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5. Toutes copies d'actes, autres que ceux mentionnés dans le présent article, qui seraient requises par les parties intéressées, seront payées sur le pied déterminé par les greffes des juges de paix dans les matières civiles, et sur celui qui est fixé, pour les greffiers en général, par le décret du 18 juin 1811, dans les matières criminelles ;

D. Les parties intéressées devront payer sé parément les frais de timbre et d'enregistrement des acles rédigés par les commissaires maritimes, dans les cas où la loi ne dispense pas de cette formalité.

Art. 51. Tout bâtiment étranger, entrant à Anvers ou à Ostende et destiné pour un port de l'intérieur, paycra le droit de revue d'entrée au receveur des droits de la police maritime d'Anvers ou d'Ostende. La production de la quittance délivrée par ce receveur exemplera le capitaine de payer une seconde revue d'entrée au port de sa destination.

Le droit de sortie sur ces navires sera payé dans le port helge par lequel ils sortiront pour prendre la mer.

Art. 52. Les navires nationaux et étrangers, entrant en relâche à Ostende ou à Nieuport, ne payeront pour droit de visite à l'entrée et à la sortie que la moitié du droit fixé. Toutefois, les autres prestations de service que les capitaines de ces navires seraient dans le cas de devoir exiger du commissaire maritime seront payées d'après le taux entier du tarif.

Art. 53. Les bâtiments, tant nationaux qu'étran gers, sortis d'Ostende ou de Nieuport, et qui par une circonstance quelconque seraient obligés d'y rentrer, en relâche, seront exempts de tout droit de revue d'entrée et de sortie.

Les autres droits seront payés comme de coutume.

Art. 54. Les navires nationaux qui auraient armé dans un port de l'intérieur pour se rendre en mer par Anvers ou Ostende, et qui, se trouvant dans l'impossibilité de compléter leur équipage dans le port d'armement, seraient dans le cas de devoir engager à Ostende ou à Anvers les marins qui leur manquent, s'adresseront au commissaire maritime de ce port, pour compléter leur équipage. Ils ne devront payer dans celle

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Art. 56. Le commissaire maritime et ses agents ne pourront percevoir d'autres droits que ceux spécifiés ci-dessus, et il sera tenu d'en délivrer quittance, à la demande des parties, sans autres frais que ceux du timbre.

Art. 57. Le présent arrêté sera affiché dans les bureaux des commissariats maritimes, ainsi que la loi du 27 septembre 1842.

Art. 58. Le règlement pour le bailliage maritime du port de Gand, en date du 5 août 1828, celui pour le bailliage maritime du port d'Ostende, fen date du 12 novembre 1816, sont abrogés, ainsi que l'arrêté royal du 13 juin 1838 sur le bailliage maritime d'Anvers.

Art. 59. Notre ministre des affaires étrangères (M. de Briey) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Léopold, etc. Vu la loi du 27 septembre 1812, sur la police maritime (Bulletin officiel, no 816);

Sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Sont nommés :

1o Commissaire maritime de première classe, chef du service à Anvers, M. C.-J. de Gottal, bailli maritime ad interim à Anvers ;

2o Commissaire maritime de deuxième classe, chef du service à Ostende, M. J.-B. LauwersOcket, bailli maritime à Ostende;

30 Commissaire maritime de troisième classe, chef du service à Gand, M. Charles Roekaert, bailli maritime ad interim à Gand.

Art. 2. Ces commissaires maritimes prendront rang à dater du 1er avril 1843.

Art. 3. Notre ministre des affaires étrangères (M. de Bricy) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

271.14 MARS 1843. Arrêté royal relatif à l'embarquement des émigrants étrangers. (Bull. offic., n. xxxv.)

Art. 4. Les provisions de mer doivent être faites et distribuées aux émigrants par les soins du capitaine.

Cependant les émigrants seront autorisés à

Léopold, etc. Vu la loi du 27 septembre 1842, embarquer, pour leur propre úsage, des comestibles ou boissons supplémentaires. sur la police maritime;

Considérant qu'il importe, dans l'intérêt de l'humanité, de prendre des mesures d'ordre et de salubrité à l'égard de l'embarquement des émigrants étrangers vers les ports des pays transatlantiques;

Sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les commissaires maritimes sont chargés de la surveillance des navires destinés au transport des émigrants et de tout ce qui concerne ces transports.

Art. 2. Les commissaires maritimes seront, au besoin, assistés d'un officier de santé de la marine et d'experts rétribués par l'État. Art. 3. Leur surveillance s'exercera spécialement sur les points suivants :

1o L'état de navigabilité des navires destinés au transport des émigrants, leur gréement, leur équipement et leur appropriation à ce service; 20 Les entreponts et les couchettes qu'ils renferment, ainsi que les objets de couchage;

Ils pourront prescrire à cet égard toutes les mesures qu'ils jugeront propres à assurer la santé et le bien être des émigrants;

La hauteur des entreponts sous barrots doit. être au moins d'un mètre cinquante centimètres; 3o La qualité et la quantité des approvisionnements de vivres et d'eau fraiche.

Cette quantité est déterminée à raison de la durée présumée du voyage, d'après l'indication suivante :

90 jours pour les États-Unis d'Amérique ; 110 jours pour le golfe du Mexique et le Brésil;

110 jours pour la rivière de la Plata ; 180 jours pour les pays situés au delà du cap Horn ou du cap de Bonne-Espérance.

Les futailles à eau doivent être bonnes, propres et bien conditionnées.

Les deux tiers au moins de l'approvisionnement d'eau fraiche devront être arrimés sous le pont.

Art. 5. Les provisions de mer ne pourront être entamées avant le départ.

Art. 6. Les émigrants auront le droit d'être admis et logés à bord huit jours au moins avant l'époque fixée pour le départ du navire, mais, en ce cas, les vivres, feu et lumière restent à leur charge jusqu'au jour déterminé pour le départ.

Art. 7. Les commissaires maritimes fixent le nombre d'émigrants que chaque navire peut transporter, eu égard à sa construction et à sa capacité.

Dans aucun cas un navire ne peut embarquer plus; de deux passagers pour cing tonneaux de jauge.

Art. 8. A dater du premier avril 1843, les expéditions de sortie ne seront délivrées à des navires à voiles ayant plus de 25 passagers, que sur la production d'un certificat constatant l'accomplissement de toutes les obligations imposées par le présent arrêté.

Art. 9. Les arrêtés royaux du 28 février et du 12 juillet 1828 sont abrogés.

Art. 10. Notre ministre des affaires étrangères M. de Briey) est chargé de l'exécution du pré

sent arrêté.

272. 16 AVRIL 1843. · Arrêté royal qui accepte la démission de M. le comte de Brier de ses fonctions de ministre des affaires étrangères. (Bull. offic., n. xxxvI.)

Léopold, etc. Vu la démission donnée, sous la date du 31 mars, par le comte Camille de Briey de ses fonctions de ministre des affaires étrangères,

Avons arrêté et arrêtons :

Article unique. La démission donnée par le sénateur comte Camille de Briey de ses fonctions de ministre des affaires étrangères, est acceptée.

Notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

40 L'embarquement à bord de chaque navire d'une caisse à médicaments avec l'instruction 273. nécessaire pour s'en servir;

5o La quantité et la bonne qualité des médicaments;

6o L'embarquement d'un approvisionnement suffisant de combustible et de luminaire.

3me SÉR. TOME XIII. — T. XXVII. BULL. OPz.

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16 AVRIL 1843. Arrêté royal qui nomme M. le comte Goblet d'Alviella ministre des affaires étrangères. (Bull. offic., n. xxxvi.)

Léopold, etc. Article unique. Notre ministre 17

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Léopold, etc. Vu les démissions offertes, sous la date des 11 et 12 avril, par les sieurs Nothomb, Smits et Desmaisières de leurs fonctions respectives de ministres de l'intérieur, de la justice par intérim, des finances, des travaux publics et de la guerre par intérim, et par notre ́ministre d'État, comte de Muelenaere, de sa qualité de membre de notre conseil des ministres,

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les démissions offertes par le sieur Smits comme ministre des finances, et par le sieur Desmaisières comme ministre des travaux publics et ministre de la guerre par intérim, sont acceptées.

Art. 2. Les démissions offertes par le sieur Nothomb, comme ministre de l'intérieur, et par notre ministre d'État comte de Muelenaere, comme membre de notre conseil des ministres, ne sont pas acceptées.

Art. 3. A partir du 1er mai, le sieur Smits, membre de la chambre des représentants, reprendra ses fonctions de directeur de la banque de Belgique, en remplacement du sieur Deswerte, directeur par intérim.

Notre ministre des affaires étrangères (M. Goblet) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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276. -19 AVRIL 1845. Arrêté royal portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement partiel du sénat et de la chambre des représentants, de la Flandre-Orientale, du Hainaut, de Liége et de Limbourg. (Bull. offic., n. xxxvi.).

Léopold, etc. Vu les art. 51 et 55 de la constitution;

Vu la loi du 10 avril 1835, sur le renouvellement partiel des chambres législatives;

Vu l'extrait du procès-verbal de la séance du sénat, du 4 avril 1835, et du procès-verbal de la séance de la chambre des représentants, en date du 3 du même mois; desquels il résulte que la série des provinces qui doit procéder, cette année, au renouvellement des chambres, comprend celles de la Flandre-Orientale, du Hainaut, de Liége et de Limbourg;

Vu le S 1er de l'art. 18 de la loi électorale, du 3 mars 1831;

Vu la loi du 3 juin 1839, déterminant le nombre de sénateurs et de représentants à élire dans la province de Limbourg;

Vu la loi du 1er avril de la présente année, ayant pour but d'assurer l'exécution régulière et uniforme de la loi électorale du 3 mars 1831; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons:

'Art. 1er. Le 13 juin prochain, les colléges électoraux ci-après désignés se réuniront à l'effet d'élire chacun le nombre de sénateurs et de représentants déterminé par la loi électorale et indiqué ci-dessous :

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Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

277.-19 AVRIL 1843. Arrêté royal portant convocation du collège électoral de Nivelles, à l'effet d'élire deux représentants. (Bull. offic., n. xxxvI.)

Léopold, etc. Vu notre arrêté en date du 16 de ce mois, par lequel le sieur Éd. Mercier, représentant, a été appelé aux fonctions de ministre des finances;

Vu l'art. 36 de la constitution;

Vu notre arrêté, en date de ce jour, par lequel le sieur F.-J. Jonet, président de chambre à la cour d'appel de Bruxelles, membre de la chambre des représentants, est nommé chevalier de notre ordre;

Vu l'art. 5 de la loi du 11 juillet 1832;

Vu l'article 50 de la loi électorale du 3 mars 1831;

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Léopold, etc. Vu les articles 177 et 180 de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel, no 38), la loi du 7 juin 1832 (Bulletin officiel, no 443), et celle du 31 déc. 1835 (Bulletin offciel, no 866);

Revu notre arrêté du 15 avril 1813 (Bulletin officiel, no 255);

Considérant qu'aux termes de l'art. 2 du traité conclu entre la Belgique et les Pays-Bas, le 5 novembre 1842, les Beersel sont cédés à la Belgique, et qu'à partir de la prise de possession de ces localités, elles feront partie de la douane dans la

Sur le rapport de notre ministre de l'inté- province du Limbourg rieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le collége électoral de l'arrondissement de Nivelles, est convoqué pour le lundi quinze du mois prochain, à l'effet de procéder à l'élection de deux membres de la chambre des représentants.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Attendu qu'il importe, dès lors, de mettre les habitants de ces hameaux à même de remplir les obligations imposées par les lois citées plus haut, en ce qui concerne le régime de douane; Sur la proposition de notre ministre des fi

nances,

Nous avons arrêté el arrêtons:

Art. 1er. A partir de la prise de possession des Beersel, les habitants seront admis pendant vingt jours à déclarer au bureau d'Ophoven, les éta

blissements et les approvisionnements de marchandises dont ils seront possesseurs à cette époque dans le rayon réservé.

Art. 2. Dans les huit jours qui suivront cette prise de possession, les mêmes habitants seront

tenus de déclarer, conformément à l'art. 2 de la loi du 31 décembre 1835, les bestiaux qui sont en leur possession.

Art. 5. Les employés de l'administration des contributions directes, douanes et accises, constateront, immédiatement après l'expiration de ces délais, la conformité des déclarations. Ils dresseront acte en due forme du résultat de

leurs opérations pour servir et tenir lieu des justifications requises par la loi, tant pour l'obtention du permis de transport que lorsqu'ils procéderont aux visites et recherches qui leur sont prescrites.

Art. 4. Les marchandises et le bétail qui ne pourraient être considérés comme étant nécessaires aux besoins des habitants, devront être réexportés dans les quarante jours de la prise de possession des Beersel, si les intéressés ne préfèrent acquitter les droits de douanes et d'accises.

Notre ministre des finances (M. Mercier) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel, et publié à Kesscnich.

279.6 MAI 1845.

Arrêté royal qui désigne le bureau de Risquonstout pour l'exportation en transit des laines. (Bull. offic., D. XXXVI.)

Léopold, etc. Vu l'art. 3 de la loi du 18 juin 1836 sur le transit (Bulletin officiel, no 321); Revu notre arrêté du 5 avril dernier;

Sur la proposition de notre ministre des Anances,

Arrête :

Art. 1er. Il est institué une commission qui sera chargée d'opérer les liquidations dont il est fait

mention audit art. 64 du traité du 5 novembre 1842, avec les pouvoirs et attributions qui y sont exprimés.

Art. 2. Cette commission sera composée d'un président et de six conseillers. Il y aura près de la commission un commissaire du roi, un substitut du commissaire du roi et un secrétaire.

Art. 3. Jusqu'au 30 juin de la présente année, les parties intéressées pourront remettre à la commission les requêtes, notes, et pièces qu'elles jugeront propres à justifier leurs récla

mations.

Art. 4. Le commissaire du roi fera régulariser l'instruction des affaires et remettre les dossiers à la commission lorsqu'elles seront suffisamment instruites. Il donnera son avis sur toutes les questions que les réclamations soumise à la commission pourront soulever.

Art. 5. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseiller le plus ancien dans l'ordre de nomination aura la présidence. Le procèsverbal de la séance fera mention des membres présents.

Art. 6. Les décisions seront prises à la pluralité des suffrages; cinq membres au moins devront avoir pris part à la délibération.

Art. 7. Les délibérations et les décisions de la commission seront signées du président et du secrétaire.

Art. 8. Sont nommés :

Président de la commission le sieur G.-H. Van Volxem, membre de la chambre des repré

Sur la proposition de notre ministre des fi- sentants, ancien ministre de la justice. nances,

Nous avons arrêté el arrêtons:

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Conseillers: Hippolyte de la Faille, membre

du sénat; Malou, membre de la chambre des reLe bureau de Risquonstout est désigné pour présentants; comte Augustin de Baillet, ancien l'exportation en transit des laines.

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membre de la députation permanente des états de la province d'Anvers; Paquet, conseiller à la cour de cassation; Van Hoogten, conseiller à la cour d'appel de Bruxelles; Mascart, avocat à la cour d'appel de Bruxelles.

Est nommé commissaire du roi près de ladite commission : le sieur Greind'l, secrétaire général au ministère des finances.

Est nommé substitut du commissaire du roi : le sieur de Dobbeleer, avocat el juge suppléant au tribunal civil de Bruxelles.

Est nommé secrétaire de ladite commission : le sieur Joseph Martini, fonctionnaire au département des finances.

Art. 9. Il est alloué au président une indem

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