille francs seront tenues de présenter les papiers qu'elles y destinent au receveur de l'enregistrement et de les faire viser pour timbre en payant le droit, à raison de cinquante centimes par mille francs sans fraction.

ART. 77 Les effets négociables venant de l'étranger, avant qu'ils

puissent être négociés, acceptés ou acquittés dans la Principauté, seront soumis au timbre ou au visa pour timbre, et le droit sera payé d'après la quotité fixée par la présente Ordonnance.

Le droit de timbre auquel l'article 73 et le présent article assujettissent les effets créés dans la Principauté et ceux venant de l'étranger pourra être acquitté par l'apposition sur les effets d'un timbre mobile que l'administration vendra.

Il y aura treize types de timbres mobiles qui seront établis ainsi qu'il suit, savoir:

à o fr. 05 pour les effets de 100 fr.

et au-dessous;

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Les prescriptions de l'article 75 s'appliquent aux effets venant de l'étranger comme à ceux créés dans la Principauté.

Le paiement du droit de timbre pourra être constaté, le cas échéant, par l'apposition de plusieurs timbres mobiles.

Le timbre mobile sera apposé sur les effets pour lesquels l'emploi en est autorisé, avant tout usage de ces effets dans la Principauté. Il sera collé, savoir:

1° Pour les effets créés dans la Principauté, au recto de l'effet, à côté de la signature du souscripteur;

2o Pour les effets venant de l'étranger, au recto de l'effet, à côté de la mention de l'acceptation ou de l'aval; à défaut d'acceptation ou d'aval, au verso avant tout endossement ou acquit, si l'effet n'a pas encore été négocié, et, en cas de négociation, immédiatement après le dernier endossement souscrit en pays étranger.

Chaque timbre mobile est oblitéré au moment même de son apposition, savoir :

Par le souscripteur, pour les effets créés dans la Principauté;

Par le signataire de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement ou de l'acquit, s'il s'agit d'effets venant de l'étranger.

L'oblitération consiste dans l'inscription à l'encre usuelle et à la place réservée à cet effet sur le timbre mobile :

1° Du lieu où l'oblitération est opérée ;

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