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munication un fil spécial pour chacune des deux voies indiquées à l'article premier, et à prendre les mesures nécessaires pour que ces fils soient prêts à fonctionner le 1er octobre prochain.

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Art. 3. Le diamètre des fils sera établi dans les conditions prescrites par l'article premier de la Convention de Paris revisée. Art. 4. La ligne entre Londres et les Indes ne sera coupée pour y introduire des dépêches qu'à Paris, Vienne et Constantinople, les diverses administrations s'engageant à la faire franchir directement leurs territoires respectifs sans y intercaler d'appareils autres que ceux qui seraient exceptionnellement nécessaires pour faciliter le service des transmissions.

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Art. 5. La ligne sera desservie sur tout son parcours par des appareils du système Hughes, et les administrations contractantes s'engagent à admettre pour le transit de cette ligne toutes les facilités que les lignes concurrentes offriraient au public.

Art: 6. Afin d'assurer à chaque Office directement traversé un contrôle effectif sur les dépêches transitant par son territoire, les administrations d'Autriche et de France transmettront à la Suisse, chacune de son côté, les comptes mensuels et feront passer par l'intermédiaire de cet État les correspondances relatives à la revision de ces comptes. L'Autriche et la Turquie procéderont de la même manière en ce qui concerne les administrations de la Hongrie et de la Serbie.

Art. 7. Les payements des soldes s'effectueront dans les conditions prévues par la Convention de Paris.

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Art. 8. Le présent arrangement aura la même durée que la Convention de Paris. Les Gouvernements des administrations contractantes notifieront dans le délai d'un mois, à partir de la date de la signature, leur approbation au Gouvernement Impérial et Royal, qui en informera tous les Gouvernements des États intéressés.

En foi de quoi, les délégués soussignés ont signé le présent arrangement en six exemplaires.

EGYPTE

IRADÉ IMPÉRIAL

du 27 mai 1866 (12 mouharrem 1283.)

APPENDICE

I. Statut de gouvernement constitutionnel, en date de novembre 1866 (rédjeb 1283).

II. Firman, en date de juin 1867 (sâfer 1284).

III. Discours du vice-roi à l'ouverture de l'Assemblée des délégués, en date du 16 mars 1868 (22 zilcadé 1284).

IV. Lettre du prince Halim aux consuls européens, en date du 19 mai 1868 (26 mouharrem 1285).

V. Circulaire d'Aali-pacha aux représentants de la Sublime-Porte, en date du 5/17 juin 1869 (7 rébiul-éwel 1286).

VI. Lettre d'Aali-pacha au vice-roi d'Egypte, en date du 2 août 1869 (23 rébiul-akhir 1286).

VII. Lettre responsive d'Ismaïl-pacha, en date d'août 1869 (djemaziul-éwel 1286).

IRADÉ IMPÉRIAL

adressé à S. A. Ismaïl pacha, vice-roi d'Égypte, en date du 27 mai 1866 (12 mouharrem 1283).

Ayant pris connaissance de la demande que tu m'as soumise, et dans laquelle tu me fais connaître que la modification de l'ordre de succession établi par le firman revêtu du hatti impérial qui a été adressé à ton grand-père Méhémet-Ali-pacha, le 2 du mois de Rebiul-Akhir 1257, lui conférant le gouvernement héréditaire de la province d'Egypte et la transmission de père en fils, en ligne directe, et par ordre de primogéniture, serait favorable à la bonne administration de l'Egypte, et au développement du bien-être des habitants de cette province;

Appréciant, d'autre part, dans toute leur étendue, les efforts que tu as faits dans ce but depuis ta nomination au gouvernement général de l'Egypte, qui est l'une des provinces les plus importantes de mon empire, ainsi que la fidélité et le dévouement dont tu n'as pas cessé de me donner des preuves, et voulant te donner un témoignage éclatant de la bienveillance et de la confiance pleine et entière que je t'accorde:

J'ai décidé que dorénavant le Gouvernement de l'Egypte, avec les territoires qui en dépendent et avec les caïmakamies de Souakim et Massouah, sera transmis à l'aîné de tes enfants mâles, et de la même manière aux fils aînés de tes successeurs. Que si, à sa mort, le gouverneur général de l'Egypte ne laisse aucun enfant mâle, la succession sera transmise à l'aîné de ses frères, et à défaut de frère, à l'aîné des enfants mâles du plus âgé parmi les frères du défunt.

Telle sera désormais la loi de succession en Egypte.

En outre, les conditions contenues dans le firman susmentionné sont et demeurent à tout jamais en vigueur comme par le passé. Chacune de ces conditions sera constamment observée, et le maintien du privilège qui découle de ces conditions dépendra de l'observation intégrale de chacune des obligations qu'elles renferment.

Les immunités accordées plus récemment par mon Gouvernement impérial concernant la faculté du Gouvernement général de l'Egypte de porter jusqu'à 30.000 hommes l'effectif de son armée, de maintenir la différence de titre des monnaies frappées en Égypte en mon nom impérial d'avec celui des autres monnaies de mon empire, et de conférer les grades civils jusqu'à celui de saniè (second rang de la première classe), sont confirmées.

La règle qui interdit la succession aux filles des gouverneurs est maintenue, comme par le passé; le tribut de 80.000 bourses payé par l'Égypte au trésor impérial est porté à 150.000 bourses c'est-à-dire à 75.000 livres ottomanes par an, à raison de 100 piastres la livre ottomane, à partir du mois de mars de l'année 1866.

Mon iradé impérial étant émané à l'effet de mettre à exécution les conditions qui précèdent, le présent firman, revêtu de mon

chiffre impérial, a été rédigé par ma chancellerie impériale, et t'a été délivré.

Tu dois, de ton côté, avec la loyauté et le zèle qui te caractérisent, et en profitant de la connaissance que tu as acquise des conditions de l'Égypte, consacrer tes soins à la bonne administration de cette province, travailler à assurer à ses populations une tranquillité et une sécurité entière, et,reconnaissant la valeur du gage que je viens de te donner de ma faveur impériale, t'attacher à l'observation des conditions établies ci-dessus.

APPENDICE

I. Statut de gouvernement constitutionnel, en date de novembre 1866 (rédjeb 1283).

Article premier. L'Assemblée aura pour mission de délibérer sur les intérêts intérieurs du pays; elle aura également à se prononcer sur les projets que le Gouvernement croira relever de ses attributions, et au sujet desquels elle donnera son opinion qui sera soumise à l'approbation de S. A. le Vice-Roi.

Art. 2. Tout individu âgé d'au moins vingt-cinq ans sera éligible, à condition d'être honnête, loyal, capable, et reconnu par le Gouvernement comme étant né dans le pays.

Art. 3.

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Ne pourra être élu tout individu dont les biens se trouveraient séquestrés, par décret, à la suite de faillite, à moins pourtant d'une réhabilitation régulière et complète; ne pourra non plus être élu tout individu n'ayant aucun moyen d'existence, ou qui, dans l'année qui précédera son élection, aurait reçu des secours; qui aurait subi une peine infamante ou qui aurait été renvoyé du service d'après une sentence.

Art. 4. Les électeurs seront choisis parmi les habitants dont les biens n'auront pas été séquestrés pour cause de faillite ou qui auront été réhabilités s'ils avaient été déclarés faillis; qui n'auront jamais subi de peine infamante; qui n'auront pas été renvoyés du service, et qui enfin ne se trouveront pas en activité dans l'armée. Art. 5. Ne peuvent être élus tous ceux qui sont au service du Gouvernement tant notables et principaux des villages, que ceux qui sont au service de quelqu'un ; sont dans le même cas ceux qui sont au service militaire, soit en activité, soit dans la réserve. Par contre, pourront être élus tout employé ayant abandonné le service du gouvernement sans motif répréhensible, et tout militaire dont le

temps fixé dans les cadres de réserve sera expiré, pourvu toutefois qu'ils réunissent les conditions ci-dessus mentionnées.

Art. 6. L'élection des membres de cette Assemblée devant avoir lieu dans les provinces en considération de la population, il y aura à élire dans chaque arrondissement une ou deux personnes, suivant le nombre des habitants. Mais au Caire on aura à nommer trois représentants, à Alexandrie deux, et à Damiette un seul.

Art. 7. Chaque village se réunissant et choisissant ses cheiks, ces derniers auront naturellement le droit d'élire au nom des populations, pourvu qu'ils soient dans les conditions voulues. Ces cheiks se réuniront à la préfecture; chacun écrira, sur un bulletin qui devra être tenu secret et fermé, le nom de celui pour lequel il croira devoir voter, et déposera ce bulletin dans l'urne électorale de son arrondissement.

Art. 8. Le dépouillement du scrutin, après le vote des cheiks, aura lieu en présence du moudir, de son wekil, du chef du bureau. du contentieux et du cadi de la préfecture. Le candidat qui réunira la majorité des voix sera nommé représentant de son arrondissement; dans les cas où les votes seraient partagés également entre deux candidats, on aura recours au tirage au sort en leur présence; celui que le sort aura favorisé sera nommé représentant. Dans les deux cas, les cheiks présents devront signer un procès-verbal constatant le résultat de l'élection. Dans les villes du Caire, de Damiette et d'Alexandrie, l'élection des représentants aura lieu à la majorité des voix des notables de ces trois villes.

Art. 9. Le mandat de député expirant au bout de trois années, il sera procédé, après ce laps de temps, à l'élection de nouveaux membres d'après le mode établi dans les articles 7 et 8.

Art. 10. Les membres de l'Assemblée ne pourront pas dépasser le nombre de 75.

Art. 11. La présence des deux tiers des membres est nécessaire pour que l'Assemblée puisse siéger et délibérer. Dans le cas où l'un des membres ne pourrait se rendre à l'Assemblée pour quelque motif sérieux, il devra, un mois avant l'ouverture de la session, en prévenir le Président, et si l'Assemblée ne juge pas le motif d'absence suffisant, elle l'en fera prévenir; enfin, si le membre absent persiste à ne pas venir siéger à son poste, il sera pourvu à son remplacement par l'élection d'un autre représentant par sa localité et d'après le mode prescrit.

Art. 12. Les membres devront siéger en personne et ne pourront en aucun cas se faire représenter.

Art. 13.

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Aussitôt que l'Assemblée sera réunie, une commission

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