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merce dans le monde. Nous faisons aussi des vœux pour qu'il n'y ait plus de blocus commerciaux, pour que, même en état de guerre, une nation ne puisse plus opérer que des blocus militaires, en tant qu'il y aurait nécessité pour les opérations militaires d'ensemble. La Prusse elle-même agit par différents moyens pour l'abandon du droit de prise sur mer, parce que sa marine militaire ne suffit pas pour la protection de son commerce. Au moins faudrait-il, s'il s'agissait de traiter avec cette puissance, qu'elle fût obligée désormais de respecter sur terre la propriété privée, si maltraitée par elle chaque fois qu'elle se trouve avoir de son côté ce qu'elle appelle « le droit de la force 12 bis. » Jusque-là, nous ne pouvons, en bonne justice, que désirer le progrès graduel, à commencer par l'augmentation des garanties pour le juge- . ment en matière de prises.

6. Dans la guerre franco-prussienne, tandis que d'innombrables armées allemandes investissaient plusieurs places et poussaient leurs incursions jusqu'à des ports français, la France a dû recourir à la mesure du blocus maritime, dans des conditions qui ont soulevé plusieurs questions nouvelles.

12 bis. Dans un journal judiciaire où sont toujours traitées sérieusement les questions de droit des gens (Gazelle des tribunaux, 10 mars 1871), se trouve un article intitulé: La propriété privée en temps de guerre, où nous lisons, quant aux tactiques prussiennes pour l'introduction d'un principe qui lui servirait en mer et qu'elle viole toujours sur terre : « La Prusse n'a-t-elle fait la guerre sur terre que contre l'État français ? a-t-elle respecté la proprieté privée ? Est-ce que les contributions de toute nature, que les populations envahies ont été obligées de payer, est-ce que les réquisitions de toutes denrees, est-ce que les enlèvements d'objets mobiliers, est-ce que les destructions de maisons particulières par le feu et le bombardement ne sont pas des atteintes à la propriété privée ?... Dans la convention d'armistice du 28 janvier, la Prusse a bien eu soin de stipuler que le droit de prise sur mer serait suspendu pendant la trêve; mais elle n'en a pas moins continué à lever les contributions de guerre et les réquisitions. Nous venons de faire une trop cruelle expérience de la façon dont la Prusse traite la propriété privée sur terre, pour nous laisser arracher, dans un traité conclu avec elle, notre droit de représailles sur mer. »>

D'abord le vice-amiral Fourrichon, commandant de la flotte française devant l'île de Heligoland, a notifié au gouverneur de l'île et au consul anglais de Cuxhaven, le 12 août 1870, un document officiel déclarant que, à partir du 15, la côte allemande s'étendant de l'île Baltrum au nord de l'Eider serait tenue en état de blocus effectif par les forces placées sous son commandement, que les bâtiments amis ou neutres auraient un délai de dix jours pour enlever leur chargement et quitter les lieux bloqués. Le 16 août, pareille notification a été faite par l'amiral Bouët-Wuillaumetz, pour la mise en état de blocus effectif, à partir du 19, des ports, havres, etc., compris entre 93°29' et 99°93' L. N., 7°6′ et 18°99' L. E. (méridien de Paris). Les seuls doutes soulevés avaient pour objet le calcul des jours de grâce: ils disparurent devant les explications données au gouvernement anglais dans une dépêche du ministre des affaires étrangères, du 19 août. Puis, dès le 13 septembre, le blocus fut levé par le Gouvernement de la défense nationale, qui répudiait l'agression, outre les raisons de circonstances motivant la réunion sur terre de ses forces défensives, ce qui a permis à des marins de défendre avec autant de vigueur que de discipline les fortifications de Paris.

La levée du blocus était pleinement opérante, pour les neutres. Mais vis-à-vis des Allemands, qui continuaient avec acharnement leur guerre d'invasion en France, cela n'empêchait aucunement la continuation des hostilités sur mer, à titre de représailles. Une flotte française a donc pu capturer des navires allemands, quoique simples navires de commerce, avec leurs cargaisons et équipages. Contestant le droit quant à ceux-ci, qui étaient internés à Clermont, le chancelier fédéral a fait enlever un grand nombre de notables des villes de Dijon, Vesoul et Gray, puis il a essayé de soutenir que cette représaille extraordinaire était légi

timée par la capture des équipages allemands: c'était une erreur capitale, qui a été démontrée comme nous l'avons expliqué dans le chapitre des représailles (ch. xiv, no 4). Obligé de reconnaître le principe consacré par un long usage, le diplomate allemand, dans une réplique du 16 novembre, a soutenu qu'il avait perdu toute raison d'être et par conséquent toute valeur légale, depuis que la France et l'Allemagne avec d'autres pays avaient renoncé à la course: ce système est contredit par le traité où se trouve l'abolition de la course seule, ce qui a empêché les États-Unis d'adhérer, parce qu'ils voudraient en outre la suppression du droit de saisie en mer des choses étant propriété privée ou commerciale (Voy. suprà, note 12). Supposant que le principe ou l'usage se fondait uniquement sur cette considération que « la marine marchande devait être considérée comme un moyen de puissance maritime, dans son personnel aussi bien que dans son matériel », il a dit : « Aujourd'hui, la marine de commerce de ces pays n'est plus qu'un instrument de rapports pacifiques. Et si la France a dédaigné, dans cette guerre, d'imiter l'exemple de l'Allemagne et de respecter la propriété privée sur mer, au moins aurait-on dû s'attendre à ce qu'on respectât la personne de paisibles citoyens qui, en aucun sens, ne peuvent être considérés comme faisant partie de la force armée ». Puis, pour répondre à l'argument tiré de ce qu'en Allemagne les lois militaires font de tout homme valide une recrue pour les armées de terre et de mer, aussitôt qu'il a rejoint le territoire de la Confédération, le trop habile diplomate a été jusqu'à dire que dans cet ordre d'idées, le Gouvernement de la défense nationale ayant appelé tout homme valide à porter les armes au service de la République, les armées allemandes auraient le droit de faire prisonnière de guerre toute la population mâle de la France, dont elle parviendrait à s'emparer. Il y a autant de subtilité

dans ce raisonnement que de ruse dans les moyens indirects par lesquels la Prusse voudrait, actuellement, faire adopter dans la guerre maritime des principes qu'elle viole audacieusement dans ses guerres d'invasion.

Les ports de Rouen, Dieppe et Fécamp se trouvant occupés par des armées allemandes, et d'autres ports français étant aussi menacés, le Gouvernement de la défense nationale notifia à ceux des puissances neutres, en décembre, qu'à partir du 13, ces ports seraient tenus en état de blocus par les forces navales françaises, et que le blocus serait successivement étendu à tout port français qui tomberait au pouvoir des armées allemandes; seulement, le 9 janvier, les effets du blocus furent levés quant aux charbons, dont avaient besoin les ports et leur population, demeurés français. Cette me'sure doit être remarquée, avec explication des causes et du but. L'occupation allemande et ses développements rapides, qui déjà s'étendaient jusqu'à l'embouchure de la Seine, faisaient craindre d'abord que, par mer, l'ennemi ne se procurât sur terre des renforts en troupes, ou de nouveaux approvisionnements en munitions de guerre. Une autre crainte naissait naturellement de tous les excès déjà commis. Dans le système et les pratiques des Allemands, toute partie du territoire ennemi qu'ils parviennent à occuper militairement est par eux conquise, avec le droit de souveraineté, et tout ce qu'ils peuvent y prendre leur appartient, par droit de butin. En venant occuper par terre un port maritime, c'est pour eux comme s'ils s'en étaient emparés par mer les navires eux-mêmes tombent en leur pouvoir, autant qu'ils en ont besoin et qu'ils peuvent en tirer profit. Ils ont été jusqu'à couler à Duclair des navires de commerce anglais, pour barrer la passe aux canonnières françaises qui les menaçaient lorsqu'ils occupaient Rouen (voy. notre ch. x, n° 9); à plus forte raison auraient-ils pu s'emparer des na

vires français se trouvant dans les ports par eux occupés, les enlever par mer si la sortie eût été libre, ou les vendre s'ils eussent trouvé des acheteurs espérant les faire sortir. En présence d'un tel danger, dont la menace s'est manifestée même par des prétentions ou tentatives qu'il fallait déjouer, le Gouvernement français était autorisé à employer la mesure extraordinaire du blocus de ses ports occupés, pour empêcher que les envahisseurs n'eussent des communications avec la mer, qui leur auraient permis de recevoir par là des renforts ou d'opérer des sorties préjudiciables. S'il n'existe pas de précédent identique, c'est que jamais on n'avait vu, dans la guerre continentale, des prétentions aussi exorbitantes que celles des Allemands en France.

III

7. Employé contre une place ou ville de l'intérieur par des forces de terre, le moyen de blocus a besoin d'un nom spécial, qui soit distinctif, et il comportera aussi des distinctions quant aux règles, à raison de graves différences dans le but et par les effets.

Il ne s'agit plus d'annihiler autant que possible le commerce d'un nation, qui se fait surtout par mer; d'empêcher les navires avec cargaisons de sortir d'un port ou d'y introduire des marchandises, en ne laissant libres que les abords sur terre, qui ne peuvent être occupés par des vaisseaux ou navires de guerre. Le but est de prendre telle place ou ville de l'ennemi, dans le pays envahi; de la forcer à se rendre ou de préparer un siége, qui demandera de longs travaux et une attaque de vive force. L'un des plus sûrs moyens est de réduire les défenseurs à l'état de famine, au moins imminent, et c'est réputé licite : car, comme l'ont dit les instructions américaines, art. 17: « La guerre ne se fait pas seulement

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