Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

former, pour les détails du service intérieur, au règlement qui sera dressé par la commission et qui sera approuvé par le gouverneur général.

15. Lorsque les religieuses auront quelques réclamations à présenter à l'autorité supérieure, elles s'adresseront à la commission qui en réferera au gouverneur général.

16. La commission s'assemblera régulièrement le premier de chaque mois et toutes les fois que le président croira la convocation nécessaire.

17.Le membre secrétaire inscrira sur un registre les délibérations de la commission qui seront signées par tous les membres présents.

18. Notre Gouverneur général, Notre Avocat général et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 14 mars 1862.

CHARLES.

Ordonnance sur l'Enregistrement.
(Droits de mutations entre vifs).

(26 MARS 1862)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. Les mutations entre vifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, lors même que les nouveaux possesseurs prétendraient qu'il n'existe pas de conventions écrites entre eux et les précédents propriétaires ou usufruitiers, sont assujetties au droit d'enregistrement fixé par la loi du 29 avril 1828.

A défaut d'actes, il sera suppléé par des déclarations détaillées et estimatives, dans les trois mois de l'entrée en possession, à peine du double droit d'enregistrement.

2. — Dans le cas où les nouveaux possesseurs contesteraient qu'il y ait eu mutation, l'administration de l'enregistrement pourra établir l'existence de cette mutation par tous les moyens que la loi autorise.

3. Les actes de mutation de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés dans la Principauté, qui, à l'avenir, seront passés à l'étranger, devront être enregistrés dans le délai de six mois, s'ils sont faits en Europe ou en Algérie, et d'une année, si c'est en Amérique, en Afrique ou en Asie.

4.

Les mêmes délais sont accordés pour les actes de ces espèces, passés en pays étranger, qui, jusqu'à ce jour, n'auraient pas été soumis à l'enregistrement dans la Principauté.

5. Les actes dénommés aux articles 3 et 4, qui n'auront pas été enregis

trés dans les délais ci-dessus déterminés, seront soumis au double droit d'enregistrement.

6. Toutes dispositions contraires à la présente Ordonnance sont et demeurent abrogées.

7. Notre Gouverneur général, Notre Avocat général et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 26 mars 1862.

CHARLES.

Ordonnance sur l'Instruction publique, créant une
école de filles et une salle d'asile.

(7 AVRIL 1862)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. — Une école primaire de filles sera tenue par les religieuses établies à l'hospice de Monaco.

2.

La direction de la salle d'asile sera également confiée aux soins des dites religieuses.

3. L'enseignement donné dans l'école des filles est divisé en classe élémentaire et en classe supérieure.

La classe élémentaire comprend la lecture simple et la lecture expliquée, l'écriture et les exercices de calligraphie, l'étude du catéchisme et les principes de l'histoire sainte, la nomenclature des objets les plus familiers, des exercices de mémoire, la numération parlée et écrite jusqu'à cent et les règles fondamentales de l'arithmétique.

La classe supérieure comprend le grand catéchisme, la grammaire, les exercices gradués sur la syntaxe et la grammaire, les analyses, l'écriture courante sous la dictée, des exercices progressifs de calligraphie, l'histoire sainte et profane, les notions générales de géographie, les notions générales ou particulières sur l'Europe, l'Italie et la France, des exercices sur les opérations fondamentales de l'arithmétique et des fractions, le système métrique avec son application, des lettres et modèles de comptes, ainsi que des compositions. Les travaux à l'aiguille seront appris dans chacune des deux classes.

4. L'admission à l'école sera gratuite pour les filles des sujets de la Principauté, sauf en ce qui concerne les personnes dont la position aura été reconnue, par le comité de l'instruction publique, susceptible de supporter les frais de la rétribution mensuelle déterminée par ledit comité.

Les étrangers pourront envoyer leurs filles à la dite école en payant la même rétribution.

Néanmoins, les filles, dont les parents étrangers seront reconnus par ledit comité hors d'état de payer ladite rétribution, pourront être admises gratuitement par suite d'une autorisation spéciale du gouverneur général.

5.

Chaque fille, pour être admise à l'école, présentera l'extrait de son acte de naissance, duquel il devra résulter qu'elle a atteint l'âge de six ans, et un certificat de médecin ou de chirurgien constatant qu'elle a été vaccinée. Après l'âge de douze ans, aucune fille ne pourra être admise à l'école que d'après une autorisation du comité de l'instruction publique.

6.

L'enseignement dans la salle d'asile comprend l'instruction religieuse, la lecture, l'écriture, le calcul verbal, des connaissances usuelles et des ouvrages manuels à la portée des enfants, des chants religieux, des exercices moraux et corporels.

7. La salle d'asile est publique et ouverte gratuitement à tous les enfants de l'un et de l'autre sexe, depuis l'âge de deux ans jusqu'à six ans.

8.

Avant l'admission à la salle d'asile les parents devront présenter un certificat de vaccination délivré par un médecin ou un chirurgien.

[ocr errors]

9. Un règlement intérieur pour l'école des filles et pour la salle d'asile sera préparé par le comité de l'instruction publique et soumis à l'approbation du gouverneur général.

10. Le comité de l'instruction publique est chargé de la surveillance et du maintien du programme de l'instruction déterminé par la présente Ordon

nance.

11. L'inspecteur des écoles exercera auprès de l'école des filles et de la salle d'asile les mêmes attributions que celles qui lui sont attribuées par l'article 33 de l'Ordonnance du 1er juin 1858.

12. Le curé de l'église paroissiale pourra, chaque fois qu'il le jugera convenable, visiter l'école des filles, ainsi que la salle d'asile, et interroger les élèves sur les matières religieuses.

13.

Notre Gouverneur général, Notre Avocat général et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 7 avril 1862.

CHARLES.

Ordonnance sur le Recensement.

(16 DÉCEMBRE 1862)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. A partir du 1er janvier prochain, le dénombrement de la population de Notre Principauté sera fait tous les cinq ans, du premier au 10 janvier.

[blocks in formation]

Pour procéder à cette opération, il sera dressé et formé des tableaux

qui seront remplis par une commission de cinq membres, y compris le maire de la ville de Monaco, qui en est le président.

3. Les tableaux prescrits par l'article précédent contiendront les noms, prénoms, âge, sexe, profession, état-civil, lieu de naissance et demeure des membres de chaque famille.

4.

Lesdits tableaux seront transmis au gouverneur général par le maire, dans les huit jours qui suivront l'achèvement de l'opération.

[ocr errors]

5. Le dépouillement desdits tableaux sera opéré par le gouverneur général, en présence de la commission instituée par l'article 2.

6. Le procès-verbal du dépouillement sera fait en double original, dont un restera aux archives du gouvernement, et l'autre sera déposé à la mairie avec lesdits tableaux.

7. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 16 décembre 1862.

CHARLES.

Ordonnance sur l'Ordre de Saint-Charles.
(16 JANVIER 1863)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco; Voulant introduire certaines modifications dans l'Ordre de Saint-Charles que nous avons institué par Ordonnance en date du 15 mars 1858; Sur la proposition du chancelier de l'Ordre;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. L'Ordre de Saint-Charles est institué pour récompenser le mérite et reconnaître les services rendus à l'État ou à la personne du Prince.

Le Prince est Grand-Maître de l'Ordre.

Cet Ordre pourra, dans des cas particuliers, être accordé à des étrangers. 2. — L'Ordre de Saint-Charles se compose de cinq classes:

Les grands-croix; les grands-officiers; les commandeurs; les officiers: les chevaliers.

3. Toutes les nominations dans l'Ordre de Saint-Charles appartiennent au Grand-Maître.

4.

La décoration de l'Ordre est formée d'une croix en or à quatre branches, en émail blanc bordé de rouge, garnies de huit pointes d'or, portant au centre, d'un côté sur émail rouge, un double C, avec Notre couronne et la légende en or: Princeps et Patria, et de l'autre côté l'écusson de Nos armes en émail rouge et blanc avec la légende en or: Deo juvante.

Cette croix, entourée d'une couronne de laurier et d'olivier en émail vert, est surmontée de Notre couronne en or.

Le ruban de l'Ordre est rouge et blanc.

La plaque de l'Ordre consiste en une étoile formée de huit branches d'argent, à pointes de diamants, portant au centre la décoration de l'Ordre avec un double C, et la légende: Princeps et Patria, comme il est indiqué ci-dessus. 5. Les marques distinctives sont :

6.

[ocr errors]

1o Pour les grands-croix, la plaque de l'Ordre, du diamètre de 85 millimètres, placée sur le côté gauche de la poitrine, et la croix de 54 millimètres de diamètre, suspendue en écharpe à un ruban large. de 10 centimètres, et descendant de l'épaule droite vers le côté gauche;

2o Pour les grands-officiers, la plaque de 85 millimètres de diamètre, placée du côté droit de la poitrine, et la croix de 40 millimètres de diamètre, suspendue du côté gauche à la boutonnière par un ruban large de 38 millimètres, avec une rosette;

3o Pour les commandeurs, la croix de 54 millimètres de diamètre, portée au cou, en sautoir, suspendue à un ruban large de 53 millimètres; 4° Pour les officiers, la croix du diamètre de 40 millimètres, suspendue du côté gauche, à la boutonnière, par un ruban large de 38 millimètres, avec une rosette;

50 Pour les chevaliers, la croix de 35 millimètres de diamètre, suspendue du côté gauche, à la boutonnière, par un ruban large de 38 millimètres.

Le Grand-Maître de l'Ordre a seul le droit, dans des cas déterminés, de prononcer la déchéance d'un de ses membres.

7. L'Ordre est administré par le chancelier.

8.

Les honneurs militaires seront rendus aux membres de l'Ordre de Saint-Charles, porteurs de la décoration.

Les armes seront portées aux chevaliers et officiers, et présentées aux commandeurs, grands officiers et grands-croix.

9. Il sera nouvellement pourvu à l'établissement des statuts de l'Ordre de Saint-Charles par une autre Ordonnance,

10.

Les dispositions de l'Ordonnance du 15 mars 1858 sont abrogées. 11. Notre Secrétaire d'État, Notre Avocat général, Notre Gouverneur général et le Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 16 janvier 1863.

CHARLES.

« ZurückWeiter »