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ment des Pays-Bas ne jouiront, en Belgique, des droits que ces actes leur ont conférés qu'autant qu'ils étaient domiciliés au 1er décembre 1830 et qu'ils y ont, depuis lors, conservé leur domicile.

BELGES EN VERTU DE L'ART. 133 DE LA CONSTITUTION. 1). Constitution Art 133. (Voir le texte de la Constitution inséré supra).

2) Loi du 27 septembre 1835. Art. 16 (1) Les étrangers qui, dans le cas prévu par l'article 133 de la Constitution, n'ont pas fait la déclaration prescrite par cet article pourront obtenir du pouvoir législatif la grande naturalisation en justifiant que, par des circonstances indépendantes de leur volonté, ils ont été empêchés de faire cette déclaration dans le terme prescrit.

III. HABITANTS DES PROVINCES SEPTENTRIONALES DE L'ANCIEN ROYAUME DES PAYS-BAS. Loi du 22 septembre 1835. Art 1er. Seront considérés comme Belges de naissance et jouiront de tous les droits civils et politiques attachés à cette qualité :

1o Les individus nés Belges qui, ayant été, sans autorisa tion, au service militaire chez l'étranger et étant rentrés en Belgique avant le 1er janvier 1833, ont combattu pour la cause de la révolution, ou ont pris du service dans l'armée nationale, ou bien ont été admis à un emploi civil et ont, depuis lors, continué de résider en Belgique;

2o Les habitants des provinces septentrionales de l'ancien royaume des Pays-Bas qui étaient domiciliés ou qui sont venus demeurer en Belgique avant le 7 février 1831 et qui ont, depuis lors, continué d'y résider.

2. Les personnes auxquelles s'applique l'article qui précède devront déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente loi.

Cette déclaration devra être faite dans les six mois à compter du jour de la publication de la présente loi, dans la forme et devant l'autorité déterminées par l'article 133 de la Constitution.

Sont dispensés de cette déclaration, les individus nés Belges, désignés dans l'article 1er, qui seraient rentrés en

(1) Maintenu par l'art. 12 de la loi du 6 août 1881 sur la naturalisation. V. p.17.

Belgique avec l'autorisation du Roi et auraient déjà fait la déclaration voulue par l'article 18 du Code civil.

4. Sont exceptés de la disposition de l'article ler, les individus nés Belges restés, après le 1er août 1831, au service d'une puissance en guerre avec la Belgique.

5. (Transitoire, sans objet).

IV HABITANTS DE COMMUNES DÉTACHÉES DE LA FRANCE ET RÉUNIES AUX PAYS-BAS EN 1815. Loi du 27 septembre 1835 14 (1) Seront réputés Belges les individus qui, à l'époque du 30 novembre 1815, étaient domiciliés depuis dix ans accomplis dans les communes détachées de la France et réunies au royaume des Pays-Bas en consé. quence du traité de paix de Paris, dudit jour 30 novembre 1815, autres que celles ayant fait partie des neufs départements réunis, à la charge par eux de faire, dans le délai d'un an, la déclaration mentionnée en l'article 10 (déclaration d'acceptation devant le bourgmestre) et pourvu qu'ils aient continué de résider en Belgique.

V. HABITANTS DES PARTIES CÉDÉES DU LIMBOURG ET DU LUXEMBOURG EN 1839. 1) Loi du 4 jain 1839. Art 1er. Toute personne jouissant de la qualité de Belge, qui perdrait cette qualité par suite des traités du 1er avril 1839, peut la conserver à la condition de déclarer que son intention est de jouir du bénéfice de la présente disposisition et de produire, en même temps, un certificat de l'administration d'une commune située dans le territoire qui constitue définitivement le royaume de Belgique, que le déclarant a transféré son domicile dans cette commune.

Cette déclaration devra être faite dans les quatre ans, à compter du jour de l'échange des ratifications des traités prémentionnés, si le déclarant est majeur ou s'il le devient avant le commencement de la quatrième année. S'il ne devient majeur qu'après cette époque, il aura la faculté de faire la déclaration dans l'année qui suivra sa majorité.

La déclaration et la production du certificat auront lieu devant le gouverneur de la province à laquelle ressortit le lieu où elle a transféré son domicile, ou celui qui le remplace, assisté du greffier provincial.

() Maintenu par l'art. 12 de la loi du 6 août 1881 sur la naturalisation, V. p. 17.

La déclaration sera faite en personne ou par un mandataire porteur d'une procuration spéciale et authentique.

2. Les personnes assimilées par la loi aux Belges de naissance ou ayant obtenu la naturalisation, qui ont leur domicile, dans les parties cédées, conserveront leur qualité en se conformant, dans le même délai, aux dispositions de l'article 1er. 3. Seront déchues du bénéfice des articles précédents, les personnes qui poseront un des faits emportant perte de la qualité de Belge aux termes des articles 17 et 21 du Code civil. Toutefois, le Roi pourra les relever de la déchéance aux termes des articles 18, 20 et 24 du même Code.

4. Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif, de résidence dans les parties du Limbourg et du Luxembourg détachées de la Belgique, jouiront de leur traitement actuel la première année et, les années suivantes. des deux tiers du même traitement aussi longtemps qu'ils n'auront pas été appelés à un autre emploi et à charge d'avoir leur domicile et leur résidence en Belgique.

Ceux de ces fonctionnaires qui seraient dans l'un des cas indiqués dans les articles 1er et 2 ne seront admis au bénéfice de la disposition précédente qu'autaut qu'ils auront fait la déclaration prescrite par l'article 1er, dans les six mois, à compter du jour de l'échange des ratifications des traités.

Les fonctionnaires qui ne seraient pas dans l'un de ces cas ne seront admis au bénéfice de la même disposition qu'en déclarant, dans les six mois, que leur intention est de rester au service de la Belgique (1).

2) Loi du 30 décembre 1853. Art. 1er. Les habitants des parties cédées du Limbourg et du Luxembourg, nés avant l'époque du 4 juin 1839, qui, ayant omis de faire en temps opportun la déclaration voulue pour rester Belges, obtiendront ia naturalisation, ne seront point soumis à payer le droit d'enregistrement établi par la loi du 15 février 1844.

Le gouvernement est autorisé à rembourser le montant de ce droit aux personnes de cetté catégorie qui l'auraient acquitté.

(1) Arrêté royal du 28 août 1839. Les déclarations des fonctionnaires mentionnés en l'art 4, 3, de la loi du 4 juin 1839, seront faites devant un gouverneur de province, au choix du déclarant, assisté du greffier provincial; elles seront consignées sur un registre tenu spécialement à cet effet.

2. Toute personne, née dans les parties cédées du Limbourg ou du Luxembourg de parents qui, durant sa minorité. ont fait la déclaration prescrite par la loi du 4 juin 1839, est recevable, si elle n'a perdu la qualité de Belge que pour n'avoir point fait elle même, en temps opportun, la déclaration exigée par cette loi, à demander la grande naturalisa tion, sans qu'il soit besoin de justifier qu'elle ait rendu des services éminents à l'Éta:.

3) Loi interprétative du 1er juin 1878. Art. 1or. Le premier paragraphe de l'article 1er de la loi du 4 juin 1839 est interprété de la manière suivante :

Toute personne jouissant de la qualité de Belge, qui est née dans une des parties du Limbourg ou du Luxembourg détachées de la Belgique par les traités du 19 avril 1839 et perdrait cette qualité par suite de ces traités, peut la conserver, à la condition de déclarer que son intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition, et de produire en même temps un certificat de l'administration d'une commune située dans le territoire qui constitue définitivement le royaume de Belgique, que le déclarant a transféré son domicile dans cette commune.

Les personnes nées avant le 8 juin 1839 sur le territoire actuel de la Belgique, de parents habitant ce territoire qui ont perdu la qualité de Belge par suite des traités prémentionnés conservent cette qualité sans être soumises à la déclaration prescrite par le paragraphe précédent.

2. Les citoyens nés sur le territoire belge avant le 4 juin 1839 et qui ont été rayés des listes électorales pour le seul motif qu'ils sont issus de personnes que leur filiation rattachait aux parties cédées du Limbourg ou du Luxembourg, seront réinscrits sur ces listes,

Ils devront envoyer au gouverneur de la province dans laquelle ils sont domiciliés, la décision ou l'arrêt qui a prononcé leur radiation.

Les noms des citoyens ainsi réinscrits sus les listes électotorales seront immédiatement publiés au Moniteur.

VI. BENIFICIAIRES DE DÉLAIS ACCORDÉS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE FORMALITÉS OMISES. 1) Loi du 1er avril 1879. Art ↑ L'individu, né en Belgique d'un étranger, qui aura négligé de faire devant l'autorité com

La déclaration sera faite en personne ou par un mandataire porteur d'une procuration spéciale et authentique.

2. Les personnes assimilées par la loi aux Belges de naissance ou ayant obtenu la naturalisation, qui ont leur domicile, dans les parties cédées, conserveront leur qualité en se conformant, dans le même délai, aux dispositions de l'article 1er. 3. Seront déchues du bénéfice des articles précédents, les personnes qui poseront un des faits emportant perte de la qualité de Belge aux termes des articles 17 et 21 du Code civil. Toutefois, le Roi pourra les relever de la déchéance aux termes des articles 18, 20 et 24 du même Code.

4. Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif, de résidence dans les parties du Limbourg et du Luxembourg détachées de la Belgique, jouiront de leur traitement actuel la première année et, les années suivantes. des deux tiers du même traitement aussi longtemps qu'ils n'auront pas été appelés à un autre emploi et à charge d'avoir leur domicile et leur résidence en Belgique.

Ceux de ces fonctionnaires qui seraient dans l'un des cas indiqués dans les articles 1er et 2 ne seront admis au bénéfice de la disposition précédente qu'autaut qu'ils auront fait la déclaration prescrite par l'article 1er, dans les six mois, à compter du jour de l'échange des ratifications des traités.

Les fonctionnaires qui ne seraient pas dans l'un de ces cas ne seront admis au bénéfice de la même disposition qu'en déclarant, dans les six mois, que leur intention est de rester au service de la Belgique (1).

2) Loi du 30 décembre 1853. Art. 1er. Les habitants des parties cédées du Limbourg et du Luxembourg, nés avant l'époque du 4 juin 1839, qui, ayant omis de faire en temps opportun la déclaration voulue pour rester Belges, obtiendront ia naturalisation, ne seront point soumis à payer le droit d'enregistrement établi par la loi du 15 février 1844.

Le gouvernement est autorisé à rembourser le montant de ce droit aux personnes de cetté catégorie qui l'auraient acquitté.

(1) Arrêté royal du 28 août 1839. Les déclarations des fonctionnaires mentionnés en l'art 4, 3, de la loi du 4 juin 1839, seront faites devant un gouverneur de province, au choix du déclarant, assisté du greffier provincial; elles seront consignées sur un registre tenu spécialement a cet effet.

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