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police, par l'inspecteur général et par le capitaine du port de Soulina.

Art. 11. L'exécution du règlement de navigation et de police est assurée en outre, ainsi que l'application du tarif dont il sera parlé aux articles 13 et suivants du présent Acte, par l'action des bâtiments de guerre stationnés aux embouchures du Danube, conformément à l'article 19 du Traité de Paris.

Chaque station navale agit sur les bâtiments de sa nationalité et sur ceux dont elle se trouve appelée à protéger le pavillon, soit en vertu des traités ou des usages, soit par suite d'une délégation générale ou spéciale.

A défaut d'un bâtiment de guerre ayant qualité pour intervenir, les autorités internationales du fleuve peuvent recourir aux bâtiments de guerre de la puissance territoriale.

Art. 12. Il est entendu que le règlement de navigation et de police joint au présent Acte conservera force de loi jusqu'au moment où les règlements prévus par l'article 17 du Traité de Paris auront été arrêtés d'un commun accord et mis en vigueur.

Il en sera de même pour les dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-dessus, en tant qu'elles concernent les attributions de l'inspecteur général.

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§ 2. Du tarif des droits de navigation.

Art. 13. L'article 16 du Traité de Paris ayant conféré à la Commission européenne la faculté d'imposer à la navigation une taxe d'un taux convenable pour couvrir les frais des travaux et établissements susmentionnés, et la Commission ayant fait usage de cette faculté en arrêtant le tarif du 25 juillet 1860, revisé le 7 mars 1863, dont le produit lui a procuré les ressources nécessaires pour l'achèvement des travaux de Soulina, il est expressément convenu par le présent Acte que le susdit tarif, dont les dispositions viennent d'être complétées, demeurera obligatoire pour l'avenir.

A cet effet, le tarif en question a été joint au présent Acte, sous la lettre B, pour avoir même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante.

Art. 14. - Le produit de la taxe sera affecté :

1° Par priorité et préférence, au remboursement des emprunts contractés par la Commission européenne et de ceux qu'elle pourra contracter à l'avenir pour l'achèvement des travaux d'amélioration des embouchures du Danube.

2o A couvrir les frais d'administration et d'entretien des travaux et établissements.

3o A l'amortissement des avances faites à la Commission par la Sublime-Porte; cet amortissement s'opérera conformément à l'arrangement spécial conclu, à cet égard, entre la Commission européenne et le délégué de S. M. I. le Sultan, sous la date de ce jour.

L'excédent de ce produit, s'il y en a, sera tenu en réserve pour faire face aux dépenses que pourra entraîner le prolongement des digues de Soulina ou l'exécution de tels autres travaux que la Commission européenne, ou l'autorité qui lui succédera jugera ultérieurement utiles.

Il est expressément entendu, au surplus, qu'aucune partie des sommes produites par les taxes prélevées sur les bâtiments de mer, ou des emprunts réalisés au moyen de l'affectation de ces taxes, ne pourra être employée à couvrir les frais de travaux ou des dépenses administratives se rapportant à une section fluviale située en amont d'Isaktcha.

Art. 15. A l'expiration de chaque délai de cinq ans, et en vue de diminuer, s'il est possible, les charges imposées à la navigation, il sera procédé par les délégués des puissances qui ont arrêté le susdit tarif à une révision de ses dispositions, et le montant des taxes sera réduit autant que faire se pourra, tout en conservant le revenu moyen jugé nécessaire.

Art. 16. Le mode de perception de la taxe et l'administration de la caisse de navigation de Soulina continueront à être régis par les dispositions actuellement en vigueur.

L'agent comptable préposé à la perception sera nommé, à la majorité absolue des voix, par la Commission européenne, ou par l'autorité qui lui succédera, et fonctionnera sous ses ordres directs.

Le contrôle général des opérations de la caisse sera exercé

par un agent dont la nomination appartiendra au gouverne

ment ottoman.

Il sera publié annuellement, dans les journaux officiels des différentes puissances intéressées, un bilan détaillé des opérations de la caisse de navigation, ainsi qu'un état faisant connaître la répartition et l'emploi des produits du tarif.

Art. 17. L'administration générale des phares de l'Empire ottoman s'étant chargée de pourvoir aux frais d'éclairage, d'administration et d'entretien des phares composant le système d'éclairage des embouchures du Danube, la quote-part représentant les droits de phare dans le montant des taxes perçues à Soulina sera versée aux mains de ladite administration; mais il est entendu que ces droits ne pourront avoir pour objet, en ce qui concerne les phares existants et ceux que l'on jugerait utile d'établir ultérieurement, que de couvrir les dépenses réelles.

§ 3. Des quarantaines.

Art. 18. Les dispositions sanitaires applicables aux embouchures du Danube continueront à être réglées par le Conseil supérieur de santé institué à Constantinople, et dans lequel les différentes missions étrangères accréditées auprès de la Sublime-Porte sont représentées par les délégués.

Ces dispositions seront conçues de manière à concilier dans une juste mesure les garanties sanitaires et les besoins du commerce maritime, et elles seront basées, autant que faire se pourra, sur les principes déterminés dans les articles 19 et 20 ci-après.

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Art. 19. Les bâtiments descendant le Danube seront affranchis de tout contrôle sanitaire; il en sera de même pour les bâtiments venant de la mer, aussi longtemps qu'aucune épidémie de peste ne régnera en Orient; ces bâtiments seront tenus simplement de présenter leur patente de santé aux autorités des ports où ils mouilleront.

Art. 20. Si une épidémie de peste vient à éclater en Orient, et si l'on juge nécessaire de faire appliquer des mesures sanitaires sur le Bas-Danube, la quarantaine de Soulina pourra être rétablie; les bâtiments venant de la mer seront tenus, dans ce cas, d'accomplir à Soulina les formalités quarantenaires; et, si

l'épidémie n'a pas envahi les provinces de la Turquie d'Europe, ils ne pourront plus être l'objet d'aucune mesure sanitaire en remontant le fleuve.

Mais si, au contraire, l'épidémie envahit une ou plusieurs des provinces riveraines du Danube, des établissements quarantenaires seront institués là où besoin sera, sur la partie du fleuve qui traverse le territoire de la Turquie.

TITRE III

NEUTRALITÉ

Art. 21. Les ouvrages et établissements de toute nature créés par la Commission européenne, ou par l'autorité qui lui succédera, en exécution de l'article 16 du Traité de Paris, notamment la caisse de navigation de Soulina, et ceux qu'elle pourra créer à l'avenir, jouiront de la neutralité stipulée dans l'article 11 dudit traité, et seront, en cas de guerre, également respectés par tous les belligérants.

Le bénéfice de cette neutralité s'étendra, avec les obligations qui en dérivent, à l'inspection générale de la navigation, à l'administration du port de Soulina, au personnel de la caisse de navigation et de l'hôpital de la marine, enfin au personnel technique chargé de la surveillance des travaux.

Art. 22. Le présent acte sera ratifié; chacune des hautes parties contractantes ratifiera en un seul exemplaire, et les ratifications seront déposées dans un délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, à la chancellerie du divan impérial à Constantinople.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Galatz, le deuxième jour du mois de novembre de l'an mil huit cent soixante-cinq.

Signé A. DE KREMER. - ED. ENGELHardt.

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STRAMBIO. SAINT-PIERRE. OFFENBERG. AHMET RASSIM.

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CONVENTION

En date de Galatz, le 30 avril 1868 (6 mouharrem 1285.)

S. M. l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, S. M. l'Empereur des Français, S. M. la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi d'Italie, S. M. le Roi de Prusse, au nom de la Confédération du Nord, et S. M. l'Empereur des Ottomans,

Ayant reconnu la nécessité de mettre la Commission européenne du Danube en mesure de contracter un emprunt à des conditions avantageuses, et, par ce moyen, d'achever les travaux d'amélioration entrepris ou à entreprendre à l'embouchure et dans le bras de Soulina, sans imposer des charges trop lourdes aux bâtiments de toutes les nations qui fréquentent le Bas-Danube;

Et prenant en considération :

Les articles 16 et 18 du traité conclu à Paris, le 30 mars 1856, portant qu'une Commission européenne sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires pour mettre le Bas-Danube en aval d'Isaktcha, ses embouchures et les parties de la mer y avoisinant, dans les meilleures conditions possibles de navigabilité; ledit traité stipulant, en outre, que des droits fixes arrêtés par la Commission pourront être perçus pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux embouchures du Danube;

L'Acte public relatif à la navigation desdites embouchures, signé à Galatz, le 2 novembre 1865, sanctionné dans la séance de la Conférence de Paris, en date du 28 mars 1866;

Les délibérations prises par la Commission européenne, ledit jour 2 novembre 1865, le 16 octobre 1866 et le 25 avril 1867 portant que de nouveaux travaux seraient entrepris pour compléter et rendre permanentes les améliorations provisoires déjà réalisées à l'embouchure et dans le bras de Soulina, et que les frais de ces travaux seraient couverts au moyen d'un emprunt à contracter par la Commission et remboursable sur le produit des droits fixes arrêtés et perçus par elle;

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