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> Les objets argués de contrefaçon pourront être saisis dans l'enceinte des Expositions.

Art. 10. »Chacune des hautes parties contractantes s'engage à établir un service spécial de la propriété industrielle, et un dépôt central, pour la communication au public, des brevets d'invention, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.

Art. 11. » Un organe international, placé sous la haute autorité de l'Administration supérieure de la Confédération suisse, sera chargé, sous le titre de Bureau international de la Propriété industrielle, de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs aux brevets d'invention, aux dessins ou modèles industriels et aux marques de fabrique ou de commerce.

>> Les frais auxquels donnera lieu cette institution seront supportés par toutes les Administrations des États contractants.

>> Le Bureau international rédigera en langue à l'aide de documents qui seront mis à sa disposition par lesdites Administrations, un journal de la propriété industrielle.

Art. 12. »La présente Convention sera soumise à des revisions périodiques en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union des États contractants.

>A cet effet, des Conférences auront lieu successivement dans la capitale de chacun des États contractants entre les délégués desdits États. >La prochaine réunion aura lieu en . . . . . à . .

Art. 13. >> Les hautes parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangemeats ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention. Art. 14. > Les États qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

> Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des États contractants au sein duquel la dernière conférence aura été tenue, et par cet État à tous les autres.

> Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention.

Art. 15. »La présente Convention sera mise à exécution à partir du . . . . . et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

>La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres parties contractantes. >La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra.

> En foi de quoi, etc.<<

M. Jagerschmidt (France) propose qu'avant de passer à la discussion des articles, chaque délégation fasse connaître ses vues sur l'ensemble du projet. Il dit qu'il est indispensable d'arriver à une rédaction réunissant une adhésion unanime pour qu'elle puisse être transmise aux Gouvernements avec l'espoir de la voir adopter.

B. de Nébolsine (Russie) lit la déclaration suivante:

>> Dans la séance d'ouverture, notre honorable Président vous a exposé la marche des travaux du Congrès international de la Propriété industrielle, tenu à Paris lors de l'exposition universelle de 1878. Il vous a dit, entre autres choses, que le Congrès, avant de se séparer, avait décidé d'instituer une Commission internationale permanente chargée d'assurer, dans les limites du possible, la réalisation des resolutions adoptées par ce Congrès. Les membres de cette Commission étaient répartis en sections nationales, suivant les pays qu'ils représentaient.

> Comme délégué du Congrès, j'ai été chargé, avec M. Kaupé, d'organiser la section russe. Vons connaissez déjà les résultats des travaux de la section française, qui ont abouti à la convocation de notre Conférence. Je voudrais maintenant, en quelques mots seulement, vous mettre au courant de ce que la section russe a fait pour remplir le mandat qui lui a été confié.

> Comme délégué du Gouvernement russe au Congrès, j'ai présenté un rapport au Ministère des finances en demandant l'autorisation de former une section en Russie. Sa Majesté l'Empereur a bien voulu en autoriser l'organisation: la section est obligée de présenter annuellement au Gouvernement des rapports sur ses travaux. En même temps la Société technique, dont j'ai l'honneur d'être membre, a organisé une Commission spéciale qui a pour but de revoir la législation russe sur les brevets d'invention et d'élaborer un nouveau projet de loi. Ce projet aura pour but de se rapprocher autant que possible des vœux émis par le Congrès et de réaliser ainsi le besoin général d'arriver à l'uniformité de la législation sur ce sujet dans les divers pays. Cette Commission, dont je suis membre, et dont le président est Son Exc. M. le Conseiller privé Wischniakoff, directeur du département de l'agriculture au Ministère des domaines, n'a pas encore présenté le projet de loi en question; car ses travaux ont en jusqu'ici pour but de réunier les matériaux nécessaires pour mener à bonne fin l'œuvre entreprise. Les recherches préparatoires, dont M. Kaupé s'est chargé, sont terminées; et dans la séance de la Commission, qui a eu lieu avant mon départ pour Paris, il a été décidé que ces matériaux seront livrés à la publicité. A mon retour, la Commission, qui attend le résultat de nos délibérations, procédera sans retard à l'élaboration d'un projet de loi. Son Exc. M. de Wischniakoff s'est occupé très sérieusement, depuis plusieurs années, de cette importante question; sa présidence à cette Commission est dès lors une garantie certaine pour le succès de l'œuvre. D'un autre côté, le prince Liéven, Ministre des domaines, est également appelé à autoriser la délivrance des brevets qui concernent les inventions en matière d'agriculture; il s'intéresse non moins que le Ministre des finances aux questions ayant trait à ce sujet. Tout en représentant spécialement ce dernier Ministère, dont c'est la compétence particulière, je suis heureux de pouvoir apporter aussi le concours éclairé du Ministère des domaines pour la solution du problème qui nous occupe.

>Je ne me fais pas d'illusions sur les difficultés à surmonter pour arrer à atteindre le but de nos efforts.

Nouv. Recueil Gén. 2o S. X.

B

»Il n'est, en effet, pas aisé d'aboutir à la conclusion d'un traité qui, tout en sauvegardant les intérêts des inventeurs, ainsi que ceux des consommateurs, ne porterait point de préjudice au développement de l'industrie des pays contractants.<<

M. Demeur (Belgique) approuve l'idée d'exposer la législation de chaque pays. Mais il ne croit pas désirable que chaque délégation fasse un exposé général; mieux vaudra s'expliquer à l'occasion de chacun des articles du projet. Tous les membres de la Conférence sont animés du désir d'arriver à une union. Le projet contient des dispositions qui existent déjà dans beaucoup de législations, mais il en renferme qui sont en opposition formelle avec celles de certains pays. Dans ce cas, il faut arriver à trouver le principe de raison et de justice. Si on le trouve, on réunira une adhésion générale. Le désir d'une entente est puissant dans chaque pays. Si, dans le fait, cette entente est lente à se réaliser, c'est que la représentation internationale n'est pas encore constituée. Si les pays pouvaient causer entre eux, ils arriveraient vite à s'entendre. On a cette bonne fortune aujourd'hui. Il ne sait pas jusqu'où la Conférence pourra aller, mais elle peut se montrer hardie. Elle ne doit pas s'arrêter à la législation existante, et, si chaque délégué trouve dans les lois de son pays un principe qui ne soit pas en harmonie avec la justice, il ne doit pas hésiter à approuver, dans la limite de ses pouvoirs, le principe de justice qui aura été adopté.

M. de Barros (Portugal) dit qu'il se permettra de faire observer que les délégués ne peuvent se considérer comme des savants ni comme des académiciens, réunis pour discuter des points de doctrine, mais qu'ils sont des hommes pratiques; si la Conférence discute seulement des thèses, elle n'aboutira pas. Il demande, par conséquent, qu'on passe immédiatement à la discussion des articles, car le temps est précieux et l'objet de la discussion des plus importants.

M. Jagerschmidt (France) craint que M. Demeur n'ait pas bien saisi sa pensée. Il a simplement demandé que la Conférence fasse connaître si elle a des observations, des objections à présenter sur l'économie générale de son projet.

M. Indelli (Italie) dit que le projet est divisé en deux parties: la première, relative au droit donné aux citoyens des divers pays contractants de demander des brevets d'invention, ou de déposer des dessins ou modèles et des marques de fabrique ou de commerce; la deuxième, relative au caractère de la propriété et aux rapports des États entre eux. L'article 2 du projet est le fond. Il consacre le droit donné aux nationaux et la faculté d'accorder aux étrangers de jouir de ce droit comme les nationaux. Il embrasse ainsi la grande idée d'une union. M. Indelli demande que la discussion générale s'ouvre sur cet article. Il déclare qu'il en accepte le principe au nom de l'Italie, car l'Union pour la Propriété industrielle n'est pas seulement une question de justice pour elle, c'est aussi une question. d'intérêt. Le Code civil italien reconnaît, en effet, ce grand principe que les étrangers jouissent de tous les droits civils, indépendamment de toute réciprocité. L'Italie donne tout par ce principe. Elle a donc intérêt à

avoir cette réciprocité. Mais M. Indelli désire connaître quelle sera la portée de l'article, et savoir si les citoyens des pays qui n'adhéreront pas à l'Union pourront continuer à jouir, en Italie, du droit accordé aux étrangers par le Code civil. Si cela n'était pas, il ne saurait accepter l'article 2 sans blesser un des grands principes de la loi de son pays.

M. le Président pense que, pour éclairer la discussion, il serait nécessaire de donner une nouvelle lecture des articles du projet. Il prie M. Jagerschmidt de lire l'article 1er du projet.

Art. 1er. L'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, les États-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, les royaumes unis de Suède et Norvège, la Suisse, la Turquie, l'Uruguay et le Vénézuéla sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la Propriété industrielle.<

M. de Barros (Portugal) demande que l'article soit complété en y insérant après >sont constitués à l'état d'Union « les mots » sous la dénomination de: Union internationale pour la protection de la Propriété du travail industriel de toutes les classes.<<

Il croit qu'il est important de donner tout d'abord un nom à ce que l'on va faire, afin que le travail de la Conférence soit connu, et de résumer sa pensée dans un titre. L'Union pour la protection de la Propriété industrielle ne forme pas une société anonyme, elle doit avoir un drapeau sur lequel elle inscrive sa dénomination, afin que l'on sache bien quel est son but. M de Barros dit qu'en proposant de mettre: »Travail industriel de toutes les classes, < il a pour but de mettre sous la protection de l'Union les produits de l'agriculture.

Les produits de ce genre, tels que les vins notamment, sont l'objet d'une contrefaçon considérable; il faut mettre fin à cet état de choses. L'agriculture est la mère de toutes les industries; elle doit être protégée. Il ne cessera d'insister à cet égard. En résumé, il faut protéger le travail dans toutes ses branches et poursuivre partout la contrefaçon.

M. Verniers van der Loeff (Pays-Bas) pense qu'il serait plus rationnel de s'entendre sur la nature même du traité avant de lui donner un nom. Il demande que l'on passe de suite à la discussion de l'article 2, et que celle de l'article 1er soit réservée.

M. de Barros (Portugal) croit devoir insister pour que l'Union protège aussi les produits agricoles.

M. de Nebolsine (Russie) fait observer que les mots »propriété industrielle comprennent tout.

M. Hérich (Hongrie) dit que les mots »propriété industrielle ont un sens déterminé, et que, si l'on ajoute le mot »agricole,« ce sens sera complètement changé. En effet, la propriété industrielle n'existe pas, c'est une propriété imaginaire, théorique; cette dénomination est un terme technique qu'on peut étendre à tout, et une définition que tout le monde accepte. Dans ce sens, la propriété agricole n'existe pas. Il est, d'ailleurs, d'avis de commencer la discussion par l'article 2.

M. de Barros (Portugal) déclare que, du moment où, sous les mots

>propriété industrielle<, on comprend l'industrie agricole, c'est-à-dire protection pour les produits de l'agriculture, il n'insiste pas.

La Conférence décide qu'il sera passé à la discussion de l'article 2. Art. 2. >Les sujets et citoyens de chacun des États contractants jouiront réciproquement, dans tous les autres États de l'Union, en matière de brevets d'invention, de dessins ou modèles industriels, de marques de fabrique ou de commerce et de nom commercial, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. Ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous la seule condition pe l'accomplissement des formalités imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque État.

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M. Jagerschmidt (France) demande à présenter, avant la discussion, quelques mots d'explication sur la pensée qui a inspiré cet article. Il dit que, s'il doit y avoir union, cette union ne peut s'établir, pour le moment du moins qu'à la condition de respecter, autant que possible, les législations intérieures de chaque Etat. Il partage les vues exprimées par M. Demeur au commencement de la séance, mais il pense qu'il faut aller lentement pour réussir, et se contenter de demander, pour les étrangers, l'application du traitement national. Dans ces conditions, des États qui, comme les Pays-Bas et la Suisse, ne protègent pas les brevets d'invention, accepteront l'article 2, puisque les étrangers, ne pouvant réclamer que la protection accordée aux nationaux, ne sauraient dès lors obtenir une protection dont ces derniers ne jouiraient pas.

M. Kern (Suisse) rappelle qu'il y a des États qui ne protègent pas toutes les branches de la propriété industrielle. Il y a deux choses dans l'article 2 qui faciliteront une entente: d'abord un mot important, »réciproquement«<, et ensuite le principe qu'on ne pourra demander qu'un État accorde aux étrangers plus qu'à ses nationaux. Il se prononce pour la rédaction telle qu'elle est présentée. Il demande, à cette occasion, la permission de faire connaître les instructions qui lui ont été données par son Gouvernement. Il dit »être chargé par ses instructions de déclarer que, malgré le fait que la Constitution fédérale ne renferme pas de dispositions donnant aux autorités fédérales la compétence de légiférer dans le domaine des inventions industrielles, celui-ci, tout en faisant ses réserves sur ce point, n'en croit pas moins devoir répondre affirmativement aux ouvertures que le Gouvernement français a bien voulu lui faire, et cela d'autant plus que d'autres matières faisant l'objet du programme du Congrès sont déjà réglées par la législation fédérale ou sont sur le point de l'être. > La Délégation suisse est, du reste, dans le cas d'ajouter à cette déclaration, déjà communiquée au Gouvernement français dans la réponse du Conseil fédéral du 14 février de l'année courante à la lettre de l'ambassade française du 30 décembre 1879, ce qui suit:

» Il n'est pas douteux qu'il ne se soit produit en Suisse, ces dernières années, dans l'opinion publique, un mouvement important au sujet des brevets d'invention. Le Conseil national, nanti, par l'initiative de l'un de ses membres, d'une proposition relative à cette question, a voté, ›à

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