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Dispositions générales.

231. Il ne pourra être exigé, par les divers fonctionnaires mentionnés. au présent tarif.de plus forts droits que ceux y énoncés, à peine de restitution, dommages-intérêts, de suspension et même d'interdiction s'il y a lieu, sans préjudice, suivant la gravité des cas, de l'application des dispositions du code pénal en matière de concussion.

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232. Il est défendu très expressément aux greffiers, commis-greffiers et huissiers de prendre d'autres droits que ceux qui leur sont attribués, soit à titre de prompte expédition, soit comme gratification, ni pour quelque cause ou prétexte que ce soit.

En cas de contravention, indépendamment des peines portées à l'article précédent, ils pourront être condamnés à une amende qui ne pourra être moindre de cent francs, ni excéder six cents francs.

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233. Les huissiers qui auraient négligé de mettre, au bas de l'original des actes de leur ministère, la mention du coût d'icelui et de ses accessoires, pourront, indépendamment de l'amende portée par l'article 44 de la présente Ordonnance, être suspendus de leurs fonctions.

234. - Tout huissier qui refusera d'instrumenter dans une procédure quelconque ou de faire le service auquel il est tenu auprès du Tribunal ou des magistrats, et qui, après injonction à lui faite par l'officier compétent, persistera dans son refus, sera suspendu et même destitué, suivant les circonstances, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura

encourues.

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235. Les Ordonnances en date des 1er avril 1815, 24 décembre 1823 et 18 mars 1828, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente Ordonnance, sont et demeurent abrogées.

236.- Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général, le Président de Notre Tribunal Supérieur et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance. Donné en Notre Palais, à Monaco, le 2 juillet 1866.

CHARLES.

Ordonnance sur le nouveau type de Timbre extraordinaire. (27 DÉCEMBRE 1866,

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. L'ancien timbre extraordinaire est supprimé.

2. Il sera remplacé, à partir du premier janvier prochain, par le nouveau timbre extraordinaire dont l'empreinte est apposée en marge de la présente Ordonnance.

3. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 27 décembre 1866.

CHARLES.

Ordonnance sur la Police générale.

(6 JUIN 1867)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco; Voulant modifier les diverses dispositions de l'Ordonnance sur la police. générale;

Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

Dispositions préliminaires.

ARTICLE 1er. La police a pour objet de veiller au maintien de l'ordre public, de la propriété et de la sûreté individuelle.

Elle se divise en police administrative et police judiciaire.

2. La police administrative a pour but de prévenir les contraventions, délits et crimes.

La police judiciaire recherche les contraventions, délits et crimes que la police administrative n'a pu prévenir, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir.

3. La police administrative se subdivise en police générale et police municipale.

La police générale est exercée par le gouverneur général dans tout le territoire de la Principauté.

La police municipale est exercée à Monaco par le maire ou son adjoint.

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7° Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
8° L'exploitation des carrières et l'extraction des pierres de taille.

CHAPITRE PREMIER

Des passeports.

5. - Les passeports seront délivrés par le gouverneur général, sur la connaissance personnelle de l'individu qui en fait la demande ou sur un certificat du maire.

Les passeports seront délivrés gratuitement aux personnes munies d'un certificat du maire constatant qu'elles sont indigentes.

Ils seront valables pour un an.

6. — Les mineurs devront produire le consentement de leurs parents ou tuteurs; les femmes le consentement de leurs maris.

7. Il est défendu aux capitaines des bâtiments de Notre marine d'embarquer aucun habitant de la Principauté étranger à leur rôle d'équipage, s'il n'est muni d'un passeport dans la forme voulue.

CHAPITRE II

De la surveillance relative aux étrangers.

8. Aucun étranger ne pourra entrer dans la Principauté et y séjourner s'il n'est muni d'un passeport délivré par son gouvernement ou s'il n'est suffisamment cautionné par des habitants honorablement connus.

Le passeport de l'étranger, pendant son séjour dans la Principauté, restera déposé au bureau du commissaire de police, d'où il sera retiré au moment du départ, après qu'il aura été visé.

9. Il est défendu à tout capitaine de Notre marine d'embarquer à son bord aucun étranger, à moins qu'il ne soit muni d'un passeport en bonne forme délivré par son gouvernement et visé par le gouverneur général.

10.

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Les carabiniers et les agents de police sont autorisés à demander leur passeport aux étrangers qu'ils rencontreront sur le territoire de la Principauté. Ceux-ci sont tenus de le leur exhiber.

Tout étranger sans passeport sera conduit devant le maire qui en référera au gouverneur général, lequel pourra le faire mener à la frontière ou le faire détenir jusqu'à plus ample information.

II. Tout étranger qui sera dans l'intention de s'établir ou de se livrer à une industrie quelconque devra en adresser la demande au maire qui la soumettra au gouverneur général.

Cette demande devra spécifier les affaires qui amènent l'étranger et le temps présumé de son séjour.

Le gouverneur général pourra accorder ou refuser cette demande et retirer la permission accordée, si plus tard il le juge convenable.

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12. Tout étranger troublant ou pouvant troubler, par sa présence, la sûreté ou la tranquillité publique ou privée sera dirigé hors du territoire de la Principauté, par l'ordre du gouverneur général. Il lui sera interdit d'y rentrer sans une autorisation spéciale du gouverneur général.

En cas d'infraction, il sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois.

13.

CHAPITRE III

Des permis de port d'armes et de chasse.

Nul ne peut chasser s'il n'est muni d'un permis de port d'armes et

de chasse délivré par le gouverneur général.

Ce permis ne donnera à celui qui en est porteur aucun droit de chasser sur les propriétés d'autrui sans le consentement du propriétaire ou possesseur, 14. Les propriétaires, possesseurs ou fermiers peuvent chasser en tout temps, sans permis de port d'armes et de chasse, dans leurs propriétés, lorsqu'elles sont closes de murs, sauf le droit des voisins de se pourvoir, dans les cas prévus par les lois, pour tous dommages qui pourraient leur être occasionnés.

15. Les permis de chasse sont réunis aux permis de port d'armes.

Le gouverneur général pourra toutefois accorder des permis pour le seul port d'armes, mais dans ce cas le porteur de ces armes devra suivre les chemins publics et ne pourra s'introduire dans les propriétés d'autrui.

16. Les permis de port d'armes et de chasse seront délivrés par le gouverneur général, sur la connaissance personnelle de l'individu qui en fait la demande ou sur un certificat de moralité et de bonne conduite donné par le maire.

Les permis sont personnels et valables, dans toute la Principauté, pour

un an.

17. Les permis pourront être refusés à tous ceux qui auront êté condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie, abus de confiance et pour rébellion ou violence envers les agents du gouvernement.

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1° Aux mineurs qui n'ont pas seize ans accomplis;

2o Aux mineurs de seize à vingt-et-un ans, à moins que le permis

ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur.

19.

Le permis de port d'armes et de chasse donne le droit de chasser sur les terrains incultes de la Sérénissime Chambre, à l'exception de la promenade Saint-Martin à Monaco.

20 Il est expressément défendu de chasser pendant la nuit sans autorisation.

21. Les contrevenants aux dispositions qui précèdent seront, s'ils ne sont pas connus ou s'ils sont étrangers, immédiatement conduits devant le maire. qui s'assurera de leur individualité et en référera au gouverneur général et à l'avocat général, qui jugeront s'il y a lieu ou non à l'arrestation.

22.

CHAPITRE IV

Des attroupements.

L'autorité prendra toutes les mesures propres à prévenir ou à dissiper les attroupements, les réunions tumultueuses ou menaçant l'ordre public, qui se formeraient sur les places ou sur la voie publique.

23.

Les personnes qui formeront, sur la voie publique, des attroupements ou réunions tumultueuses devront se disperser à la première injonction, soit du maire, de l'adjoint ou des commissaires de police, soit de tout officier civil et militaire chargé de la police judiciaire.

Si, à la suite de cette injonction, les personnes faisant partie de l'attroupement ne se retirent pas, elles peuvent être immédiatement arrêtées par les agents de la force publique et traduites devant le tribunal de simple police. 24.- Tous ceux qui, faisant partie de l'attroupement, opposeraient de la résistance ou se mettraient en état de rébellion seront arrêtés ou dénoncés à l'avocat général et poursuivis devant le Tribunal Supérieur conformément aux lois.

25. Toutes les personnes poursuivies et condamnées pour fait d'attroupement seront solidairement responsables des condamnations pécuniaires prononcées pour réparation des dommages causés par le rassemblement.

CHAPITRE V
Des loteries et quêtes.

26. Les loteries de toute espèce sont prohibées.

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27. Sont exceptées les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées. à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des arts, lorsqu'elles auront été autorisées par le gouverneur général.

28. Les quêtes à domicile et dans les églises sont interdites, à moins d'une autorisation du gouverneur général.

Sont exceptées les quêtes faites pour les besoins du culte dans les églises.

29.

CHAPITRE VI

Des bois et forêts.

Il est défendu à tout individu d'abattre ou ébrancher,dans Nos bois et forêts, aucun arbre, quelle qu'en soit l'espèce, et d'y enlever les bois coupés ou abattus.

30. — Tout étranger trouvé en contravention, pour coupe ou enlèvement de bois dans Nos forêts ou dans celles des particuliers, sera arrêté, et, s'il ne donne pas caution suffisante, il sera déposé à la maison d'arrêt et mis à la disposition de l'avocat général pour être poursuivi.

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31. Aucun individu, sous quelque prétexte que ce soit, ne peut introduire des bestiaux dans Nos forêts.

CHAPITRE VII

Des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

32. Aucun établissement dangereux, insalubre ou incommode ne pourra être établi, sans qu'au préalable il en soit fait la demande au gouverneur général qui en saisira le comité des travaux publics à l'effet d'ordonner l'enquête de commodo et incommodo et de décider ensuite s'il y a lieu ou non d'accorder l'autorisation.

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