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ORDONNANCE

sur l'Enregistrement, le Timbre, les Droits de Greffe

et les Hypothèques.

(29 AVRIL 1828)

HONORÉ V, par la grâce de Dieu, Prince de Monaco, Duc de Valentinois, Pair de France, etc.;

Nous avons ordonné et ordonnons :

LIVRE PREMIER

Des droits et de la formalité de l'enregistrement.

TITRE PREMIER

De l'enregistrement, des droits et de leur application.

ARTICLE 1er.

Les droits d'enregistrement seront perçus d'après les bases et suivant les règles déterminées par la présente.

2. Les droits d'enregistrement sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis.

3. — Le droit fixe s'applique aux actes soit civils, soit judiciaires ou extrajudiciaires qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, collocation ou liquidation des sommes et valeurs, ni transmission de propriétés, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles.

Il est perçu aux taux réglés par l'article 65 de la présente.

4. Le droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidation des sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès, sauf les exceptions établies par la présente.

Les quotités sont fixées par l'article 66 ci-après.

Il est assis sur les valeurs.

5. — Il n'y a point de fraction de centime dans la liquidation du droit proportionnel. Lorsqu'une fraction de somme ne produit pas un centime de droit, le centime est perçu au profit de la Sérénissime Chambre.

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6. La perception du droit proportionnel suivra les sommes et valeurs de vingt francs en vingt francs inclusivement et sans fraction.

7. Il ne pourra être perçu moins d'un franc pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas un franc de droit proportionnel.

8. Tous actes judiciaires en matière civile, tous jugements en matière criminelle, correctionnelle ou de police, seront, sans exception, soumis à l'enregistrement sur les minutes ou originaux.

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9. Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux. 10. Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu'ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat.

II.

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Dans le cas de transmisson de biens, la quittance donnée ou l'obligation consentie par le même acte, pour tout ou partie du prix entre les contractants, ne peut être sujette à un droit particulier d'enregistrement.

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12. Mais lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles et selon son espèce, un droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article de la présente dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte.

13. — La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit sera suffisamment établie pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du payement contre le nouveau possesseur, soit par des baux par lui passés, soit par des transactions et autres actes ou écrits quelconques constatant sa propriété, ou son usufruit.

14. La jouissance à titre de ferme ou de location, ou d'engagement d'un immeuble sera aussi suffisamment établie pour la demande et la poursuite du payement des droits des baux ou engagemens non enregistrés, par les actes ou écrits qui la feront connaître.

TITRE II

Des valeurs sur lesquelles le droit proportionnel est assis, et de l'expertise.

15. La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des biens meubles, est déterminée pour la liquidation et le payement du droit proportionnel, ainsi qu'il suit; savoir :

1° Pour les baux et locations, par le prix annuel exprimé, en y ajoutantles charges imposées au preneur.

2o Pour les créances à terme, leurs cessions et transports, et autres actes obligatoires, par le capital exprimé dans l'acte, et qui en fait l'objet.

30 Pour les quittances et tous les autres actes de libération, par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré.

4o Pour les marchés et traités, par le prix exprimé, ou l'évaluation. qui sera faite des objets qui en seront susceptibles.

5o Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux, par le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix.

6o Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions aussi à titre onéreux, par le capital constitué et aliéné.

7° Pour les cessions ou transports des dites rentes ou pensions, et pour leur amortissement ou rachat, par le capital constitué, quelque soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement.

8 Pour les transmissions entre vifs, à titre gratuit, et celles qui s'opèrent par décès, par la déclaration estimative des parties, sans distraction des charges.

9o Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs transports et amortissement, en raison d'un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle, et de dix fois la rente viagère ou la pension, et quelque soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement.

Il ne sera fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête, et celles créées sur plusieurs têtes, quant à l'évaluation.

Les rentes et pensions stipulées payables en nature, seront évaluées aux mêmes capitaux, estimation préalablement faite des objets d'après le prix commun des quatre dernières années, à la date de l'acte.

S'il est question d'objets dont les prix ne puissent être réglés par le prix de la place, les parties en feront une déclaration estimative.

10° Pour les actes et jugements portant condamnation, collocation, liquidation ou transmission, par le capital des sommes et les intérêts et dépens liquidés.

11° L'usufruit transmis à titre gratuit s'évalue à la moitié de la valeur entière de l'objet.

16.- La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des immeubles est déterminée pour la liquidation et le payement du droit proportionnel, ainsi qu'il suit; savoir:

1° Pour les baux à ferme ou à loyer, les sous-baux, cessions et subrogations de baux, par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur.

Si le bail est stipulé payable en nature, il en sera fait une évaluation d'après le prix commun des quatre dernières années, à la date

de l'acte.

Il en sera de même des baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité sera préalablement déclarée, et sur la valeur de laquelle le droit d'enregistrement sera perçu.

S'il s'agit d'objets dont la valeur ne puisse être constatée par le prix de la place, les parties en feront une déclaration estimative.

2o Pour les baux à rente perpétuelle et ceux dont la durée est illimitée, par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers d'entrée, s'il en est stipulé.

Les objets en nature s'évaluent comme ci-dessus.

3o Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuelles, en y ajoutant de même le montant des deniers d'entrée et des autres charges s'il s'en trouve d'exprimées.

Les objets en nature s'évaluent pareillement comme il est prescrit ci-dessus.

4° Pour les échanges, par une évaluation qui doit être faite en capital, d'après le revenu annuel multiplié par vingt, sans distraction des charges.

5o Pour les engagements, par le prix et sommes pour lesquels ils sont faits.

6o Pour les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, licitations et tous autres actes civils ou judiciaires portant translation de propriété ou d'usufruit, à titre onéreux, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, ou par une estimation d'experts, dans les cas autorisés par la présente.

Si l'usufruit est réservé par le vendeur, il sera évalué à la moitié de tout ce qui forme le prix du contrat, et le droit sera perçu sur le total; mais il ne sera dû aucun autre droit pour la réunion de l'usufruit à la propriété cependant si elle s'opère par un acte de cession, et que le prix soit supérieur à l'évaluation qui en aura été faite pour régler le droit de la translation de propriété, il est dû un droit, par supplément, sur ce qui se trouve excéder cette évaluation.

Dans le cas contraire, l'acte de cession est enregistré pour le droit fixe. 7o Pour les transmissions de propriété entre vifs, à titre gratuit et celles qui s'effectuent par décès, par l'évaluation qui sera faite et portée à vingt fois le produit des biens, ou le prix des baux courans, sans distraction des charges.

Il ne sera rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété, lorsque le droit d'enregistrement aura été acquitté sur la valeur entière de la propriété.

8 Pour les transmissions d'usufruit seulement, soit entre vifs, à titre gratuit, soit par décès, par l'évaluation qui en sera portée à dix fois le produit des biens ou le prix des baux courants, aussi sans distraction des charges.

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