Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Art. 5. L'annuité sera due par les propriétés riveraines de chaque section, à partir du jour où la section aura été livrée à la navigation; elle sera recouvrable par les mêmes moyens que les contributions directes.

L'article 23 de la loi du 16 septembre 1807 sera applicable aux propriétés qui seraient grevées d'hypothèque.

Le gouvernement est autorisé à vendre aux enchères publiques, et d'après le mode à régler par Art. 6. Elle sera rachetable à raison de fr. 100 lui, les propriétés qui lui auront été cédées en de capital pour fr. 7-10 d'annuités.

[blocks in formation]

M. Huveners avait demandé si les bois étaient rangés parmi les terres cultivées ou parmi les bruyères. M. le ministre des travaux publics lui répondit qu'il était évident que les bois sont des terres cultivées; on y fait croître du bois au lieu d'y faire croître autre chose.-Même séance.

(1) « Les deux derniers paragraphes ont été introduits sur la proposition de la section centrale qui les motivait ainsi dans son rapport:

« Art. 6. La discussion de cet article a soulevé quatre questions principales :

vertu du présent article (1).

Art. 7. Le gouvernement prendra les mesures

» 1o Refuser aux communes et aux particuliers la faculté de se libérer autrement qu'en espèces, ce serait rendre leur position extrêmement difficile: ce serait donner une grande force aux réclamations qui vous ont été adressées par la plupart des conseils communaux ; ce serait être bien plus sévère que la loi de 1807, dont l'art. 31 (a) accordait aux débiteurs des facilités encore bien plus larges. La section centrale a donc cru ne pas pouvoir s'opposer à la faculté accordée aux contribuables par la loi qui vous est soumise ; mais pensant qu'il ne faut pas que le gouvernement reste propriétaire de terrains sans aucun rapport, terrains qu'il est de l'intérêt public de voir passer le plus tôt possible à l'exploitation particulière, elle vous propose le paragraphe additionnel suivant :

« Le gouvernement est autorisé à vendre aux enchères publiques, le mode à régler par lui, les

» 1° Faut-il autoriser le gouvernement à deve propriétés qui lui auront été cédées en vertu du nir propriétaire de nouveaux domaines?

[blocks in formation]

(a) Cet article est ainsi conçu :

Art. 31. Les indemnités pour payement de plus value seront acquittées au choix des débiteurs, en argent on en rentes constituées à quatre pour cent net, ou en délaisse ment d'une partie de la propriété si elle est divisible; ils pourront aussi délaisser en entier les fonds, terrains ou bâtiments dont la plus value donne lieu à l'indemnité, et ce sur l'estimation réglée d'après la valeur qu'avait l'objet avant l'exécution des travaux desquels la plus value aura résulté.

Les art. 21 et 23 relatifs aux droits d'enregistrement et aux hypothèques, sont applicables aux cas spécifiés dans le présent article.

présent article, »

» Quant à la 2e question, elle se trouve résolue par l'art. 1246 du Code civil, d'après lequel, si la delle est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur n'est pas obligé, pour elre libéré, de la donner de la meilleure espèce, mais il ne lui est pas permis non plus de l'offrir de la plus mauvaise.

» La 2e question était plus grave, mais la loi du 16 septembre 1807, art. 23 (6), contient, relativement au desséchement des marais, une disposition que l'on peut invoquer ici en vertu de l'article 31 de la même loi.

[ocr errors]

L'expérience a démontré d'ailleurs que plu

(b) Cet article est conçu en ces termes :

Art. 23. Les indemnités dues aux concessionnaires ou au gouvernement, à raison de la plus value résultant des desséchements, auront privilége sur toute la plus value, à la charge seulement de faire transcrire l'acte de concession, on le décret qui ordonnera le desséchement, au compte de l'Etat, dans le bureau ou dans les bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissements de la situation des marais desséchés.

L'hypothèque de tout individu inscrit avant le desséchement sera restreinte au moyen de la transcription ci-dessus ordonnée, sur une portion de propriété égale en valeur à sa première valeur estimative des terrains desséchés.

d'exécution et arrêtera toutes les dispositions réglementaires dont la nécessité sera reconnue pour l'application des articles qui précèdent; il pourra, dans des cas exceptionnels, accorder les modérations qui lui paraîtront équitables (1).

Mandons et ordonnons, etc.

Contre-signé par le ministre des travaux publics (M. Desmaisières).

sieurs communes ont déjà opéré des ventes sans rencontrer aucune opposition de la part de leurs créanciers, et elles seront encore moins exposées à en rencontrer dans le cas présent, la plus value que vont acquérir les terrains conservés offrant aux créanciers une compensation plus qu'équivalente des parties aliénées.

[ocr errors]

Cependant, pour prévenir toute difficulté, la section centrale vous propose, messieurs, de stipuler dans la loi l'application des art. 23 et 31 de la loi de 1807 susmentionnée.

› Quant à la 4e question, la section centrale est d'avis que la mesure proposée serait peu équitable. Ce serait imposer la commune ou la masse des contribuables au profit de quelques intérêts particuliers: ce serait une véritable faveur accordée à un petit nombre au détriment de tous. Les conséquences d'un pareil système ne pour raient amener que de mauvais résultats. » Monit, du 16 janvier 1843.

L'art. 6, disait M. le ministre des travaux publies, à la séance du 17 janvier, a été amendé par la section centrale de deux manières. Elle a d'abord proposé de rendre applicable aux cas spécifés dans cet article les articles 23 et 31 de la loi du 16 septembre 1807. En ce qui touche cet amendement, je ne me rallie qu'à une partie, à celle relative à l'art. 23. Je crois qu'à l'égard de l'article 31, il est inutile de le rendre applicable ici. Je me rallie donc à l'art. 23, mais je pense que le paragraphe devrait être rédigé en ces termes : L'art. 23 de la loi du septembre 1807 sera appliqué par analogie aux propriétés qui seraient grevées d'hypothèques. »

La section centrale, dit M. Cogels, rapporteur, avait cru devoir faire mention des art. 23 et 31 de la loi de 1807, parce que l'art. 23 ne s'ap pliquait qu'aux marais, et que l'art. 31 disait que les dispositions de l'art. 23 s'appliqueraient aux expropriations pour routes et canaux. La nouvelle rédaction proposée me paraît satisfaisante. »

[ocr errors]

M. le ministre des travaux publics : « J'entends qu'on fait observer que les mots par analogie sont inutiles je ne les ai insérés dans ma rédaction que parce que les cas prévus par l'art. 23 de la lei de 1807 ne sont pas identiques avec ceux prévus par la loi actuelle. Mais s'il est entendu que l'application pourra se faire de cette manière sans que les mots par analogie soient insérés dans la loi, je n'ai pas d'objection à ce qu'on les supprime. Monit, du 17 janvier.

(1) La section centrale avait proposé la suppression de la partie de cet article qui donne au gouvernement le pouvoir d'accorder, dans des cas exceptionnels, les modérations qui lui paraîtraient

[blocks in formation]

convenables. « Ce serait, disait-elle, ouvrir la porte à une foule de réclamations de la part de toutes les parties intéressées qui ne seraient pas embarrassées d'alléguer l'un ou l'autre cas exceptionnel, et placer ainsi le gouvernement dans une position fort difficile. »

M. le ministre des travaux publics: « Messieurs, je crois devoir maintenir la proposition du gouvernement; on vous a cité plusieurs cas, et je crois qu'il est impossible de prévoir tous ceux qui pourront exiger d'une manière absolue que certaine modération soit apportée dans le concours à la dépense. Cette modération ne pourra jamais être telle qu'il en résulte un dégrèvement total pour les propriétés intéressées en général; mais il pourra en résulter un dégrèvement total pour des propriétés particulières. On ne doit d'ailleurs pas craindre les abus. Il est certain, comme on vous le disait tout à l'heure, que le gouvernement veut avant tout obtenir l'exécution complète du système de canalisation de la Campine, et que, s'il allait accorder des modérations là où il n'y a pas lieu d'en accorder, il travaillerait contre le but qu'il veut atteindre. On ne doit donc pas craindre qu'il s'expose à des mécomptes de cette espèce. »

M. de Theux: « Messieurs, je conviens que si l'on faisait de l'exception l'usage indiqué par l'honorable préopinant, ce serait détruire ou s'exposer à voir détruire par l'art. 7, le principe même de la loi. Mais un tel usage ne peut, dans mon opinion, en être fait. La loi agit ici d'une manière exceptionnelle. Elle introduit un principe nouveau; elle statue, sans examen préalable, que dans un rayon de 5,000 mètres, toutes les propriétés quelconques bénéficient. La loi de 1807, qui établit le système du concours des propriétés intéressées à la construction d'un ouvrage, suppose une expertise préalable pour savoir les propriétés qui en profitent. Eh bien! je crois que le gouvernement doit appliquer la loi d'une manière générale, et que, quant aux exemptions, il devra être institué une commission d'expertise, qui fera un rapport, en vertu duquel le gouvernement jugera si réellement une propriété n'a obtenu aucun avantage de la construction du canal. L'exception appliquée de cette manière, ne peut, à mon avis, détruire la loi ; je serais fâché, quant à moi, que par une exception, on détruisît le principe. Je ne sais si c'est de cette manière que M. le ministre entend exécuter la loi. »

M. le ministre des travaux publics : « Certainement, » Séance du 17 janvier 1843. (2) Présentation à la chambre des représentants le 23 août 1842. • Monit. des 24 et 25.

[ocr errors]
[ocr errors]

Rap

Article unique. Le gouvernement est autorisé à céder gratuitement à la province de Hainaut le Palais de Justice de Mons et les terrains qui en dépendent.

La province s'engagera, par l'acte de cession, à affecter au service des corps judiciaires qui siégent ou siégeront à Mons, les bâtiments nouveaux qui seront construits sur le terrain du palais actuel.

Mandons et ordonnons, etc.

Contre-signé par le ministre de l'intérieur, chargé par intérim du département de la justice (M. Nothomb).

Sur la proposition de notre ministre de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le capitaine d'artillerie pensionné comte de Ficquelmont, Florimond - FrédéricMaximilien-Ghislain, est nommé chevalier de

notre ordre.

Art. 2. Il y prendra rang à dater de ce jour. Art. 3. Nos ministres de la guerre (M. de Liem) et des affaires étrangères (M. de Briey ) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

-

31. 8 FÉVRIER 1845. Loi qui accorde un crédit supplémentaire au département des finances pour l'exercice 1842. (Bull. offic., n. viii). (1).

Léopold, etc. Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Article unique. Un crédit supplémentaire de quatre cent neuf mille sept cent trente-huit francs quatorze centimes (409,738 fr. 14 c.) est ouvert au budget du département des finances de l'exercice 1842, chap. IV, art. 10, pour pourvoir au payement des bordereaux de collocation délivrés, les 28 juillet et 25 août 1842, par le greffier du tribunal de première instance de Di

[blocks in formation]

35.-6 FÉVRIER 1843.- Arrêté royal portant révision de la pension du soldal Hontoir. (Bulletin officiel, n. vi.)

Léopold, etc. Vu la requête présentée par le soldat Louis-Joseph Hontoir, tendante à ce que la pension qui lui a été accordée par arrêté royal du 11 août 1842, no 4589, soit revisée ;

Vu les lois des 24 mai 1838 et 27 mai 1840 sur les pensions militaires;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de la visite médicale que le prénommé a récemment subic, que l'affection pour laquelle il a été pensionné s'est aggravée au point qu'il a perdu presque complétement la vue, et que, par suite, cette infirmité doit être considérée comme équivalente à la perte de l'usage d'un membre;

Sur la proposition de notre ministre de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Notre arrêté du 11 août 1842, en ce qui concerne le soldat Louis-Joseph Hontoir, est rapporté.

Art. 2. Il lui est accordé une pension annuelle el viagère de trois cent cinquante francs.

Art. 3. Cette pension sera payée au titulaire à partir du 1er octobre 1842.

Art. 4. Notre ministre de la guerre (M. de Liem) et notre ministre des finances (M. de Bricy) sout chargés, chacun en ce qui le concernc, de l'exécution du présent arrêté.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

34. 2 FÉVRIER 1843. Arrêté royal qui confirme les armoiries de la commune d'Oudenbourg. (Bull. offic., n. viii.)

Léopold, etc. Notre ministre de l'intérieur nous ayant exposé, dans son rapport du 28 du mois de janvier dernier, que, par délibération, en date du 5 avril 1842, le conseil communal d'Oudenbourg, province de la Flandre-Occidentale, a émis le vœu d'obtenir la vérification et la maintenue des armoiries octroyées anciennement à cette commune;

Considérant qu'il est établi par des documents dignes de foi, déposés à la bibliothèque dite des Manuscrits des ducs de Bourgogne, que la ville antique d'Oudenbourg était en possession depuis un temps immémorial d'armoiries particulières, dont les titres de concession sont égarés ou détruits;

moiries en usage pendant sa réunion avec la commune de Deurne dont elle a été séparée par la loi du 13 juin 1836;

Considérant qu'il y a lieu d'établir une distinction entre les armoiries de Borgerhout et celles de Deurne, telles qu'elles ont été déterminées par notre arrêté en date du 29 août 1842, distinction qui rappelle néanmoins leur ancienne réunion;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, Nous avons accordé et accordons à la commune de Borgerhout les présentes lettres attributives d'armoiries, avec autorisation de les porter telles qu'elles sont figurées et coloriées au milieu d'icelles, et qui sont :

De gueules à trois chevrons d'argent sur le tout d'argent à un arbre de sinople.

Chargeons notre ministre de l'intérieur (M. No. thomb) de l'exécution des présentes, qui seront

Vu notre arrêté, en date du 6 février 1837, ré- insérées au Bulletin officiel. glant la forme des sceaux des communes;

Nous avons accordé et accordons à la commune d'Oudenbourg les présentes lettres confirmatives avec autorisation de continuer à avoir et à porter les armoiries dont elle a usé jusqu'à ce jour, telles qu'elles sont figurées et coloriées au milieu d'icelles, et qui sont :

D'or au château ouvert, la herse levée de gueules, maçonné d'argent à trois tours couvertes; percées et sommées d'un globe de même; la moitié inférieure de la porte chargée d'un écusson échiqueté d'argent et d'azur de cinq tires. Chargeons notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) de l'exécution des présentes, qui seront insérées au Bulletin officiel.

[blocks in formation]

36. - 25 JANVIER 1843. — Arrêté royal qui accorde une pension civique à la veuve Schets. (Bull. offic., n. viii.)

Léopold, etc. Vu le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. La pension de deux cents francs, fixée par le 2e § de l'art. 5 de la loi du 11 avril 1835, est accordée, à partir du 22 décembre 1842, à la nommée Jeanne-Marie De Meester, veuve de Pierre-Joseph Schets, à Bruxelles.

Art. 2. Cette pension sera inscrite au grandlivre de la dette publique et payée sur les fonds du trésor, au taux indiqué dans la 6e colonne de l'état annexé au présent arrêté.

Art. 3. Nos ministres de l'intérieur (M. Nothomb) et des finances (M. Smits) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel.

3me SÉR. TOME XIII, - T. XXVII, BULL. OFF.

ANNEXE A L'ARRÊTÉ ROYAL DU 25 JANVIER 1843. — PROVINCE DE BRABANT.

250 État supplémentaire des pensions accordées, en vertu de la loi du 11 avril 1835, à des pers sonnes domiciliées à Bruxelles.

[blocks in formation]

682

Jeanne-Marie - Cathe- Journȧ- Bruxelles. Bruxelles. fr. 200 Pension viagère, payarine De Meester, veuve de lière.

Pierre-Joseph Schets.

ble à partir du 22 dé

cembre 1842.

Pierre-Joseph Schets, pensionné par arrêté royal du 30 rovembre 1833, no 614, est décédé le 21 décembre 1842, à la suite d'une phthisie pulmonaire.

Il a été blessé d'un coup de feu à la cuisse droite.

Approuvé pour être annexé à notre arrêté du 25 janvier 1843.

37. 28 JANVIER 1843. Arrêté royal qui décrète la construction d'une chaussée dans la commune de Júmet (Hainaut). (Bull. offic., n. viii).

Léopold, etc. Vu les délibérations du conseil communal de Jumet, province de Hainaut, en date du 14 juin et du 6 juillet 1842, tendant à obtenir l'autorisation de construire, moyennant la concession des péages à y établir, une chaussée pavée sur le chemin de cette commune, conduisant de l'endroit dit le Carrosse, à la limite de la commune de Marchienne-auPont, avec facilité de poursuivre l'expropriation, pour cause d'utilité publique, des parcelles de terrain à incorporer dans la route et dont l'acquisition ne pourrait se faire par un arrangement à l'amiable;

Vu le plan et le profil de nivellement de la chaussée à construire, ainsi que les devis et cahier des charges des travaux à exécuter;

Vu les certificats constant l'accomplissement des formalités prescrites par arrêté du 26 juillet 1832, dans les communes de Gosselies, Roux, Lodelinsart, Courcelles, Ransart et Marchienne-au-Pont;

Vu les délibérations des conseils des cinq premières communes, favorables à la demande; Vu la délibération du conseil communal de

Marchienne -au-Pont, également favorable, mais demandant une réduction de la taxe qu'on propose d'établir sur la chaussée;

Vu la réplique du conseil communal de Jumet, en date du 18 octobre dernier ;

Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial, en date du 29 du même mois;

Vu l'art. 76, no 2, de la loi du 30 mars 1856, et les lois du 8 mars 1819 et du 17 avril 1855; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Le conseil communal de Jumet est autorisé à construire, conformément aux devis et cahier des charges, et aux plans ci-annexés, une chaussée pavée sur le chemin conduisant de l'endroit dit le Carrosse à là limite de Marchienne-au-Pont.

Art. 2. Il y a lieu à la cession pour cause d'utilité publique des propriétés comprises dans le tracé de la chaussée à construire

Art. 3. Le conseil communal de Jumet est autorisé à acquérir lesdites propriétés de gré à gré, et, en cas de contestation, d'en poursuivre l'expropriation devant le tribunal compétent dans les formes prescrites par les lois sur la matière.

Art. 4. Après l'achèvement des travaux, il sera perçu sur cette chaussée un droit de péage, d'après le tarif et aux conditions ci-après :

« ZurückWeiter »