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Le président pourra réduire la taxe, selon les circonstances, pour les jours successifs aux dix premiers, jusqu'à .

143.

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Dispositions communes.

fr.

» 30

En matière civile, la partie condamnée aux dépens sera contrainte à les payer: 1o par le jugement, pour ceux qui sont liquidés en icelui; 2o par la taxe qui en sera faite par le président du Tribunal Supérieur au bas de l'état qui lui en sera présenté, de laquelle il sera délivré par le greffier expédition en forme exécutoire.

144. L'exécutoire ou le jugement au chef de la liquidation sera susceptible d'opposition, qui sera formée dans les trois jours de la signification avec assignation devant le Tribunal Supérieur. Il y sera statué sommairement, et il ne pourra être recouru en révision de ce jugement que lorsqu'il y aura pourvoi de quelques dispositions sur le fond.

145. — Dans le cas où une pièce ou acte quelconque que la procédure rend nécessaire n'a pas été énoncé et taxé par le présent, le président recherchera quels sont les pièces et actes taxés avec lesquels ils ont le plus d'analogie, pour accorder le même émolument.

146.

- Si le nombre des vacations des divers fonctionnaires dénommés au présent était excessif, le président, selon les circonstances, pourra le réduire; comme il pourra réduire, s'il y a lieu, suivant leur nature et importance, les honoraires et salaires susceptibles de réduction.

TITRE II

Matières criminelle, de police correctionnelle et de simple police.

CHAPITRE PREMIER

Des médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts, interprètes et témoins.

147.'

Il sera payé à chaque chirurgien ou médecin :

1o Pour chaque visite et rapport, y compris le premier pansement s'il y a lieu

2o Pour la visite et rapport sans pansement.

fr. 4 »

3 »

3o Pour les ouvertures de cadavres et autres opérations plus difficiles que la visite accompagnée de pansement. .

.

fr. 6 >

148. Les visites faites par les sages-femmes seront payées. fr. 2 50 149. Outre les droits ci-dessus, le prix des fournitures faites sera remboursé.

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150. Il ne sera rien alloué pour soins et traitement administrés, soit après le premier pansement, soit après les visites ordonnées d'office.

151. Il sera payé à chaque expert, sans distinction, appelé pour apprécier la nature et les circonstances des crimes et délits, pour chaque vacation de trois heures et rapport . . .

Il ne sera alloué, pour chaque journée, que deux vacations.

fr. 4 »

152.

Si les opérations se poursuivaient pendant la nuit, il leur serait passé une vacation de plus, qui serait augmentée du quart en sus.

153.

experts.

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Les vacations des interprètes seront payées comme celles des

154. Les traductions par écrit seront payées, pour chaque rôle de trente lignes à la page et de seize à dix-huit syllabes à la ligne.

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. fr. 1 a

155. Les témoins recevront la même taxe qu'en matière civile, d'après les distinctions portées par l'article 138.

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156. Les enfants de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans, recevront comme les témoins du sexe féminin.

157. Les dispositions des articles 139 et 140 sont applicables en matière criminelle et de police relativement aux témoins malades ou étrangers.

158. Dans tous les cas où les médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes seront appelés soit devant le juge d'instruction, soit aux débats, à raison de leurs déclarations, visites ou rapports, les indemnités dues pour cette comparution leur seront payées comme à des témoins, s'ils requiè

rent taxe.

159. Les officiers de justice n'accorderont aucune taxe aux militaires en activitéde service appelés en témoignage, ni aux témoins qui reçoivent un traitement quelconque à raison d'un service public.

160. Les témoins cités à requête, soit des prévenus ou accusés, soit des parties civiles, recevront les indemnités ci-dessus déterminées ; mais elles leur seront payées par ceux qui les auront appelés en témoignage.

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CHAPITRE II

Des frais de garde de scellés, de séquestre et de ceux
de mise en fourrière.

161. Lorsqu'il y aura lieu à apposer des scellés, en conformité du code d'instruction criminelle, si le juge d'instruction n'a pas jugé à propos d'en confier la garde à des habitants de la maison où les scellés auront été apposés, il sera payé au gardien établi, pour les deux premiers jours. Pour les autres jours. . .

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fr. 1 50

» 50

162. — La même taxe sera accordée pour le séquestre des objets saisis. 163. Les frais de fourrière étant variables, la taxe sera fixée par le juge. 164. -Les animaux et les objets périssables, pour quelques causes qu'ils aient été saisis, ne resteront en fourrière ou sous le séquestre que tant qu'ils sont nécessaires à l'instruction du procès.

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165. Après ce temps, la mainlevée provisoire pourra en être accordée. S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils seront mis en vente, et les frais de fourrière seront prélevés sur le produit de la vente par privilège et de préférence à tous autres.

166. La mainlevée provisoire des animaux saisis et des objets périssables mis en séquestre sera ordonnée par le juge d'instruction moyennant caution et le payement des frais de fourrière et de séquestre.

167.

Si lesdits objets doivent être vendus, la vente sera ordonnée par le même magistrat.

Cette vente sera faite aux enchères, à la diligence de l'administration de l'enregistrement.

Le jour de la vente sera indiqué par affiches vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprimera dans son ordonnance.

Le produit de la vente sera versé dans la caisse de l'administration de l'enregistrement pour en être disposé ainsi qu'il sera ordonné par le jugement définitif.

168. Si lesdits objets ne sont pas vendus ou que le prix soit insuffisant pour payer les frais de fourrière ou de séquestre, ces frais seront avancés par l'administration de l'enregistrement, sauf recours contre les condamnés et les parties civiles, s'il y échet.

CHAPITRE III

Des magistrats.

169. -L'avocat général, son substitut, le juge d'instruction et les officiers auxiliaires du ministère public, s'ils se transportent en dehors de la ville et du quartier du port, recevront, pour frais de transport, une indemnité de 7 francs par jour.

CHAPITRE IV

Des greffiers.

170. Les droits d'expédition ne sont dûs aux greffiers du Tribunal Supérieur que lorsque ces expéditions sont demandées par les parties qui en requièrent la délivrance à leurs frais.

171. Il n'est rien alloué pour les copies délivrées sur papier libre aut ministère public.

Il n'est non plus rien dû pour les copies des pièces auxquelles ont droit les prévenus ou accusés et qui doivent leur être délivrées gratuitement, aux termes du code d'instruction criminelle.

172. Ces droits d'expédition sont fixés à 50 centimes par rôle de vingt lignes à la page et de dix à douze syllabes à la ligne.

173.

Les droits d'expédition dûs aux greffiers d'instruction sont fixés à 40 centimes par chaque rôle.

174. — Il ne sera dû aux greffiers, pour chaque extrait qu'ils devront délivrer conformément au code d'instruction criminelle, qu'un droit fixe qui est réglé à 60 centimes, quel que soit le nombre des rôles de chaque extrait.

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175. L'état de liquidation des frais et dépens, lorsqu'elle n'aura pas lieu dans l'arrêt ou jugement, sera dressé par les greffiers, et les copies qu'ils en délivreront seront payées à raison de 5 centimes par article.

176. - Lors des exécutions des arrêts criminels, le greffier du Tribunal. Supérieur sera tenu d'y assister, d'en dresser procès-verbal, et dans le cas

d'exécution à mort, il fera parvenir à l'officier de l'état-civil les renseignements prescrits par le code civil.

A cet effet, il se rendra dans une maison située sur la place où se fera l'exécution et qui lui sera désignée par l'autorité administrative.

177. Il sera alloué aux greffiers pour tous droits d'assistance, transcrip tion du procès-verbal au bas de l'arrêt et déclaration à l'officier de l'état-civil, savoir :

1o Pour les exécutions à mort.

2o Pour les exécutions par effigie et expositions

fr. 10 4

178. -Les prévenus ou accusés payeront, au taux réglé par la présente Ordonnance, les expéditions et copies qu'ils demanderont, outre celles qui leur seront délivrées gratuitement, ainsi qu'il est dit à l'article 171.

179. En matière de simple police, aucune expédition ou copie des pièces de la procédure ne pourra être délivrée aux parties sans une autorisation par écrit de l'avocat général.

Mais il pourra leur être délivré, sur leur simple demande, expédition de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugements définitifs. Toutes ces expéditions seront à leurs frais.

180. Ne seront expédiés dans la forme exécutoire que les arrêts, jugements et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public deman deront dans cette forme.

181. Il sera payé pour frais de transport aux greffiers qui accompagneront le juge d'instruction, les officiers du ministère public ou le juge de paix, qui devront se transporter hors la ville ou le quartier du port pour des opérations judiciaires, 4 francs par jour.

182. Il ne sera rien alloué aux greffiers pour les écritures qu'ils seront tenus de faire sous la dictée ou l'inspection des magistrats, ni pour la minute d'aucun acte quelconque pour arriver à la découverte et constatation de tous crimes, délits ou contraventions.

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CHAPITRE V
Des huissiers.

183. Les huissiers pourront être appelés indistinctement à faire le service en matière criminelle, correctionnelle et de police.

184. Lorsque le ministère public n'aura pas pris expédition des actes ou jugements à signifier, les copies à signifier seront faites sur les minutes al greffe des tribunaux.

Lorsqu'un acte ou jugement aura été remis en expédition au ministère public, la signification sera faite sur cette expédition sans qu'il en soit délivre une seconde pour cet objet.

Les copies de tous les actes, ordonnances, arrêts, jugements et pièces à signifier, seront faites par les huissiers ou par leurs scribes.

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1° Pour toutes citations, significations, notifications, communications et mandats de comparution :

Pour l'original seulement.

Pour remplissage de copie.

Pour la signification de chaque copie en ville.

Id.

id.

hors la ville

2o Pour l'exécution d'un mandat d'amener, y compris signification et la copie signifiée . .

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30 Pour l'exécution d'un mandat de dépôt, y compris l'exploit de signification et la copie.. fr. 5 >>

4o Pour la capture de chaque prévenu, accusé ou condamné, en exécution d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement quelconque, emportant saisie de la personne, y compris l'exploit de signification, la copie et le procès-verbal de perquisition, lors même qu'il s'agirait de l'exécution d'un seul mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement qui concerneraient plusieurs. individus .. . . fr. 12 >> 5o Pour extraction de chaque prisonnier, sa conduite devant le juge d'instruction et sa réintégration dans la prison

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fr. • бо 6o Pour le procès-verbal de perquisition qui n'est pas suivi de capture, y compris l'exploit de signification et la copie du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps ou de l'arrêt ou jugement qui auront donné lieu à la perquisition . fr. 4»

7o Pour la notification, publication et affiches de l'ordonnance qui doit être rendue et publiée contre les accusés contumaces, y compris le procès-verbal de notification et publication. fr. 6 »

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8 Pour la lecture de l'arrêt de condamnation à mort pour parricide. fr. 12 >> 186. Il ne sera payé en taxe qu'un seul original pour tous les témoins cités dans la même affaire et le même jour et pour les prévenus auxquels des citations seront données dans de semblables circonstances.

187. Il sera payé aux huissiers, lorsqu'ils en seront requis, pour vacation aux procès-verbaux d'instruction, par chaque séance du juge, sans qu'on puisse porter plus de deux séances par jour. . fr. I »

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188. Pour accompagner le juge d'instruction ou l'officier du ministère public, pour des opérations judiciaires, en étant requis, par vacation fr. 189. Pour assistance au Tribunal aux audiences et débats en matière criminelle ou correctionnelle, par chaque séance . .. fr. I »

En simple police, par chaque séance.

190.

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Il ne sera alloué aucune taxe aux agents de la force publique, pour raison de citation, notification et signification dont ils seront chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public.

191. Si un mandat d'amener et un mandat de dépôt sont décernés dans les mêmes vingt-quatre heures contre le même individu et par le même magistrat, il n'y aura pas lieu de cumuler et d'allouer aux huissiers la taxe ci-dessus établie pour l'exécution des deux mandats; mais, au dit cas, il leur sera alloué

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