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La reconnaissance y énoncée de la part du futur, d'avoir reçu la dot apportée par la future, ne donne pas lieu à un droit particulier.

Si les futurs sont dotés par leurs ascendants, ou s'il leur est fait des donations par des collocations ou autres personnes non parentes, par leur contrat de mariage, les droits, dans ce cas, sont perçus suivant la nature des biens, ainsi qu'ils sont réglés dans les §§ 4, 7 et 11 de l'article suivant. 2o Les partages des biens meubles et immeubles entre copropriétaires, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié.

S'il y a retour, ou plus value, le droit sur ce qui en sera l'objet sera perçu aux taux réglés pour les ventes.

3o Les actes de formation et de dissolution de société qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés et autres personnes.

4o Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et les dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes.

Le droit pour ces dispositions par acte de mariage, sera perçu indépendamment de celui du contrat.

5o Les unions et directions de créanciers.

Si elles portent obligation de sommes déterminées par les co-intéressés envers eux ou plusieurs d'entr'eux, ou autres personnes chargées d'agir pour l'union, il sera perçu un droit particulier, comme pour obligation.

6o Les demandes en collocation faites à l'audience.

7° Les significations d'appel des jugements des consuls au Tribunal Supérieur.

8 Tous les jugements du Tribunal des consuls rendus en première instance ou sur appel, et ceux des arbitres, contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel, et dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à trois francs et qui ne sont pas classés dans les autres paragraphes du présent article.

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1o Les abandonnements de biens, soit volontaires, soit forcés, pour être vendus en direction.

2o Les actes d'émancipation: le droit est dû pour chaque émancipé. 30 Les délaissemens par hypothèque.

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Les déclarations et significations d'appel des jugemens d'arbitrages: il est dû autant de droits, qu'il y a d'appellans ou d'intimés, en quelque

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nombre qu'ils soient dans le même acte, excepté les copropriétaires et cohéritiers, les parents réunis, les cointéressés, les débiteurs ou créanciers associés ou solidaires, et les séquestres, qui ne seront comptés que pour une seule et même personne, soit en demandant soit en défendant dans le même original d'acte, lorsque leurs qualités y sont exprimées et justifiées.

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1o Les jugements du Tribunal Supérieur portant interdiction, et ceux de séparation de biens entre mari et femme, lorsqu'ils ne portent point condamnation de sommes et valeurs, ou lorsque le droit proportionnel ne s'élève pas à quinze francs.

2o Le premier acte de recours en révision, soit par requête, mémoire ou déclaration, en matière civile, ou de police correctionnelle.

Droits proportionnels.

Les actes et mutations compris sous cet article seront enregistrés, et les droits payés suivant les quotités ci-après.

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1o Les cautionnemens de baux à ferme ou à loyer.

2o Les baux de pâturages et nourriture d'animaux.

Le droit sera perçu sur le prix cumulé des années du bail.

3o Les baux à cheptel, et reconnaissance de bestiaux.

Le droit sera perçu sur le prix exprimé dans l'acte, ou à défaut, d'après l'évaluation qui sera faite du bétail.

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1o Les abandonnemens pour fait d'assurance ou grosse aventure. Le droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés.

2o Les actes et contrats d'assurance.

Le droit est dû sur la valeur de la prime.

3o Les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretiens, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé par le Trésor, ou par des établissements publics.

Le droit est dû sur la totalité du prix.

4o Les atermoiements entre débiteurs et créanciers.

Le droit est perçu sur les sommes que le débiteur s'oblige de payer.

50 Les baux ou conventions pour nourriture de personnes, lorsque les années sont limitées.

Le droit est dû sur le prix cumulé des années du bail ou de la convention; mais si la durée est illimitée, l'acte sera assujetti au droit réglé par le § 5 n° 2 ci-après.

S'il s'agit de baux de nourriture de mineurs, il ne sera perçu qu'un demi-droit.

6o Les lettres de change, les billets à ordre, les cessions d'actions et coupons d'actions mobilières, de compagnies et sociétés d'actionnaires, et tous autres effets négociables de particuliers ou de compagnies.

Les effets négociables de cette nature pourront n'être présentés à l'enregistrement qu'avec les protêts qui en auront été faits.

7o Les brevets d'apprentissage, lorsqu'ils contiendront stipulation de sommes ou valeurs mobilières, payées ou non.

8° Les cautionnements de sommes et objets mobiliers, les garanties. mobilières et les indemnités de même nature.

Le droit sera perçu indépendamment de celui de la disposition que le cautionnement, la garantie ou l'indemnité aura pour objet, mais sans pouvoir l'excéder.

Il ne sera perçu qu'un demi-droit pour les cautionnements des comptables envers la Sérénissime Chambre.

9o Les jugements contradictoires ou par défaut des tribunaux civils, de commerce et d'arbitrage, de la police ordinaire, de la police correctionnelle et criminelle, portant condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs mobilières, intérêts et dépens, entre particuliers, excepté les dommages-intérêts, dont le droit proportionnel est fixé à deux pour cent, sous le § 5 no 10 ci-après.

Dans aucun cas, et pour aucun des jugements, le droit proportionnel ne pourra être au-dessous du droit fixe, tel qu'il est réglé dans l'article précédent.

Lorsque le droit proportionnel aura été acquitté sur un jugement rendu par défaut, la perception sur le jugement contradictoire qui pourra intervenir n'aura lieu que sur le supplément des condamnations; il en sera de même des jugements rendus sur appel et des exécutoires.

S'il n'y a pas de supplément de condamation, le jugement sera enregistré pour le droit fixe, qui sera toujours le moindre droit à percevoir.

Lorsqu'un jugement de condamnation ou de liquidation de sommes ou valeurs sera rendu sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être, le droit auquel l'objet de la demande aurait donné lieu s'il avait été convenu par acte public, sera perçu indépendamment du droit dû pour l'acte ou le jugement qui aura prononcé la condammation.

10° Les obligations à la grosse aventure, ou pour retour de voyage. 11° Les acceptilations ou remises de dettes.

12o Les quittances, remboursements ou rachats de rentes et redevances de toute nature; les retraits exercés en vertu de réméré par actes publics, dans les délais stipulés, pourvu qu'ils n'excèdent pas cinq années, ou faits sous signature privée avant la promulgation de la présente, lorsque la somme remboursée n'excède pas cent cinquante francs, et présentés à l'enregistrement avant l'expiration de ces délais, et tous autres actes et écrits portant libération de sommes et valeurs mobilières, lorsque la libération n'est pas le résultat d'un abandon de biens meubles ou immeubles non enregistré.

13o Les baux à ferme ou à loyer de biens meubles ou immeubles, pourvu que la durée soit limitée.

Le droit sera perçu sur le prix cumulé des années du bail.

Et les sous-baux, subrogations, cessions et rétrocessions de baux. Le droit sera liquidé et perçu sur les années à courir, comme il est établi pour les baux.

Seront considérés, pour la liquidation et le payement du droit, comme baux de neuf années, ceux faits pour trois, six ou neuf ans.

14° Les chartes parties, affrètements ou nolis: le droit est perçu sur le fret.

15o Les mutations en propriété ou usufruit de biens meubles, qui s'effectuent par décès en ligne directe, par testament ou autre acte de libéralité à cause de mort.

§ 3. Un franc par cent franc.

1o Les adjudications au rabais et marchés, autres que ceux compris dans le paragraphe précédent, pour constructions, réparations et entretien, et tous autres objets mobiliers susceptibles d'estimation, faits, entre particuliers, qui ne contiendront ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets mobiliers.

2o Les arrêtés de compte, bien qu'ils ne contiennent que la récapitulation et la reconnaissance de sommes dues par titre en forme, sans nouvelle obligation ni convention de terme de payement.

3o Les contrats, transactions, promesses de payer, billets, mandats; les transports, cessions et délégations de créances à terme, acceptés ou non; les délégations de prix stipulées dans les contrats de vente, pour acquitter des créances à terme, pourvu qu'elles soient acceptées par le créancier délégataire; les reconnaissances, celles de dépôt de sommes chez des particuliers, et tous autres actes ou écrits pouvant faire titre, qui contiendront obligation de sommes sous libéralité et sans que l'obli gation soit le prix d'une transmission de meubles ou immeubles non enregistrés.

Si les délégations contenues dans les contrats de vente, baux ou autres sont faites pour acquitter des créances envers un tiers, sans énonciation

de titre enregistré, il sera perçu un droit pour cette créance, suivant sa nature, sauf la restitution de ce droit dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié d'un titre précédemment enregistré.

4o Les mutations de biens immeubles, en propriété ou usufruit, qui s'effectuent par décès en ligne directe, par testament ou autre acte de libéralité à cause de mort.

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1o Les donations entre vifs en propriété ou usufruit de biens meubles, en ligne directe.

Il ne sera perçu que moitié droit si elles sont faites par contrat de mariage aux futurs.

2o Les démissions de biens meubles, en ligne directe.

3o Les transmissions de propriété ou d'usufruit de biens meubles qui s'effectuent par décès entre époux.

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Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles, récoltes de l'année sur pied, et autres objets mobiliers généralement quelconques, même les ventes de biens de cette nature faite par la Sérénissime Chambre.

2o Les constitutions de rentes soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions à titre onéreux; les cessions, transports et délégations qui en sont faites au même titre, et les baux de biens meubles faits pour un temps illimité.

3o Les échanges de biens immeubles.

Le droit sera perçu sur la valeur d'une des parts, lorsqu'il n'y aura

aucun retour.

S'il y a retour, le droit sera payé à raison de deux francs par cent francs sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou sur la plus-value.

4° Les échanges de biens meubles.

Le droit sera perçu sur la valeur cumulée des deux parts.

5o Les élections ou déclarations de command ou d'ami sur adjudication ou contrat de vente de biens meubles, lorsque l'élection est faite après les vingt-quatre heures, ou sans que la faculté d'élire un command ait été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente. 6o Les engagements de biens immeubles.

7° Les contrats pignoratifs.

8° Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles

indivis.

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