Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

ou interdit temporairement de ses fonctions, soit par jugement, soit par forme de discipline, encourra la même peine une troisième fois, sera de droit rayé du tableau.

184. Les avocats et défenseurs, tout en exerçant librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité, devront s'abstenir de toute supposition dans les faits, de toute surprise dans les citations et autres mauvaises voies, même de discours inutiles et superflus.

Ils ne pourront se livrer à des injures et à des personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, ni avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l'exige et qu'ils n'aient charge expresse et par écrit de leurs clients; le tout sous les peines édictées par la loi du 16 avril 1819.

185.- Si un avocat ou défenseur négligeait la défense de son client, le président du Tribunal pourra, suivant les circonstances, l'avertir par voie de discipline, et, en cas de récidive, le Tribunal pourra le suspendre de l'exercice de ses fonctions pour quinze jours au moins et trois mois au plus, sans préjudice du remboursement des frais que tout retard aurait occasionnés.

186. Les mêmes mesures disciplinaires pourront être prises contre les avocats et défenseurs qui s'écarteraient, soit dans leurs plaidoiries, soit dans leurs mémoires ou conclusions, du respect dû à la justice, ou qui manqueraient aux justes égards qu'ils doivent aux magistrats devant lesquels ils exercent, ou qui, de toute autre manière, se rendraient répréhensibles dans l'exercice de leur ministère.

187. - Toute attaque qu'un avocat ou défenseur se permettrait de diriger, dans ses plaidoiries ou ses écrits, contre la religion, les principes de la Souveraineté, les lois de la Principauté ou les autorités établies, sera réprimée immédiatement, sur les conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l'affaire, lequel prononcera l'une des peines portées par l'article 178, sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.

188. L'avocat ou défenseur qui stipule, en récompense de ses travaux, une partie de l'objet en litige sera puni de la suspension d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs. et condamné, de plus, à la restitution de la chose reçue ou de sa valeur.

189. Sera puni de la suspension pour un temps non moindre de six mois et d'une amende de cent à cinq cents francs, l'avocat ou le défenseur qui, après avoir commencé la défense d'une partie, se chargera, sans le consentement de celle-ci, de la défense de l'autre ou de ses ayants cause.

190.

[ocr errors]

Les avocats et défenseurs ne pourront exiger de plus forts droits que ceux énoncés au tarif des frais et dépens, à peine de dommages-intérêts, de suspension et de toute autre peine plus grave, s'il y a lieu.

191. Pour les objets qui ne sont pas portés au tarif des frais et dépens et pour les peines et soins extraordinaires, les avocats et défenseurs pourront

se faire payer par leurs clients en fixant eux-mêmes leurs honoraires.

Dans le cas où cette fixation excéderait les bornes d'une juste modération,

le président du Tribunal Supérieur la réduira, eu égard à l'importance de la cause et à la nature du travail; il ordonnera la restitution, s'il y a lieu, même avec réprimande.

En cas de réclamation contre la taxe du président, on pourra se pourvoir au Tribunal.

192.

Dispositions générales.

Il sera rendu compte au Prince, par le président et par l'avocat général, de toutes les décisions rendues par le Tribunal Supérieur en matière de discipline.

193. Les mesures de discipline ne seront point sujettes au recours en révision, sauf le cas où la suspension ou l'interdiction serait l'effet d'une condamnation prononcée par un jugement.

194. L'exercice du droit de discipline et l'application des peines discipli naires ne mettront point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties intéressées se croiront fondés à intenter devant le Tribunal Supérieur pour la répression des actes qui constitueraient des délits ou des crimes.

195. Le Tribunal Supérieur pourra faire un règlement de service intérieur, s'il le juge nécessaire.

196. -Tous les membres du Tribunal Supérieur et du parquet, ainsi que le juge de paix et son greffier, porteront, aux cérémonies publiques et dans l'exercice de leurs fonctions, le costume prescrit.

Ils pourront néanmoins être en frac, lorsqu'il s'agira d'actes extérieurs de leurs fonctions, tels que descentes de justice, transports, sommations et autres; mais, pour ces actes, les magistrats, soit du Tribunal, soit du parquet, et le juge de paix devront être revêtus de leur ceinture.

197. Toutes dispositions contraires à celles de la présente Ordonnance sont et demeurent abrogées.

198.

-

Notre Gouverneur général, le Président de Notre Tribunal Supérieur, Notre Avocat général et Notre Secrétaire des commandements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance. Donné en Notre Palais, à Monaco, le 10 juin 1859.

CHARLES.

Ordonnance promulguant le Traité conclu avec la France, le 2 février 1861, pour régler la situation des communes de Menton et de Roquebrune.

(12 FÉVRIER 1861)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE PREMIER. Un traité, destiné à régler la situation des communes de Menton et de Roquebrune et à pourvoir aux relations à établir entre Notre Principauté et la France, ayant été signé, le 2 de ce mois, par Notre Plénipotentiaire et par celui de Sa Majesté l'Empereur des Français, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 11 du présent mois de février, le dit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

-

TRAITÉ.

ARTICLE 1er. Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco renonce à perpétuité, tant pour lui que pour ses successeurs, en faveur de Sa Majesté l'Empereur des Français, à tous ses droits directs ou indirects sur les communes de Menton et de Roquebrune, quelles que soient l'origine et la nature de ces droits, sauf la réserve mentionnée dans l'article 3 ci-dessous.

La ligne de démarcation entre le territoire de l'Empire Français et celui de la Principauté de Monaco sera tracée le plus tôt possible par une commission mixte, en conséquence de la disposition qui précède.

2.- La renonciation consentie en l'article précédent, est faite à Sa Majesté l'Empereur des Français, moyennant une somme de quatre millions, qui sera payée à Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, en numéraire, dans les quinze jours qui suivront l'échange des ratifications du présent traité.

3. Les propriétés particulières, appartenant à Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, dans les communes de Menton et de Roquebrune, dont le Prince a été dépossédé en 1848 et dont la désignation sera fournie par Son Altesse Sérénissime, ne sont pas comprises dans la renonciation mentionnée en l'article 1er ci-dessus.

Une commission mixte sera chargée d'examiner et d'indiquer les mesures qu'il conviendra de prendre pour assurer au Prince les bénéfices de cette réserve, sans préjudice pour les droits que des tiers auraient à faire valoir. Il est entendu que la compétence de cette commission n'est nullement exclusive de celle des tribunaux, s'il était nécessaire d'y recourir.

4. Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à accorder

des pensions de retraite ou de réforme aux anciens fonctionnaires ou employés au service du Prince de Monaco dans les communes de Menton et de Roquebrune et qui seront désignés par Son Altesse Sérénissime, jusqu'à concurrence d'une somme totale annuelle de quatre mille francs. Ces pensions s'éteindront par le décès des titulaires.

5. Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à entretenir en bon état et à ses frais, en l'élargissant et la rectifiant sur les points qui seront convenus entre les administrations respectives, dans son parcours sur le territoire de Roquebrune, la route déjà construite qui, partant de celle de Nice à Gênes, dite de la Corniche, aboutit à la ville de Monaco.

Le Prince de Monaco s'oblige à laisser construire et fonctionner sur le territoire de la Principauté, moyennant entente préalable entre les administrations respectives, en ce qui concerne les détails d'exécution, sans que le Prince soit tenu à aucune subvention ni garantie d'intérêt, la partie du chemin de fer qui serait construit de Nice à Gênes et traverserait ledit territoire. De son côté, Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à établir, dans un délai prochain, une route carrossable de Nice à Monaco par le littoral; il est entendu que chacun des deux Gouvernements supportera la dépense de la portion de cette route afférente à son territoire.

6. — Une union de douanes sera effectuée entre l'Empire Français et la Principauté de Monaco.

Les conditions de cette union seront réglées par un acte spécial, de même que ce qui concerne la vente des poudres et des tabacs, le service des postes et des lignes télégraphiques, et, en général, les relations de voisinage entre les deux pays.

7.

7. Les sujets de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, originaires de Menton et de Roquebrune ou actuellement domiciliés dans ces communes, qui entendront conserver la nationalité de Monaco, jouiront, pendant un an, à partir de l'échange des ratifications du présent traité et moyennant une déclaration faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile dans la Principauté et de s'y fixer; en ce cas, leur ancienne nationalité leur sera maintenue.

Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire de Menton et de Roquebrune.

8. Les habitants des deux communes, actuellement au service du Prince de Monaco, pourront continuer d'y rester, sans perdre leur qualité de sujets français, à la seule condition de déclarer leur intention à cet égard à l'agent consulaire de Sa Majesté Impériale à Monaco, dans le délai de trois mois, à compter de la ratification du présent traité.

9. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de dix jours.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double expédition à Paris, le 2 février de l'an de grâce 1861. ARTICLE DEUXIÈME. Notre Gouverneur général, Notre Avocat général et Notre Secrétaire des commandements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à Paris, le 12 février 1861.

CHARLES.

Ordonnance sur la Transcription en matière hypothécaire. (28 FÉVRIER 1862)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

[ocr errors]

ARTICLE 1er. Sont transcrits au bureau de la conservation des hypothèques de Monaco :

1o Tout acte entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatif ou déclaratif de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d'hypothèque ;

2o Tout acte portant donation ou cession d'une action en revendication;

30 Tout acte portant renonciation aux droits ci-dessus mentionnés ; 4° Tout acte constatant des apports immobiliers dans une société ; 5° Tout jugement qui déclare l'existence d'une convention verbale de la nature ci-dessus exprimée ;

6° Tout jugement d'adjudication.

2.- Sont également transcrits:

3.

10 Tout acte constitutif d'antichrèse, de servitude, d'usufruit, d'usage et autres droits réels non susceptibles d'hypothèque;

2o Tout acte portant renonciation à ces mêmes droits;

30 Tout jugement qui en déclare l'existence en vertu d'une convention verbale;

4° Tous les baux quelconques d'une durée de plus de neuf ans ;

5° Tout acte portant cession desdits baux;

6o Tout acte ou jugement constatant, même pour le bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années. de loyers ou fermages non échus.

Pour opérer la transcription, une expédition authentique de l'acte ou jugement est présentée au bureau de la conservation des hypothèques. Le conservateur transcrit ladite expédition sur le registre à ce destiné, en se conformant aux dispositions de l'article 1991 du code civil.

« ZurückWeiter »