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En cas de réclamation contre la taxe du président, les intéressés pourront y former opposition par simple ajournement devant le Tribunal Supérieur, qui statuera en chambre du conseil, le ministère public entendu.

CHAPITRE III

De la discipline.

61. - Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement:

62.

1° De se livrer à aucune spéculation et opération de commerce, banque, escompte ou courtage;

2o De s'immiscer dans l'administration d'aucune société, entreprise ou compagnie de finances, de commerce ou d'industrie;

3o De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ;

4° De s'immiscer dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère;

5o De placer en leur nom personnel des fonds qu'ils auraient reçus, même à condition d'en servir les intérêts;

6o De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts qui auraient été faits par leur intermédiaire ou qu'ils auraient été chargés de constater;

7° De se servir de prête-noms, en aucune circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus.

Les contraventions aux prohibitions stipulées par l'article précédent, ainsi que les autres infractions à la discipline, seront punies, lorsqu'il y aura lieu, par le Tribunal Supérieur, d'office, ou sur les réquisitions de l'avocat général, ou sur les plaintes des parties intéressées.

Le Tribunal Supérieur pourra prononcer contre les notaires, suivant les circonstances, soit l'avertissement, soit la censure simple, soit la censure avec réprimande.

64. Si l'inculpation paraît assez grave, il pourra prononcer la suspension d'un mois à un an, et même provoquer la révocation du notaire inculpé. 65. — Le notaire inculpé sera cité, par ordre du président du Tribunal Supérieur, à comparaître devant la chambre du conseil, dans un délai qui ne pourra être moindre de six jours francs, par une simple lettre indicative des faits, signée par le greffier qui en tiendra note.

Les tiers, qui voudront être entendus sur leurs réclamations ou plaintes, seront appelés dans la même forme.

66. La décision sera prononcée contradictoirement, ou par défaut, si le notaire appelé ne comparaît pas au jour fixé pour présenter ses moyens de défense. Le ministère public sera toujours entendu.

67.

Le notaire inculpé pourra demander un délai de dix jours pour se justifier; ce délai ne pourra lui être refusé.

68. La décision du Tribunal sera motivée et signée par tous les juges qui y ont pris part.

69. La décision qui prononce l'avertissement ou la censure simple sera notifiée au notaire inculpé dans la même forme que la citation.

Si la décision prononce la censure avec réprimande ou la suspension, le notaire sera appelé en la chambre du conseil, où il lui sera donné connaissance de la peine appliquée contre lui.

Dans l'un ou l'autre cas, il en sera fait mention par le greffier en marge ou à la suite de la même décision.

70. Toute décision emportant la peine de la suspension ne sera exécutoire qu'après avoir été approuvée par le Prince; et néanmoins le notaire inculpé sera tenu de s'abstenir jusqu'à ce que le Prince ait prononcé.

71. Le Tribunal Supérieur pourra aussi, suivant les circonstances, prononcer contre les clercs de notaire et les aspirants au notariat, soit l'avertissement, soit la censure même avec réprimande, soit la suppression du stage pendant un temps déterminé qui ne pourra excéder une année.

Il sera procédé contre eux dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des notaires.

Néanmoins, les dispositions de l'article 64 ne seront point applicables. Dans tous les cas, le notaire, dans l'étude duquel travaillera l'aspirant ou le clerc inculpé, sera préalablement entendu ou appelé.

72. Tout notaire suspendu, révoqué ou remplacé devra, aussitôt après la notification qui lui aura été faite de sa suspension, de sa révocation, ou de son remplacement, cesser l'exercice de sa profession, à peine de tous dommages-intérêts et des autres condamnations prononcées par les lois contre tout fonctionnaire suspendu ou révoqué, qui continue l'exercice de ses fonctions.

Le notaire suspendu ne pourra les reprendre, sous les mêmes peines, qu'après la cessation du temps de la suspension.

CHAPITRE IV

De la présentation des successeurs des notaires et de la transmission des minutes et répertoires, ainsi que de leur conservation.

73.

Les notaires ou leurs héritiers pourront présenter à l'agrément du Prince des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités et les conditions exigées par le chapitre 11 du titre 11 de la présente Ordonnance.

74. Les héritiers devront faire cette présentation au plus tard dans le délai de deux mois à compter du décès du titulaire.

75.- Les titulaires ou leurs héritiers devront produire, en expédition authentique, à l'appui de la demande de nomination du successeur désigné, l'acte constatant la transmission de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets dépendant de l'office.

76.

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A l'expiration du délai prescrit par l'article 74, si les héritiers n'ont pas présenté le successeur, le Prince pourvoira directement, sauf l'avis du Tribunal Supérieur, aux termes de l'article 52, au remplacement du notaire décédé, et l'appréciation de l'indemnité à payer aux héritiers sera fixée par le Tribunal susdit, sur la demande et les observations des parties intéressées, le ministère public entendu.

77.- Les minutes et répertoires du notaire qui aura cessé ses fonctions par suite de la transmission de l'office seront remis par lui au notaire successeur, dans le délai d'un mois à compter du jour de la prestation du serment de celui-ci.

Les grosses ou expéditions seront délivrées, au besoin, par un notaire ou tout autre officier public commis par le président du Tribunal Supérieur.

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78. En cas de décès d'un notaire, ses minutes et répertoires seront remis par ses héritiers au successeur dans le même délai; mais en attendant, et suivant les circonstances, ils seront mis sous scellés ou ils seront provisoirement déposés au greffe du Tribunal Supérieur et laissés à la garde du greffier en chef, le tout à la diligence de l'avocat général, qui pourra cependant prendre telles autres précautions qu'il croira suffisantes.

79. Lorsqu'un notaire aura été révoqué de ses fonctions, il devra, dans les vingt-quatre heures qui suivront la promulgation de l'Ordonnance prononçant sa révocation, remettre les minutes et répertoires à la personne désignée par le président du Tribunal Supérieur.

Pendant la vacance de l'office, de même qu'en cas de suspension, les grosses ou expéditions seront délivrées conformément au paragraphe 2 de l'article 77. 80. Le titulaire ou les héritiers qui, dans le délai voulu, n'auront pas satisfait aux dispositions des articles 77, 78 et 79, seront passibles d'une amende de trois francs par chaque jour de retard.

81. Dans tous les cas, il sera dressé un état sommaire des minutes et répertoires remis, et le fonctionnaire qui les recevra s'en chargera par une déclaration faite au bas de cet état, dont un double sera remis, dans les dix jours, au greffe du Tribunal Supérieur.

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82. Tous les dépôts des minutes des anciens notaires sont maintenus à la garde de leurs détenteurs actuels, qui pourront continuer à délivrer des grosses et expéditions.

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83. Le receveur de l'enregistrement, lorsqu'il aura connaissance du décès d'un notaire, devra se rendre immédiatement en l'étude de ce dernier et, avec l'assistance d'un juge, reconnaîtra si parmi les minutes il s'en trouve quelques-unes qui n'aient pas été encore enregistrées; dans ce cas, après que description en aura été faite, elles seront transportées au bureau de l'enregistrement pour les soumettre à la formalité, dans le délai prescrit par la loi, aux frais des héritiers du notaire, lesquels paieront aussi tous autres frais à cet égard.

84. Les droits d'enregistrement des actes portant transmission, à titre onéreux ou gratuit, en vertu de l'article 75, de la clientèle, des minutes, réper

toires, recouvrements et autres objets dépendant d'un office de notaire, seront perçus suivant les bases et quotités ci-après déterminées.

85. Pour la transmission à titre onéreux, le droit d'enregistrement sera de deux pour cent du prix exprimé dans l'acte de cession et du capital des charges qui pourront ajouter au prix.

86. Si la transmission de l'office et des objets en dépendant s'opère par suite de dispositions gratuites, entre vifs ou à cause de mort, les droits établis pour les donations de biens meubles par la loi du 29 avril 1828 seront perçus sur l'acte constatant la libéralité, d'après une évaluation en capital.

Dans aucun cas, le droit ne pourra être au-dessous de deux pour cent. 87. La perception aura lieu conformément à l'article 85, lorsque l'office transmis par décès passera à l'un des héritiers. Lorsqu'il passera à l'héritier unique du titulaire, le droit de deux pour cent sera perçu d'après une déclaration estimative, au bureau de l'enregistrement, de la valeur de l'office et des objets en dépendant.

La quittance du receveur devra être jointe à l'appui de la demande de nomination du successeur.

Le droit acquitté sur cette déclaration ou sur le traité fait entre les cohé ritiers sera imputé, jusqu'à due concurrence, sur celui que les héritiers auront à payer, lors de la déclaration de succession, sur la valeur estimative de l'office, d'après les quotités fixées pour les biens meubles par la loi du 29 avril 1828. 88. Lorsque l'évaluation donnée à un office de notaire pour la perception du droit d'enregistrement d'une transmission à titre gratuit, entre vifs ou par décès, sera reconnue insuffisante, ou que la simulation du prix exprimé dans l'acte de cession à titre onéreux sera établie d'après des actes émanés des parties ou de l'autorité administrative ou judiciaire, il sera perçu, à titre d'amende, un droit en sus de celui qui se trouvera dû sur la différence de prix ou d'évaluation.

Les parties, leurs héritiers ou ayants cause sont solidaires pour le paiement de cette amende.

89. En cas de nomination d'un nouveau titulaire sans la présentation autorisée par l'article 73, par suite de destitution ou autres motifs, cette nomination sera sujette à un droit d'enregistrement de quinze pour cent sur le montant du cautionnement.

Toutefois, si le nouveau titulaire est soumis, comme condition de sa nomination, à payer une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit d'enregistrement de deux pour cent sera exigible sur cette somme, sans pouvoir être inférieur au dixième du cautionnement.

Ce droit devra être acquitté avant la prestation du serment du nouveau titulaire, sous peine du double droit.

90. Lorsqu'à défaut d'acte de transmission, une indemnité devra être payée aux héritiers du titulaire, en vertu de l'article 76, l'enregistrement de l'ordonnance qui sera rendue à cet effet par le Tribunal Supérieur donnera lieu à la perception du droit de deux pour cent sur le montant de l'indemnité,

sauf toujours l'application du minimum de perception établi par l'article ci-dessus.

91. Les droits perçus en vertu des articles qui précèdent seront sujets à restitution toutes les fois que la transmission n'aura pas été suivie d'effet. S'il y a lieu seulement à réduction du prix, tout ce qui aura été perçu sur l'excédent sera également restitué.

La demande en restitution devra être faite dans le délai d'un an à compter du jour de l'enregistrement de l'acte de transmission ou de la déclaration.

TITRE III

Dispositions diverses.

92. Tous les actes faits en contravention aux dispositions mentionnées aux articles 5, 6, au paragraphe premier de l'article 12, à l'article 14, au paragraphe premier de l'article 20 et aux articles 56 et 72 sont nuls s'ils ne sont pas revêtus de la signature de toutes les parties; et lorsque ces actes seront revêtus de la signature de toutes les parties contractantes, ils vaudront seulement comme écrits sous signatures privées et seront assimilés aux cas exceptionnels prévus par le paragraphe 2 de l'article 38 de la loi du 29 avril 1828. Lesdits actes ne seront pas moins soumis à la formalité de l'enregistrement par les notaires, aux termes et dans le délai prescrits par ladite loi.

Dans lesdits cas, les notaires contrevenants seront passibles d'une amende de cinquante à deux cents francs et responsables, s'il y a lieu, de tous dommages-intérêts envers les parties.

Les notaires qui ne se conformeront pas aux dispositions de l'article 7, du paragraphe 2 de l'article 12, et de l'article 37, seront passibles d'une amende de vingt-cinq à cent francs.

Le tout indépendamment de toute autre peine plus grave, en cas de fraude ou de dol.

93.

La police du notariat appartient à l'avocat général.

Il veillera à ce que les notaires ne sortent pas des bornes de leur ministère et se conforment exactement aux lois.

94.- Aucun notaire ne pourra s'absenter plus de quinze jours de la Principauté sans l'autorisation de l'avocat général.

95. Les notaires dont la conduite serait répréhensible seront rappelés à leur devoir par l'avocat général qui pourra, dans tous les cas, requérir du Tribunal Supérieur, conformément à l'article 62, l'application des peines disciplinaires édictées par les articles 63 et 64.

96. Les mesures de discipline ne sont point sujettes au recours en révision, sauf le cas où la suspension ou la révocation serait l'effet d'une condamnation prononcée par un jugement.

97. L'exercice du droit de discipline et l'application des peines disciplinaires ne mettront point obstacle à l'action en dommages-intérêts qui pourrait compéter aux parties intéressées contre les notaires, ni aux poursuites

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