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immédiatement au mouillage qui lui aura été assigné, sera passible de l'amende de 15 à 25 ducats fixée dans l'article 23 ci-après.

Art. 6. Aussitôt après avoir pris sa place au mouillage, tout capitaine d'un bâtiment à voiles, ou son second, est tenu de se rendre au capitanat du port pour y présenter sa patente de santé et ses autres papiers.

Si le navire s'arrête moins de 24 heures à Soulina, ces papiers sont immédiatement rendus au capitaine, après avoir été visés; dans le cas contraire, ils restent déposés au bureau du capitanat du port, par l'entremise duquel ils sont remis à l'autorité consulaire compé tente, après l'acquittement des droits de navigation et le paiement des amendes infligées en vertu des règlements en vigueur.

Art. 7. Après avoir jeté l'ancre, les bâtiments sont tenus de s'amarrer par des câbles aux poteaux établis à cet effet le long des deux rives, ou aux bâtiments déjà mouillés.

Art. 8. Aussitôt après avoir satisfait aux prescriptions de l'article précédent, ils sont tenus de rentrer leur bâton de foc et leurs bouts-dehors, qui ne peuvent servir, en aucun cas, à amarrer les embarcations.

Pendant toute la durée du mouillage, les vergues restent brassées de l'avant à l'arrière.

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Art. 9. Il est interdit à tout bâtiment d'entrer dans le port de Soulina ou d'en sortir, sans hisser son pavillon national; les autorités du port ne permettront le passage à aucun navire sans pavillon.

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Art. 10. Le capitaine du port règle, ainsi qu'il suit, le mouvement des bâtiments aux jours de bogas (jours de vent favorable pour la sortie des navires) :

1o Les bâtiments ne peuvent lever l'ancre ni quitter leur mouillage avant d'avoir à bord le pilote de l'administration chargé de les conduire au delà de la barre;

2o Les bâtiments sortent l'un après l'autre, à tour de rôle; une embarcation de garde surveille le mouvement et s'oppose à la sortie de tout bâtiment qui ne lui aura pas présenté le laissez-passer du capitaine du port;

3o Le chef pilote se tient sur la barre, pour diriger le mouvement des navires qui la traversent, et pour prévenir tous embarras et collisions entre les bâtiments.

Art. 11. Les barques du petit cabotage, ainsi que les alléges, sont soumises à la stricte surveillance du capitaine du port; il leur est interdit de circuler dans le port pendant la nuit, c'est-à-dire entre le coup de canon de la retraite et celui du réveil.

Les embarcations du port ou des bâtiments marchands ne peuvent circuler pendant la nuit sans porter un fanal éclairé.

Art. 12. Il est interdit de chauffer, dans l'intérieur du port, du goudron ou de la poix, à bord des bâtiments ou d'y faire quoi que ce soit qui puisse causer un incendie.

Art. 13. Il est interdit également d'entretenir du feu à bord, après le coup de canon tiré le soir par le bâtiment turc de station. Les capitaines sont tenus de veiller à ce qu'il ne soit pas fait usage, à bord des navires, de lumières quelconques autres que des lampes à verres ou des lanternes.

Art. 14. En cas d'incendie à bord d'un bâtiment, les capitaines de tous les navires à l'ancre sont tenus d'envoyer une partie de leur équipage pour concourir au sauvetage du bâtiment en danger et de sa cargaison.

Les matelots non commandés pour ce service restent consignés à bord de leur bâtiment.

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Art. 15. Les réparations qu'exigerait l'état d'un bâtiment ne peuvent être effectuées que dans un endroit désigné à cet effet.

Le capitaine de port veille, en outre, à ce que les travaux de réparation ne portent aucune entrave à l'exercice de la navigation.

Art. 16. Aussitôt après le coup de canon tiré le soir par le bâtiment turc de station, les matelots sont tenus de rentrer à bord. Art. 17. Nul ne peut entreprendre sans l'autorisation formelle du capitaine du port de Soulina la construction d'échelles, quais et autres établissements dans le fleuve et notamment près des rives.

Cette autorisation ne peut être accordée que si l'utilité en est dûment constatée, et avec l'assentiment de la Commission européenne du Danube, qui posera les conditions jugées nécessaires dans l'intérêt public, et auxquelles la partie sera tenue de se confor

mer.

Le capitaine du port est tenu de veiller à ce qu'il ne soit entrepris aucuns travaux sans autorisation, et de s'opposer à la continuation de ceux qui seraient indûment commencés.

II. De la police de la rade.

Art. 18. Les bâtiments de commerce qui arrivent sur la rade de Soulina et y prennent leur mouillage pour charger ou décharger leur cargaison, sans entrer dans le port, n'en sont pas moins tenus de se conformer aux ordres du capitaine du port de Soulina et de ses agents, pour tout ce qui concerne la police de la navigation.

Ils sont tenus de mouiller à l'endroit qui leur est désigné par le

chef pilote du port ou par le sous-chef, et il leur est interdit de changer de mouillage sans autorisation.

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Art. 19. Aussitôt que le bâtiment a jeté l'ancre, le capitaine ou son second se présente à l'office sanitaire pour faire viser sa patente de santé, et au bureau du capitaine du port pour y présenter les papiers du bâtiment.

Ces papiers sont enregistrés dans un registre spécial.

Art. 20. Il est interdit aux embarcations des bâtiments mouillés sur la rade de traverser la barre et de circuler dans le port pendant la nuit, c'est-à-dire après le coup de canon tiré le soir par le bâtiment turc de station, sans porter un fanal éclairé.

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Dispositions communes pour le port et pour la rade.

Art. 21. Nul ne pourra entreprendre sans l'autorisation du capitaine du port de retirer les ancres, chaînes et autres objets abandonnés dans le port ou sur la rade de Soulina. Une instruction spéciale déterminera les conditions sous lesquelles cette autorisation sera accordée.

Art. 22. Le capitaine du port prononcera sommairement dans les différends entre les capitaines et leurs équipages, en se faisant assister par deux capitaines de la nationalité des parties litigantes, ou, à leur défaut, par deux autres capitaines.

Il n'exercera toutefois cette partie de ses attributions qu'autant que l'un des intéressés aura réclamé son intervention, et ce recours ne sera admis que dans le cas où il ne se trouvera pas sur les lieux une autorité consulaire compétente.

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Art. 23. Toute contravention aux dispositions des articles 7, 8, 9, 11, 13, 18 et 20, sera punie d'une amende de 1 à 5 ducats, qui sera doublée au cas de récidive. Les contraventions aux dispositions des articles 3, 4, 10 et 12 seront punies d'une amende de 15 à 25 ducats, qui sera aussi doublée en cas de récidive.

Art. 24. Toute contravention à l'article 21 sera punie d'une amende de 10 à 15 ducats.

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Art. 25. Le capitaine du port prononcera l'application des amendes qui seraient encourues à raison des contraventions commises aux dispositions du présent règlement.

En cas de recours contre le jugement du capitaine du port, le montant de l'amende sera consigné, à titre de dépôt, dans la caisse

de navigation du port de Soulina, jusqu'à ce que la cause ait été vidée.

Si l'appel n'est pas interjeté dans le délai de 6 semaines, la somme déposée sera définitivement acquise à la caisse de navigation, et consacrée à secourir les naufragés.

Art. 26.-Les patrons et capitaines sont personnellement responsables des contraventions commises par les gens de leur équipage. Art. 27. Le capitaine du port de Soulina est chargé de l'exécution du présent règlement.

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Dans tous les cas où son intervention et celle des agents placés sous ses ordres seraient insuffisantes, il pourra s'adresser aux bâtiments de guerre de station, qui lui prêteront leur concours dans les limites de leurs instructions.

Art. 28. — Le règlement provisoire du 10 juin 1857, ainsi que les dispositions complémentaires du 19 octobre 1859, sont abrogés.

IV.

Arrêté de la Commission européenne, relatif au tarif provisoire de navigation, en date de Galatz, le 25 juillet 1860 (5 mouharrem 1277).

La Commission européenne du Danube,

Vu l'article 16 du traité de Paris du 30 mars 1856, portant que les frais des travaux exécutés pour dégager les embouchures du Danube et les parties de la mer y avoisinantes, des obstacles qui les obstruent, et ceux des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation, seront couverts au moyen de prélèvement de droits fixes arrêtés par la Commission;

Attendu :

Que l'augmentation de profondeur produite par les travaux provisoires entrepris à l'embouchure de Soulina, et par les ouvrages de rectification exécutés dans le cours du fleuve, sur les bas-fonds des Argagnis, ainsi que les améliorations introduites dans les établissements dont parle le traité, ont déjà pour effet de diminuer les entraves que les bâtiments rencontrent dans le Danube et les frais qui en sont la conséquence;

Qu'afin de ne pas faire retomber exclusivement sur le commerce à venir les dépenses des améliorations dont le commerce actuel commence à recueillir les bénéfices, il est équitable, en attendant l'application du tarif définitif qui sera établi après l'achèvement des travaux, d'assujettir immédiatement la navigation à une taxe provisoire proportionnée aux avantages dont elle jouit dès aujourd'hui; Que, pour simplifier autant que possible la perception, il est à

désirer que les différents droits acquittés par les bâtiments, tant à raison des travaux d'amélioration que pour le service des établissements tels que les phares et le pilotage, soient confondus en un seul droit de navigation;

Arrête le tarif provisoire dont la teneur suit:

Article premier. Tout bâtiment à voiles jaugeant plus de 30 tonneaux, quittant le port de Soulina pour prendre la mer, et qui aura, d'après son manifeste, plus de la moitié de sa charge pleine, paiera un droit fixe de navigation par tonneau de jauge, dont le montant sera déterminé conformément au tableau qui suit, à raison du tonnage total du bâtiment et de la profondeur de la passe, à l'embouchure du bras de Soulina.

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Art. 2. Les bâtiments à vapeur appartenant à une entreprise publique, spécialement affectés au transport des passagers et effectuant des voyages périodiques d'après un programme arrêté d'avance, paieront, à la sortie du fleuve, un droit fixe de 25 centimes par tonneau de jauge, sans qu'il soit tenu compte de la charge pleine ou partielle.

Ce droit sera calculé sur le tonnage total du bâtiment, après déduction faite de 40 0/0 représentant le poids de la machine et des charbons.

Ces bâtiments seront affranchis de tout droit à leur entrée dans le fleuve.

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