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NAPOLÉON III. core au moins dix-huit mois de service à faire.

10. La solle des officiers, sous-officiers, caporaux et soldats, sra conforme au tarif annexé au présent décret.

11. Des arrêtés ministériels statueront sur tous les étails relatifs au régime intérieur, à l'habillement, à l'équipement.

12. La formation des compagnies aura lieu successivement; aussitôt après leur organisation, elles seront à la disposition du ministre de l'Algérie et des colonies. 15. Les sixième et septième compagnies de chacun des trois bataillons d'infanterie légère d'Afrique et la troisième compagnie de fusiliers de discipline seront dissoutes au fur et à mesure de la formation des compagnies disciplinaires des colonies. Par suite, les portions de crédits afférents à ces compagnies dans le budget de la guerre en seront distraites pour être ajoutées au budget du département de l'Algérie et des colonies.

14. Nos ministres de la guerre et de l'Algérie et des colonies (MM. Randon et de Chasseloup-Laubat) sont chargés, etc.

18 JUIN 1er JUILLET 1860. Décret impérial portant création d'une caisse des offrandes nationales en faveur des armées de terre et de mer. (XI, Bull. DCCCXIV, n. 7797.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu notre décret du 18 juin 1859, qui institue, sous la présidence de Notre Epouse bienaimée l'Impératrice Eugénie, un comité chargé de centraliser le produit des sommes offertes dans le but de venir en aide aux blessés et aux familles des militaires et marins tués ou blessés à l'armée d'Italie, et de diriger l'emploi de ces dons; vu le rapport fait au comité dans sa séance du 19 décembre 1859, et les résolutions prises à la suite, ayant pour objet de régler le mode de répartition du montant de la souscription entre les ayants droit, et de poser les bases d'une institution permanente et d'utilité publique qui serait créée sous le titre de Caisse des offrandes nationales en faveur des armées de terre el de mer; notre Conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les résolutions susvisées du comité de souscription, dont la copie, ainsi que celle du rapport qui les précède, est annexée au présent décret, sont et demeurent approuvées.

2. Il est créé, sous le patronage et l'autorité de l'Impératrice. une institution nationale destinée à perpétuer, dans les armées de terre et de mer, le souvenir comme

les bienfaits de la souscription autorisée par le décret du 18 juin 1859. Elle portera le nom de Caisse des offrandes nationales en faveur des armées de terre et de mer. Elle est déclarée d'utilité publique, et peut recevoir des dons et legs, conforaux lois et règlements. Cette mément caisse est gérée par l'administration de la caisse des dépôts et consignations.

3. Les fonds à provenir des dons et legs fats à la caisse seront versés au trésor, et successivement employés, de même que ceux qui représentent le produit de la souscription, en achat de rentes sur l'Etat trois pour cent. Ces rentes seront inscrites au grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse des offrandes nationales en faveur des armées de terre et de mer; les frais d'administration de la caisse seront prélevés sur le produit des dites rentes.

4. Un comité supérieur, présidé par l'Impératrice, surveille et contrôle les opérations tant administratives que financières de la caisse des offrandes nationales. Il délibère sur l'acceptation des dons et legs et sur les demandes de secours. Font partie de droit du comité de surveillance: les Princesses de la famille impériale, Mesdames les maréchales et amirales. Les autres membres du comité sont nommés par l'Empereur.

5. Les dons et legs sont acceptés par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, au nom de la caisse des offrandes nationales en faveur des armées de terre et de mer.

6. Les secours sont accordés par décision de l'Impératrice.

7. Il nous est rendu compte chaque année, par un rapport spécial du comité de surveillance, de l'ensemble des opérations et de la situation de la caisse.

8. Le comité institué par le décret da 18 juin 1859 reste, aux termes de ses résolutions dans sa séance du 19 déembre 1859, chargé de terminer la liquidation des sommes provenant de la souscription ouverte en faveur de l'armée d'Italie.

9. Nos ministres d'Etat et des finances (MM. Fould et Magne) sont chargés, etc.

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ter, sur l'emprunt de quatre cent mille francs à réaliser en vertu de la loi du 11 juin 1859, les fonds nécessaires à la construction d'une nouvelle prison à Marseille; 20 à prélever pendant huit ans, à partir de 1861, sur le produit de l'impoS tion extraordinaire créée par la loi du 19 mai 1859, cinq dixièmes de centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté à la même dépense; 3o à appliquer à la même entreprise le montant des fonds restés sans emploi sur le produit de l'imPosition extraordinaire recouvrée en vertu de la loi du 50 mai 1857, pour le paiement d'une dette départementale.

2. Le département des Bouches-duRhône est également autorisé à prélever pendant huit ans, à partir de 1861, sur le produit de l'imposition extraordinaire créée par la loi du 19 mai 1859, cinq dixièmes de cen time additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré aux travaux des chemins vicinaux de grande communication. Cette imposition sera perçue indépendamment des centimes spéciaux, dont le recouvrement pourra être autorisé, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

-

28 JOIN = 5 JUILLET 1860. Loi qui autorise le département de la Côte-d'Or à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCCCXV, n. 7804 ) Article unique. Le département de la Côte-d'Or est autorisé, conformément a la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1859, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, Soixante et quinze centièmes de centime en 1861, deux centimes en 1862, en 1863 el 1864, deux centimes vingt-cinq centièmes en 1865 et en 1866, pour en affecter le produit, tant au service des intérêts et au remboursement des dernières Portions de l'emprunt autorisé par le dé Cret du 31 janvier 1852, pour la construction de la prison de Dijon, qu'aux travaux de restauration et de rectification des routes départementales.

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tributions directes, 1° trois centimes en 1861 et en 1862, et quatre centimes pendant les six années suivantes, pour en affecter le produit aux travaux d'achèvement et d'amélioration des chemins vicinaux de grande communication; 2o un centime pendant six ans, à partir de 1863, dont le produit sera employé à venir en aide, dans des cas extraordinaires, aux communes, pour l'achèvement de leurs chemins vicinaux. Les deux impositions autorisées par les paragraphes ci-dessus seront recouvrées indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par les lois de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

28 JUIN = 5 JUILLET 1860. Loi qui autorise le département du Var à s'imposer extraordinai. rement. (X1, Buil. DCCCXV, n. 7806.)

Article unique. Le département du. Var est autorisé, sur la demande qui en a été faite par le conseil général, dans sa session de 1859, a s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, un centime en 1861, deux centimes pendant les trois années suivantes, quatre centimes en 1865 et 1866, cinq centimes en 1867 et 1868, neuf centimes en 1869 et 1870, dont le produit sera appliqué aux travaux d'achèvement et d'amélioration des routes départementales.

28 JUIN 5 JUILLET 1860. - Lei qui distrait plusieurs portions de territoire des communes de Fozzano, Olmeto, Sainte-Marie-Figaniella, Arbellara et Viggianello (Corse), pour en former une commune distincte sous le nom de Propriano. (XI, Bull. DCCCXV, n. 7807.)

Art. 1er. Sont érigés en commune distincte, sous le nom de commune de Propriano, dont le chef-lieu sera à Propriano, les territoires et portions de territoire indiqués par les lettres A, B, C, D, E, F, G, sur le plan annexé à la présente loi. Ces territoires et portions de territoires, situés canton d'Olmeto, arrondissement de Sarténe, département de la Corse, sont distraits, savoir: les territoires marqués A G, de la commune de Fozzano: ceux marqués B D, de la commune d'Olmeto; ceux marqués C, de la commune de SainteMarie Figaniella, et ceux marqués E F des communes d'Arbellara et de Viggianello.

2. Les limites de la nouvelle commune sont indiquées par la ligne teinte en rouge audit plan.

3. Les dispositions qui précédent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou

autres qui peuvent être respectivemen acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y lieu, déterminées par un décret de l'Empereur.

28 JUIN = 5 JUILLET 1860. Loi qui érige en commune la section de Corbas (Isère). ( XI, Bull. DCCCXV, n. 7808.)

Art. 1er. La section de Corbas est distraite de la commune de Marennes, canton de Saint Symphorien, arrondissement de Vienne, département de l'Isère, et érigée en commune distinete, dont le cheflieu est fixé à Corbas. En conséquence, la limite entre la commune de Corbas et la commune de Marennes est fixée par la route départementale n. 16, de Givors à Heyrieux, selon le tracé de la ligne teinte en vermillon sur le plan annexé à la présent loi.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'Empereur.

18 JUIN = 5 JUILLET 1860.
Décret impérial
relatif aux ngagements volontaires en Algérie.
(XI, Bull. DCCCXV, n. 7809.)

Napoléon, etc., vu l'art. 34 de la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée, portant que les engagements volontaires seront contractés devant les maires

des chefs-lieux de canton; vu l'art. 20 de

l'ordonnance du 28 avril 1832, sur les engagements volontaires; vu l'arrêté du président du conseil, chargé du pouvoir exécutif, en date du 5 juillet 1848; vu notre décret en date du 25 octobre 1854; vu l'avis de notre ministre secrétaire d'E

et qui sont, pour cet effet, considérées comme chefs" lieux de canton.

Département d'Alger: Alger, Aumale, Blidah, Boufarich, Cherchell, Dellys, Douéra, Ko éah, Marengo, Médéah, Milianab, Ocléansville, Ténez, Département d'Oran Ain-Tenouchent, SaintCloud, Saint-Denis-du-S.g, Mascara, Mostaganem, Nemours, Oran, Si i-Bel-Abbes, Tlemcen De parlement de Constantine: Bathna, BoaBone, gie, Constantine, Djije li, Guelma, Jemmapes, la Calle, Philippevile, Sétif, Souk-Arras.

NOTA. Ju-qu'à ce que Aiu-Temouchent, Nemours et Souk-Arras soient érigés en communes de plein exercice, les actes d'engagement seront reçus par les commissaires civils chargés des fonc tions de maire.

18 JUIN =
5 JUILLET 1860. Décret impérial qui
assimile aux grades de la hiérarchie militaire
les grades dans les deux sections du corps de
santé militaire. (XI, Bull. DCCCXV, n. 7810.)
Napoléon, vu la loi du 19 mai 1834; vu
les décrets des 23 mars 1852, 12 juin 1856
et 25 avril 1859; vu le Code de justice mi-
litaire, en date du 9 juin 1857, et le décret
d'assimilation du 18 juillet suivant; sur
le rapport de notre ministre sécrétaire
d'Etat au département de la guerre, avons
décrété :

Art. 1or. Les grades dans les deux sections du corps de santé militaire sont as similés aux grades de la hierarchie militaire, ainsi qu'il suit : inspecteur (géné ral de brigade), principal de première classe (colonel), principal de deuxième classe (lieutenant-colonel), major de première classe (chef de bataillon), major première classe (lieutenant), aide-major de deuxième classe (capitaine), aide major de deuxième classe (sous-lieutenant). Celle conditions du fonctionnement du service assimilation ne porte aucune atteinte aur de santé telles qu'elles sont réglées par le

décret du 23 mars 1852.

de

2. Les prescriptions du décret du 18

tat de l'Algérie et des colonies; sur le juillet 1857, indiquant la composition

rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Les engagements volontaires pourront être contractés, en Algerie, dans les localités désignées au tableau ci-annexé, lesquelles sont, pour cet effet, considérées comme chefs-lieux de canton.

2. Ces engagements ne devront être effectués qu'avec destination pour les corps stationnés en Algérie. Ils seront d'ailleurs soumis aux mêmes formes et conditions que les engagements qui sont contractés en France.

3. Notre ministre de la guerre (M. Randon) est chargé, etc.

Tableau annexé au décret impérial du 18 juin 1860 et indiquant les communes de l'Algérie dans lesquelles les engagements volontaires peuvent être contractés,

des tribunaux militaires, sont abrogées en
ce qui concerne les officiers de santé, et,
pour la composition des conseils de guerre
appelés à juger ces officiers, on se confor
mera, à l'avenir, suivant leur rang d'assi
milation, aux indications portées au ta
justice militaire.
bleau qui fait suite à l'art. 10 du Code de

3. Les dispositions des ordonnances et décrets antérieurs non contraires au présent décret sont et demeurent maintenues. 4. Notre ministre de la guerre (M. Randon) est chargé, etc.

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25 JUIN == 5 JUILLET 1860.
portant création d'un nouveau

Décret impérial

régiment d'in fanterie de ligne, qui prendra le n. 103. (XI Bull. DCCCXV, n. 7812.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département He la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Il est créé un nouveau régiment d'infanterie de ligne, qui prendra le numéro cent trois et sera formé, autant que possible, des éléments de la bri. ade de Savoie, dissoute par le gouvernement Sarde.

2. L'organisation de ce régiment sera conforme à celle des cent deux régiments d'infanterie existants.

3. Notre ministre de la guerre (M. RanHon) est chargé, etc.

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25 Jork — 5 sUILLET 1860.
=
Décret impérial qu
autorise la Banque de France à créer une suc
cursale à Chalon-sur-Saône (1). (XI, Bull.
DCCCXV. n. 7813.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat an département es finances; vu la loi du 30 juin 1840, le écret du 3 mars 1852, et la loi du 9 juin 357, portant prorogation du privilége de banque de France: vu l'art 10 du déet du 16 janvier 1808, le décret du 18 ai de la même année, et l'ordonnance Oyale du 25 mars 1841, concernant les omptoirs d'escompte de la banque de ance; vu la délibération du 29 mars 360, par laquelle le conseil général de la nque demande l'autorisation d'établir me succursale à Châlon-sur-Saône aône-et-Loire); vu les pièces de l'inruction et notamment l'extrait de la dé ération de la chambre de commerce du partement de Saône-et-Loire, en date 15 juin 1857; notre Conseil d'Etat endu, avons décrété :

Art. 1er. La banque de France est auisée à créer une succursale à Châlon-Saône. Les opérations de cette succure seront les mêmes que celles de la que de France, et seront exécutées Is la direction du conseil général, conmément aux dispositions de l'ordonce royale du 25 mars 1841.

2. Notre ministre des finances (M. Mae) est chargé, etc.

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Art. 1er. Un deuxième article additionnel au traité de commerce conclu, le 23 janvier 1860, entre la France et le RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant été signé à Paris, le 27 juin 1860, et les ratifications de cet acte ayant été échangées, le 1er juillet 1860, ledit article additionnel, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. La négociation de l'arrangement destiné, aux termes du premier paragraphe de l'art. 13 du traité conclu entre la France et la

Grande-Bretagne, le 25 janvier 1860, à fixer le taux des droits spécifiques applicables aux produits britanniques importés en France, n'ayant pu être achevée dans le terme énoncé par cet article, les hautes parties contractantes ont jugé convenable, dans l'intérêt du commerce respectif des deux pays, d'arrêter de nouvelles dispositions pour faciliter la mise en vigueur successive du traité précité dans les limites de temps qu'il a déterminées. En conséquence, les soussignés, munis à cet effet Français, d'une part, et de S. M. la Reine des pouvoirs de S. M. l'Empereur des du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'autre part, sont convenus de ce qui suit: 1o au lieu d'une convention unique pour fixer les droits spécifiques applicables aux produits britanniques à leur importation en France, il sera conclu successivement trois conventions séparées embrassant : la première, les fers, les fontes, les aciers et les ouvrages en métaux, machines, outils et mécaniques de toute espèce; la seconde, les fils et tissus de lin et de chanvre; et la troisième, tous les autres produits d'origine et de manufacture britanniques énumérés dans l'art. 1er du traité du 23 janvier; 20 ces conventions seront négociées, conclues et ratifiées de manière à entrer respectivement en vigueur, pour les produits auxquels elles s'appliqueront, à chacune des époques fixées par l'art. 15 du traité, dont elles formeront le complément. Néanmoins, la dernière de ces conventions devra être conclue et ratifiée avant le 1er novembre prochain. Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il avait été inséré dans le traité principal du 25 janvier dernier. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de quatre jours au plus tard.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent et y ont ap

sant la Banque de France à créer des succursales à Annonay et à Flers.

posé le sceau de leurs armes. Fait à Paris,
le 27 juin de l'an de grâce mil huit cent
soixante. Signé THOU VENEL, COWLEY.
2. Notre ministre des affaires étrangères
(M. Thouvenel) est chargé, etc.

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18 JUIN = 10 JUILLET 1860 · Décrat impérial sur l'organisation de la gendarmerie dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes. (XI, Bull. DCCCXVI, n. 7820.)

Napoléon, etc., vu le décret du 1er mars 1854, portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie; vu la décision impériale du 9 juin 1860, qui a créé une vingt-sixième légion de gendarmerie, composée du département de l'Isère et des deux départements de la Savoie, et qui a rattaché en même temps le comté de Nice à la seizième légion; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1or. Le chef-lieu de la vingt-sixième légion est fixé à Grenoble. Il n'est rien changé à l'organisation de la compagnie de l'Isère. La compagnie de la Savoie sera divisée en quatre arrondissements commandés par des officiers, et qui auront pour chefs-lieux les villes de Chambéry (chef-lieu du département), Saint-Jean-deMaurienne, Moutiers et Albertville. La compagnie de la Haute Savoie sera également divisée en quatre arrondissements. Les chefs-lieux de ces arrondissements sont fixés à Annecy (chef-lieu du département), à Bonneville, à Thonon et à SaintJulien.

2. La compagnie des Alpes-Maritimes (comté de Nice) sera divisee en trois arrondissements qui auront pour chefs-lieux les villes de Nice (chef-lieu du département), Puget-Théniers et Grasse.

3. Yu leur importance et le grand nombre de brigades qu'ils renferment, les arrondissements de Chambéry et de Nice seront divisés en deux sections, commandées chacune par un officier distinct. Les chefs-lieux des deuxièmes sections seront à Pont-de Beauvoisin pour l'arrondissement de Chambéry, et à Menton pour celui de Nice.

4. Chacune des nouvelles compagnies de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes sera commandée par un chef d'escadron et aura à son chef-lieu, indépendamment du commandant de l'arrondissement, un lieutenant ou sous-lieutenant trésorier et un maréchal des logis adjoint au trésorier. Le nombre total des

brigades qui leur seront attribuées est fixé à soixante et dix-huit, tant à pied qu'à cheval, non compris l'arrondissement de Grasse qui, étant déjà constitué regulièrement, ne donne lieu à aucune autre augmentation.

5. Par suite des créations qui précédent et par suite de la translation du chef-lieu de la dix-huitième légion de Grenoble à Valence (Drôme), l'effectif de l'arme de la gendarmerie sera augmenté de la manière suivante. (Suit le détail.) Notre ministre de la guerre (M. Randon) est chargé, etc.

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25 JUIN
Décret impérial
10 JUILLET 1860.
qui établit la division, en arrondissements et
cantors, des départements de la Savoie et de
la Haute-Savoie. (XI, Bull. DCCCXVI, n. 7821.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'intérieur; vu le sénatus-consulte da
12 juin 1860; vu la loi du 23 juin 1860,
avons décrété :

Art. 1r. La division, en arrondisse ments et cantons, des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, est établie ainsi qu'il suit :

DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE.

Arrondissement de Chambéry, composé des cantons de: Aix, Albens, Cham béry, Chamoux, le Châtelard, les Echelles Montmélian, Motte-Servolex, Pont-de Beauvoisin, la Rochette, Ruffieux, Saint Genix, Saint-Pierre d'Albigny, Yenne. Ar rondissement d'Albertville, compose des cantons de: Albertville, Beaufort Gresy, Ugines. Arrondissement de Saint Jean de-Maurienne, composé des canton de: Aiguebelle, la Chambre, Lanslebourg Modane, Saint-Jean-de-Maurienne, Sain Michel. Arrondissement de Moutiers composé des cantons de: Aime, Bourg Saint-Maurice, Bozel, Moutiers.

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Arrondissement d'Annecy, composé d cantons de: Annecy, Duingt, Faverge Rumilly, Thorens, Thones. Arrondiss Iment de Thonon, composé des canto de: Abondance, le Biot, Donvaine, Evia Thonon. Arrondissement de Bonnevil composé des cantons de: Bonner Cluses, la Roche, Saint-Gervais, Sai Jeoire, Sallanches, Samoëns, Taning Arrondissement de Saint Julien, co posé des cantons de : Annemasse, gnier, Saint-Julien, Seyssel.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. lault) est chargé, etc.

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