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server entièrement la position neutre que les traités assuraient aux cantons confédérés. Une déclaration semblable, lors de la guerre franco-prussienne, fut provoquée par lui de l'Assemblée fédérale, qui prit aussitôt un arrêté portant: « La Confédération suisse, pendant la guerre qui va éclater, défendra sa neutralité et l'intégrité de son territoire par tous les moyens dont elle dispose. Le Conseil fédéral est invité à communiquer cette déclaration aux gouvernements des parties belligérantes, ainsi qu'à ceux des puissances signataires et garantes des traités de 1815. » Puis a été rendue une « ordonnance concernant le maintien de la neutralité », qui contenait des dispositions diverses, les unes pour protéger par la force, au besoin, le territoire suisse contre toute tentative d'un belligérant, d'autres relativement aux armes qu'auraient des déserteurs ou des troupes cherchant refuge; et les mesures prises ont été justifiées dans un remarquable rapport du Conseil fédéral ". Un seul fait, imputé à des francs-tireurs, a paru comporter l'accusation, suivant l'art. 4 du Code militaire fédéral, d'un « acte contraire au droit international, de nature à pouvoir occasionner ou justifier les hostilités d'une nation étrangère contre la Confédération 21 bis . Quant au refuge appelé par un publiciste « droit d'asile », il a eu lieu par l'effet d'une erreur déplorable pour toute une armée, dont le général a failli succomber à la douleur et a été remplacé pour la triste mission à accomplir. Suivant convention du 1er février entre un général français et le commandant en chef des forces suisses, les troupes françaises ont été admises en Suisse sous la condition d'y dé

21 Voy. « La Neutralité de la Suisse, et son observation durant la guerre actuelle », par M. Bury, juge au tribunal de cassation à Lauzanne (Revue de droit international, 1870, p. 656). Voy. aussi le rapport du 1er décembre 1870 (Ibid., 1870, p. 352).

21 bis. Voy. Journal de Genève, 16 mars 1871.

poser artillerie, armes, équipements et munitions, restituables à la France après la paix moyennant paiement des dépenses que la Suisse aurait faites. La stipulation d'une indemnité, avec droit de rétention jusqu'à paiement, a inspiré au Times la pensée que l'indemnité serait due plutôt par l'autre belligérant, en ce que, disait-il (16 février), « en internant les troupes après les avoir recueillies, l'État neutre se dispense de prendre, de garder et de nourrir les fugitifs ». Nous préférons, en principe, l'opinion qui met la dette envers la Suisse à la charge de la France, quoique déjà trop écrasée.

En ce qui concerne la Belgique, sa neutralité ayant été de nouveau garantie et affirmée (suprà, n° 2), elle a aussi pris des mesures militaires pour la faire respecter. Comment aurait-elle été violée? On a imputé à des francs-tireurs l'enlèvement sur le territoire belge d'une malle-poste prussienne; mais leur erreur provenait de ce qu'ils ne pouvaient se croire en pays étranger en voyant une escorte de uhlans, ce qui a été démontré dans une dépêche du 11 décembre, et elle a été réparée par la restitution de la malle-poste avec mise en liberté des conducteurs. Relativement au refuge, le ministre de la guerre belge avait donné des instructions, que le Journal officiel résumait ainsi : « Les autorités de la frontière ont pour instructions de ne laisser entrer les militaires étrangers qu'à la condition, s'ils sont officiers, de s'engager par écrit à ne pas quitter la Belgique, et s'ils sont simples soldats, d'être internés. » Et le ministre des affaires étrangères ajoutait, devant la Chambre des représentants : « Nous offrons aux militaires un asile sur notre sol hospitalier; nous leur donnons le moyen d'échapper ainsi soit à la mort, soit à la captivité en pays ennemi. Ils sont libres de ne pas entrer en Belgique; mais s'ils y entrent, s'ils tiennent à jouir du bienfait qu'on leur offre, il faut qu'ils se soumet

tent aux conditions que nous sommes forcés de leur imposer, conformément aux principes admis par toutes les nations neutres. » C'est ce qui a été observé, des militaires s'étant isolément réfugiés en Belgique après les déplorables événements de Sedan s'il y a eu quelques incidents, c'étaient des questions à résoudre dont nous avons déjà parlé (chap. XVII, no 10).

Pour le grand-duché du Luxembourg, il y avait des assurances respectives du maintien de sa neutralité. A-t-elle été violée ? Le chancelier fédéral l'a soutenu, d'abord en faisant craindre une dénonciation du traité par la Prusse, puis en déclarant qu'il n'avait en vue que des mesures de défense militaire. Le ministre président du gouvernement luxembourgeois, dans une réponse développée, a réfuté chacun des griefs, en signalant d'ailleurs la position singulière qu'avait faite au Grand-Duché un traité ne lui permettant d'entretenir que le nombre de soldats nécessaire au maintien de l'ordre à l'intérieur. Il n'y avait aucune précision ni preuve dans l'imputation à la population luxembourgeoise d'avoir maltraité des employés allemands on ne pouvait voir une violation de la neutralité dans l'expédition d'un train d'approvisionnement de denrées pour Thionville, l'Allemagne elle-même s'étant fait expédier plusieurs trains pareils, le passage étant celui de la frontière française et l'expédition ayant lieu par les employés d'une compagnie étrangère. S'il y a eu passage par des militaires évadés, aucun n'a pénétré du Luxembourg en France, tous se sont rendus en Belgique. Quant à la tolérance prétendue envers l'agent consulaire français, elle n'a pas eu lieu de fait, et les bruits répandus ont motivé une surveillance attentive avec des avertissements énergiques. Les plaintes de M. de Bismark ont abouti à l'envoi consenti d'un commissaire spécial, «< chargé d'examiner, de concert avec le gouvernement

grand-ducal, les mesures à prendre pour empêcher à l'avenir le retour des mêmes difficultés ». C'était tout ce que pouvait permettre la neutralité, menacée d'abord et néanmoins respectée.

III

7. C'est surtout dans la guerre maritime que, malgré des tempéraments successifs, les droits des neutres, autres que ceux de leur État, sont limités par les forces des belligérants. Pourquoi et comment? La mer, à la différence des ports et rades, est à tous et ne peut appartenir à personne : mare liberum. Il n'y a pas là de territoire ennemi, dont un belligérant puisse prendre et retenir la possession, pour forcer l'adversaire à demander la paix; tout au plus peut-on considérer comme territoire fictif le littoral, jusqu'à la portée des canons défendant la côte ou le port voisin, que l'ennemi est obligé de contre-battre et bloquer pour avoir par l'occupation une sorte de souveraineté. C'est par mer que se font les grandes expéditions commerciales entre nations amies : pour nuire à son adversaire, la puissance maritime belligėrante se croit autorisée à s'attaquer au commerce lui-même, en capturant les navires qui apporteraient de la contrebande de guerre comme ceux qui tenteraient de forcer le blocus. Voilà ce qui a fondé le droit supposé même contre les neutres, faisant du commerce avec l'ennemi et soupçonnés d'assistance indirecte. Il en est résulté des prétentions et résistances, des conflits persistants et la nécessité de déclarations en congrès, pour donner satisfaction autant que possible à la liberté du commerce ou de la navigation. Tout cela fait l'objet de nombreuses publications; notre cadre ne comporte, à cet égard, que quelques indications sommaires.

Les navires neutres et leurs cargaisons, quoique étrangers à la guerre, sont exposés à des sacrifices envers le belligé

rant qui use ou abuse de l'occupation du lieu où ils se trouvent. S'il a besoin de navires comme moyens de transport, pour ses troupes ou des approvisionnements, on lui reconnaît le droit de réquisition appelé angarie, du moins contre les nationaux et même les ressortissants de l'État ennemi. A-t-il aussi ce droit extraordinaire vis-à-vis des détenteurs neutres? C'est une question très-controversée, dont nous avons déjà indiqué les éléments et les solutions diverses, avec critique de l'abus reproché à des Allemands qui ont été jusqu'à couler bas des navires anglais pour barrer une passe près Rouen (voy. notre chap. x, n° 9). Relativement aux denrées ou autres choses utiles à des troupes d'occupation, des lois locales et le droit des gens lui-même attribuent à l'occupant un droit de réquisition plus ample, qui prend en certains cas le nom de préemption. Ce droit d'expropriation, moyennant paiement du prix, existe-t-il même sur les chargements des navires neutres, se trouvant dans le port occupé ou rencontrés en mer? C'est encore une grave question, dont l'examen nous a conduit à préférer l'opinion favorable au belligérant qui aurait absolument besoin d'acheter des denrées ou objets d'habillement pour ses troupes (voy. chap. x, no 6).

La liberté des neutres, même pour le commerce, se trouve atteinte notamment par le droit de blocus maritime. Mais, suivant les principes qui ont prévalu, l'usage d'un tel droit a des conditions essentielles, qui du moins donnent aux neutres certaines garanties contre l'abus qu'en ferait une puissance maritime belligérante. Nous avons exposé dans un chapitre spécial les origines et fondements de ce droit considérable, avec les systèmes divers et les conditions actuelles de son exercice (chap. xv, n° 2-5). Rappelons seulement la disposition de la déclaration en congrès, du 16 avril 1856, qui porte « Les blocus, pour être obligatoires, doivent être

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