Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins, toutefois, qu'ils ne soient citoyens da pays où ils résident, ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges ou impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront, en outre, de tous les autres priviléges, exemptions ou immunités qui pourront être accordés, dans leur résidence, aux agents de la nation la plus favorisée.

21. Les archives et en général tous les papiers des consulats respectifs seront inviolables, et, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

22. Les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires, 1o apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le Juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le consul, et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert; 2o dresser aussi, en présence de l'autorité locale compétente, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession; 3o faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers dépendants de la succession, lorsque lesdits meubles pourront se détériorer par l'effet du temps, ou que le consul croira leur vente atile aux intérêts des héritiers du défunt; et, 4o administrer ou liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que, d'ailleurs, l'autorité locale ait å intervenir dans ces nouvelles opérations. Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs nationaux dans une des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur arrondissement et ne pourront faire délivrance de la succession et de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date de la publication du décès, sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

23. Les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir

qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord des batiments. Mais en tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux Etats seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire.

24. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots déserteurs des batiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront,par l'exhibition du registre du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si ledit navire était parti, par la copie des pièces dùment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie de cet équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur étre refusée; il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront eux-mêmes détenus et gardés dans les prisons du pays à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les livrer ou de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même

cause.

25. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer en se rendant dans les ports respectifs seront réglées par les consuls de leur nation.

26. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes de Nicaragua seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls nicaraguaiens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France. L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispostions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. Les marchandises sauvées ne seront tenues à

aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

27. La République de Nicaragua accorde, par le présent traité, à la France et aux sujets français, ainsi qu'aux propriétés françaises, le droit de transit entre les océans Atlantique et Pacifique, à travers les territoires de cette République, sur toutes routes de communication naturelles ou artificielles, soit par terre, soit par eau, qui existent aujourd'hui, ou qui pourront exister dans l'avenir ou être construites sous l'autorité de Nicaragua, pour en user et en jouir de la même manière, et aux mêmes termes, par les deux parties, et par leurs sujets et citoyens respectifs. La République de Nicaragua, toutefois, réserve son plein et entier droit de souveraineté sur lesdites routes; et généralement, la République de Nicaragua s'engage à accorder, à la France et aux sujets français, les mêmes droits et privilèges, sous tout rapport, à l'égard du transit et des prix du transit, comme aussi tous les autres droits, priviléges ou avantages quelconques, relativement au passage ou à l'emploi de troupes, ou à tout autre objet, qui sont aujourd'hui ou pourront ètre, dans l'avenir, accordés ou donnés en jouissance à la nation la plus favorisée.

28. S. M. l'Empereur des Français consent, par le présent traité, à etendre sa protection sur toutes les routes de communication ci-dessus désignées, et à garantir leur neutralité et leur usage inoffensif. Sa Majesté Impériale consent aussi à employer son influence sur les autres nations, pour les engager à garantir cette neutralité et cette protection. Et la République de Nicaragua, de son côté, s'engage à établir un port libre à chacune des extrémités d'une des routes susdites de communication entre les océans Atlantique et Pacifique. Dans ces ports, aucuns droits de tonnage ou autres ne seront imposés ou exigés, par le gouvernement de Nicaragua, sur les navires français, ou sur les effets ou marchandises quelconques, appartenant à des sujets français ou de quelque autre pays, destinés bona fide pour le transit à travers lesdites routes de communication, et non pas pour la consommation dans l'intérieur de la République de Nicaragua, à moins que les deux gouvernements ne conviennent, dans l'avenir, de fixer un droit à prélever sur ces objets. Sa Majesté Impériale aura aussi la liberté, en en donnant avis au gouvernement ou aux autorités de Nicaragua, de transporter des troupes, en tant qu'elles seront destinées pour une possession française, on quelque point d'outre-mer, et

qu'on n'aura pas l'intention de les employer contre les Etats centre américains et ceux en confédération avec Nicaragua ; des munitions de guerre; et aussi de conduire des criminels, des prisonniers ou des condamnés avec leurs escortes, dans ses propres vaisseaux ou autrement, à l'un quelconque desdits ports libres; et ils pourront être transportés de l'un à l'autre de ces ports, sans aucun empêchement des autorités de Nicaragua, et sans aucunes charges ou droits pour leurs transports par l'une quelconque des susdites routes de communication. Et il ne sera pas imposé des charges on des droits autres ou plus élevés, pour le transport et le transit des personnes ou des propriétés des sujets français, ou des sujets ou citoyens de quelque autre pays que ce soit, à travers lesdites routes de communication, que ceux qui sont ou pourront être imposés sur les personnes ou les propriétés des citoyens de Nicaragua. Et la République de Nicaragua accorde, au gouvernement français, le droit de passer des contrats avec tout individu ou compagnie pour le transport des malles de la France sur lesdites routes de communication, ou sur quelque autre route que ce soit à travers l'isthme, dans des sacs fermés, dont le contenu ne pourra être destiné à être distribué dans l'intérieur de la République de Nicaragua, franc de taxes ou d'impôts de la part du gouvernement de Nicaragua; mais cette liberté ne peut pas être étendue jusqu'à permettre à ces individus ou compagnies en vertu de ce droit de transporter les malles, de transporter aussi des passagers et du fret, à l'exception des employés désignés par l'administration des postes françaises pour accompagner les malles.

29. La république de Nicaragua consent, s'il devenait nécessaire, à une époque quelconque, d'employer des forces militaires pour la sécurité et la protection des personnes et des propriétés passant sur quelqu'une des susdites routes que ce soit, d'employer la force requise pour cet objet. Mais si elle manque à le faire, pour quelque cause que ce soit, S. M. Impériale peut, avec le consentement ou å la demande du gouvernement de Nicaragua ou de son ministre à Paris ou à Londres, ou des autorités locales compétentes, civiles ou militaires, légalement désignées, employer ses forces dans ce but et non dans un autre; et quand la nécessité aura cessé, au jugement du gouvernement de Nicaragua, lesdites forces seront immédiatement retirées. Néanmoins, dans le cas exceptionnel d'un danger imminent et imprévu de la vie et des

propriétés des sujets français, les forces de S. M. sont autorisées à leur donner leur protection, sans que le consentement préalable en question ait été obtenu.

30. Il est entendu, toutefois, que S. M. Impériale, en accordant sa protection à ces routes de communication, et en garantissant leur neutralité et leur sécurité, entend toujours que sa protection et sa garantie sont accordées conditionnellement et pourront être retirées si S. M. Impériale jugeait que les personnes ou la compagnie entreprenant ou exploitant ces routes adoptaient ou établissaient des réglements concernant le trafic sur ces routes, contraires à l'esprit et à l'intention de ce traité, soit en faisant des distinctions injustes en faveur du commerce de quelque nation ou nations que ce soient, soit en commettant des exactions, soit en imposant des droits déraisonnables sur les malles, passagers, navires, denrées, marchandises et autres articles. Toutefois, ladite protection et garantie ne seront pas retirées par S. M. Impériale, sans qu'il n'en ait été donné avis, six mois auparavant, au gouvernement de Nicaragua.

51. Et il est en outre entendu et convenu que, dans toute concession ou contrat qui pourrait être fait ou conclu dans la suite, par le gouvernement de Nicaragua, ayant rapport aux routes inter-océaniques dont il est question, où à quelqu'une d'entre elles, les droits et priviléges garantis par cette convention à S. M. Impériale et aux sujets français seront pleinement protégés et réservés ; et que, s'il existait aujourd'hui quelque concession ou contrat de cette sorte qui présentât un caractère valide, il est, en outre, entendu que la garantie et la protection de S. M. Impériale, stipulées dans l'art. 28 de ce traité, seront tenues pour nulles et non avenues, jusqu'à ce que les possesseurs de ces concessions et de ces contrats aient reconnu les concessions faites par ce traité à S. M. Impériale et aux sujets français concernant les routes inter-océaniques ou quelqu'une d'entre elles, et aient consenti à en observer les conditions et à s'y soumettre, tout comme si elles avaient été insérées dans leurs concessions ou contrats originaux. Après cette reconnaissance et cette admission, ladite garantie et protection sera en pleine force. Il est bien entendu que rien de ce qui est contenu ici ne sera interprété pour ou contre la validité de l'un quelconque de ces contrats.

32. Après dix ans à dater de l'achèvement d'un canal, d'un chemin de fer, ou de toute autre route de communication à

travers le territoire de Nicaragua, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, la compagnie qui aura construit ou qui sera en possession de cette voie ne pourra partager entre ses actionnaires, directement ou indirectement, par l'émission de nouvelles actions, le paiement de dividendes ou autrement, plus de quinze pour cent par an, ou dans cette proportion, sur le produit des droits perçus. Et toutes les fois que ces droits s'élèveront à un produit supérieur, ils seront réduits au taux de quinze pour cent par an.

33. Il est entendu que rien de ce qui est contenu dans ce traité ne devra être compris de façon à affecter la réclamation du gouvernement et des citoyens de la république de Costa-Rica à un libre passage par la rivière San-Juan pour leurs personnes et leurs propriétés de l'Océan et vers l'Océan.

54. Il est formellement convenu entre les deux hautes parties contractantes que, indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et marchandises de l'un des deux Etats jouiront, de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée; et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

55. S. M. l'Empereur des Français et la République de Nicaragua, désirant rendre aussi durables et solides que les circonstances le permettront les relations qui s'établiront entre les deux puissances en vertu du présent traité d'amitié, de navigation et de commerce, ont déclaré solennellement convenir des points suivants : 1o le présent traité sera en vigueur pendant vingt années, à compter du jour de l'échange des ratifications, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux hautes parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, ledit traité restera encore ob'igatoire pendant une année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu. I est bien entendu que, dans le cas où celle déclaration viendrait à être faite par l'une des parties contractantes, les dispositions du traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme abrogées et annulées; mais que, à l'égard des articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le traité n'en

restera pas moins obligatoire pour les deux puissances; 2o si un ou plusieurs sujets ou citoyens de l'une ou de l'autre partie venaient à enfreindre quelqu'un des articles contenus dans le présent traité, lesdits sujets ou citoyens en seront personnellement responsables, sans que, pour cela, la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les deux nations, qui s'obligent mutuellement à ne protéger en aucune manière l'offenseur ; si, malheureusement, un des articles contenus dans le présent traité venait, en quelque manière que ce soit, à être violé ou enfreint, il est expressément convenu que la partie qui y sera restée fidèle devra d'abord présenter à l'autre partie un exposé des faits ainsi qu'une demande en réparation, accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qu'elle ne pourra autoriser des représailles ni se porter ellemême à des hostilités qu'autant que la réparation demandée par elle aura été refusée ou arbitrairement différée.

36. Et dans le cas où il serait convenable et utile pour faciliter davantage la bonne harmonie entre les deux hautes parties contractantes, et pour éviter à l'avenir toute espèce de difficultés, de proposer ou d'ajouter quelques articles au présent traité, il est convenu que les deux puissances se prêteront, sans le moindre retard, à traiter et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit traité, s'ils étaient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits articles, après avoir été convenus et dûment ratifiés, feront partie du présent traité d'amitié, de commerce et de navigation.

37. Le présent traité, composé de trentesept articles, sera ratifié par S. M. l'Empereur des Français et par le gouvernement de la République de Nicaragua, et les ratifications en seront échangées à Paris, à Managua ou à Washington dans le délai de neuf mois, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Washington, le onze d'avril de l'an de grâce mil huit cent cinquante-neuf, en double exemplaire. Signé SARTIGES. Si gné MAXIMO Jerez.

Notre ministre des affaires étrangères (M. Baroche) est chargé, etc.

[blocks in formation]

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Un traité d'amitié, de commerce et de navigation ayant été conclu, à Honolulu, le 29 octobre 1857, entre la France et les îles Sandwich, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 8 septembre 1858, ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Au nom de la Très-Sainte-Trinité.

Des relations de commerce étant établies depuis plusieurs années entre la France et les îles Sandwich, il a été jugé utile d'en régulariser l'existence, d'en favoriser le développement et d'en perpétuer la durée par un traité d'amitié, de commerce et de navigation fondé sur l'intérêt commun des deux pays, et propre à faire jouir les sujets respectifs d'avantages égaux et réciproques; d'après ce principe et à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. l'Empereur des Français, M. Louis-Emile Perrin, chevalier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, son consul et commissaire près le gouvernement hawaïen; et S. M. le Roi des îles Sandwich, S. A. R. le prince Loth Kamehameha, général commandant en chef des troupes hawaïennes, son ministre de l'intérieur, ministre des finances ad intérim, membre de son conseil privé et de la chambre des nobles; et M. Robert-Crichton Wyllie, son ministre des affaires étrangères, son secrétaire d'Etat pour la guerre et la marine, membre de son conseil privé et de la chambre des nobles; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre S. M. l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et S. M. le Roi des îles Sandwich, ses héritiers et successeurs, d'autre part, et entre les sujets de l'un et de l'autre Etat, sans exception de personnes ni de lieux.

2. Il y aura entre tous les territoires de l'Empire français en Europe, et ceux des Îles Sandwich, une liberté réciproque de commerce. Les sujets respectifs pourront entrer en toute liberté, avec leurs navires et cargaisons, dans tous les lieux, ports et rivières des deux Etats qui sont ou seront ouverts au commerce étranger. Ils pourront y faire le commerce d'échelle, conformément aux lois, pour y décharger en tout ou en partie les cargaisons par eux appor

tées de l'étranger, et pour former successivement leurs cargaisons de retour; mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du même Etat, ou, autrement, de faire le cabotage, qui demeure exclusivement réservé aux nationaux. Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, comme les nationaux; s'établir partout où ils le jugeront convenable à leurs intérêts; louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations; être admis comme caution aux douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers qu'ils y posséderont présenteront une garantie suffisante. Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes et notamment de présenter en douane leurs propres déclarations ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent, Consignataire ou interprète, sans avoir, comme étrangers, à payer aucun surcroît de salaire ou de rétribution. Ils auront la faculté d'acheter et de vendre à qui bon leur semblera, sans qu'aucun monopole, contrat ou privilége exclusif de vente ou d'achat, puisse leur porter préjudice qu restreindre en quoi que ce soit leur liberté à cet égard. Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques tant importés que destinés à l'exportation, sauf å se conformer aux lois et règlements du pays. Enfin, ils ne seront assujettis, dans aucun des cas ci-dessus, à d'autres charges, taxes ou impôts en matière de douanes, que ceux auxquels sont soumis les natio

naux.

3. Il est convenu que les documents présentés par des Français dans leur propre langue seront admis dans tous les cas où des documents en langue anglaise le seraient, et que les affaires auxquelles se rapporteront les pièces rédigées dans ces deux langues seront expédiées avec la même bonne foi et le même soin. Toutes les fois que l'exactitude de la traduction de l'une des pièces susénoncées sera mise en question, ladite traduction sera soumise au consul de France qui, après examen, la certifiera conforme.

4. Les sujets respectifs jouiront, dans l'un et l'autre Etat, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des

[ocr errors]

tribunaux de justice, pour la poursuite et la défense de leurs droits en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos; enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges que ceux qui sont ou seront accordés aux nationaux. Ils seront, d'ailleurs, exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre et de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions ou services militaires quels qu'ils soient, et, dans tous les autres cas, ils ne pourront pas être assujettis pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes ou les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée sans exception. Les sujets hawaïens jouiront, dans toutes les possessions et colonies françaises, des mêmes droits, priviléges et de la même liberté de commerce et de navigation dont jouit actuellement ou jouira la nation la plus favorisée, et réciproquement, les Français habitants des possessions et des colonies de la France jouiront, dans toute leur extension, des mêmes droits, priviléges et de la mème liberté de commerce et de navigation qui, par ce traité, sont accordés aux iles Sandwich, aux Français, à leur commerce et à leur navigation.

5. Les Francais ne seront inquiétés en aucune manière aux îles Sandwich pour cause de religion; ils jouiront, au contraire, dans l'exercice public ou privé de leur culte, d'une entière liberté de conscience et de toutes les garanties, droits et protection assurés aujourd'hui, ou qui seraient appelés par la suite aux sujets indigènes et aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée. Les sujets hawaïens jouiront en France, en matière de religion, des mêmes droits, garanties, liberté et protection.

6. Les sujets des deux pays seront libres d'acquérir et de posséder des immeubles, et de disposer comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les, territoires respectifs. De même, les sujets de l'un des deux Etats qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus même ab intestat, et en disposer selon leur volonté, et lesdits héritiers ou légataires ne seront assujettis à aucun droit

« ZurückWeiter »